Cour V E-2518/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 avril 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Kurt Gysi, juge, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, alias B._______, né le (...), Nigéria, représenté par Felicity Oliver, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 avril 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-2518/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 mars 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les auditions du 27 mars et du 4 avril 2008, où il été entendu sur ses motifs d'asile (cf. la partie droit, p. 3s. ci-après), l'absence de tout document d’identité ou de voyage, la décision rendue le 11 avril 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'acte du 18 avril 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, où il conclut, principalement, à l'annulation de celle-ci et, implicitement, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, en demandant aussi à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle, l'argumentation dans le mémoire de recours, où l'intéressé s'est pour l'essentiel limité à réitérer ses motifs d'asile et à affirmer qu'ils étaient vraisemblables, l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a requis à réception du recours, la réception de ce dossier en date du 21 avril 2008, Page 2
E-2518/2008 et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s.) ; que dans les cas de recours dirigés contre les décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal devant alors examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF précité, loc. cit.), qu'il ressort de ce qui précède que la conclusion implicite du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable, que s'agissant des motifs d'asile de l'intéressé, celui-ci a déclaré au cours de ses auditions (cf. p. 2 ci-dessus) avoir eu une relation avec une jeune femme, mais que la famille de celle-ci s'opposait à un mariage ; que des membres cette famille l'auraient mis sous pression et battu depuis l'an 2000 ; que las de cette situation, il aurait quitté sa localité d'origine en 2005 et se serait installé à Lagos, où sa compagne l'aurait rejointe le 1er janvier 2007 ; que celle-ci, qui aurait été enceinte de ses oeuvres, serait décédée en novembre 2007 lors de l'accouche- Page 3
E-2518/2008 ment, en même temps que l'enfant qu'elle portait ; qu'en décembre 2007 quatre inconnus - probablement commandités par la famille de son ex-compagne - l'auraient enlevé, puis violemment battu et poignardé ; qu'après une hospitalisation de presque trois semaines, il aurait trouvé refuge chez une connaissance appartenant à son église, qui aurait organisé et financé son voyage pour l'Europe ; qu'il aurait quitté son pays le 18 février 2008 à bord d'un bateau dont il ignorait le nom, puis débarqué le 19 mars 2008 dans un port inconnu, avant de poursuivre son voyage vers la Suisse, où il serait arrivé un jour plus tard, le tout sans jamais avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables l'empêchant de remettre de tels documents, que la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. et JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), Page 4
E-2518/2008 qu'occurrence, l'intéressé a certes déclaré n'avoir jamais possédé la moindre pièce apte à établir son identité, que le Tribunal constate toutefois que le récit qu'il a fait de son voyage du Nigéria en Suisse est stéréotypé et en partie inconcevable, qu'à titre d'exemple, il n'est pas plausible qu'il ait pu débarquer dans un port européen - dont il prétend tout ignorer - puis arriver jusqu'en Suisse sans jamais avoir été contrôlé, qu'il n'est pas non plus concevable qu'un membre de son église, au demeurant peu fortuné (il exercerait l'activité de marin ou de pêcheur), accepte, sans contrepartie aucune, de financer le voyage jusqu'en Europe, malgré son prix forcément élevé, que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique, que pour le surplus, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie aux considérants de la décision de l'ODM (cf. consid. I1 par. 2 p. 3) en rapport avec cette question (art. 109 al. 3 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuse valable pour leur non-production, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel Page 5
E-2518/2008 sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant pas vraisemblables, que le Tribunal relève en particulier que les allégations du recourant au sujet des problèmes qu'il aurait eus avec la famille de son ex-compagne, morte en couches, ne sont nullement convaincantes, celui-ci n'ayant en particulier même pas été en mesure de donner la date exacte de son décès (cf. question 41 lors de la seconde audition), qu'en outre, le recourant a déclaré qu'il avait été forcé de ce fait de quitter le Nigéria pour la première fois (cf. notamment p. 7 pt. 18 du procès-verbal [pv] de la première audition et questions 16 et 61 de celui de la deuxième) audition), alors qu'il a fait l'objet d'un contrôle dactyloscopique en Autriche, le 18 septembre 2005, pour trafic de stupéfiants, et s'est présenté aux autorités de ce pays sous une autre identité et a donné une date de naissance différente de celle alléguée dans le cadre de la procédure engagée en Suisse, que pour le reste, l'intéressé n'a pas non plus avancé, à l'appui de son recours, d'argument ou de moyen de preuve susceptibles d'infirmer le reste des considérants de l'ODM relatifs à cette question, qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est pas non plus réalisée, que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement (cf. ci-dessus), il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après (cf. p. 7s.), le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée, que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'est pas non plus réalisée en l'occurrence, Page 6
E-2518/2008 qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. ci-dessus) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, une guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours ; qu'en effet, il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait Page 7
E-2518/2008 être soigné au Nigéria et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que par conséquent, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8
E-2518/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original) - à l'ODM, (...) (par télécopie, pour le dossier N_______) - (...) (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9