Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 23.06.2008 E-2509/2008

23 juin 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,728 mots·~9 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-2509/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 2 3 juin 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ; Grégory Sauder, greffier. A._______, née le (...), Bosnie et Herzégovine, domiciliée c/o (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 mars 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2509/2008 Vu la première demande d'asile déposée le 25 juin 2002, la décision du 5 décembre 2002, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 27 février 2003, par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre la décision précitée, en l'absence de paiement de l'avance des frais de procédure, la deuxième demande d'asile déposée le 17 février 2008, la décision du 19 mars 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 17 avril 2008, par lequel l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) ; que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux Page 2

E-2509/2008 préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, l'intéressée, d'ethnie bosniaque, a déclaré, en substance, avoir vécu clandestinement en Suisse après le rejet de sa première demande d'asile en date du 27 février 2003, qu'elle serait retournée en Bosnie et Herzégovine en mars 2004, qu'elle y aurait vécu, à B._______ notamment, puis aurait rejoint, en novembre 2004, la Suisse pour y vivre clandestinement jusqu'aux environs de juin 2007, qu'à cette période, elle serait retournée dans son pays d'origine et se serait installée chez sa mère à C._______, localité située près de la ville Zvornik, en République serbe, qu'elle se serait rendue à plusieurs reprises auprès de l'entreprise d'électricité de cette ville, en vue de faire établir le courant dans la maison de sa mère, que, lors de sa dernière visite, entre le 17 et 20 avril 2008, elle aurait dû présenter sa carte d'identité, qu'après avoir appris qu'elle était la soeur de D._______, lequel serait connu pour avoir tué beaucoup de Serbes durant la guerre, le fonctionnaire à qui elle se serait adressée l'aurait insultée et menacée de représailles, que celle-ci aurait quitté le pays plutôt que de porter plainte auprès de la police locale, constituée à majorité de Serbes, Page 3

E-2509/2008 que, cela dit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur vraisemblance, les motifs avancés par l'intéressée ne sont pas déterminants, qu'en effet, selon la jurisprudence toujours applicable à ce jour (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 9 p. 23ss), la recourante peut bénéficier d'une possibilité de refuge interne dans son pays d'origine, qu'en particulier, les Bosniaques peuvent se rendre dans la partie du territoire de Bosnie et Herzégovine où leur ethnie est majoritaire et dans laquelle ils bénéficient d'une sécurité suffisamment grande et durable, au point qu'une protection internationale - par définition subsidiaire - contre d'éventuelles persécutions ethniques ne se justifie plus, que la recourante a, d'ailleurs, déclaré avoir vécu à plusieurs reprises sur le territoire de la Fédération croato-musulmane, à B._______, et n'a pas allégué avoir été victime de discriminations ou avoir rencontré de problèmes d'ordre sécuritaire, qu'au demeurant, la Bosnie et Herzégovine a été désignée, le 1er août 2003, comme Etat exempt de persécutions par le Conseil fédéral, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision attaquée, que, cela dit, la recourante n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, se limitant à répéter l'argumentation développée devant l'ODM, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu Page 4

E-2509/2008 vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'enfin, l'intéressée a fait part de ses projets de mariage avec E._______, ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, que, cependant, rien au dossier indique qu'elle ferait, en l'état, ménage commun avec ce dernier, formant ainsi une communauté conjugale, de sorte que, sous l'angle du principe de l'unité de la famille (cf. en particulier l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) , il n'y a pas d'obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'en tout état de cause, il est loisible à la recourante de poursuivre ses démarches en vue du mariage depuis l'étranger, puis de déposer une demande de visa d'entrée en Suisse pour prise de résidence auprès de son époux, conformément aux prescriptions ordinaires valant pour les étrangers, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), qu'en effet, la Bosnie et Herzégovine, comme décrit plus haut, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, Page 5

E-2509/2008 que celle-ci est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problèmes de santé particulier, qu'elle dispose, en outre, d'un réseau social à B._______ - ville dans laquelle elle a travaillé de 1996 à 2002, puis séjourné quelques mois en 2004 - et bénéficie d'une expérience professionnelle, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), la recourante disposant d'un passeport et d'une carte d'identité expirés lui permettant de retourner dans son pays d'origine, après les avoir fait renouveler au besoin (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 15 mai 2008, (dispositif : page suivante) Page 6

E-2509/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais effectuée le 15 mai 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par courrier recommandé) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ; - à F._______ (en copie). Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 7

E-2509/2008 — Bundesverwaltungsgericht 23.06.2008 E-2509/2008 — Swissrulings