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Bundesverwaltungsgericht 24.01.2011 E-25/2011

24 janvier 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,082 mots·~10 min·2

Résumé

Asile et renvoi

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-25/2011 Arrêt du 24 janvier 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (…), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 décembre 2010 / N (…).

E-25/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 octobre 2010, les procès-verbaux d’audition du 26 octobre et du 12 novembre 2010, la décision du 3 décembre 2010, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 3 janvier 2011 formé par l'intéressé contre cette décision, dans lequel il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, et a requis l’assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 11 janvier 2011, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a imparti à l'intéressé un délai au 28 janvier 2011 pour produire le certificat médical annoncé dans son recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-25/2011 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, et en substance, le recourant a allégué qu'il avait été arrêté, en septembre 2010, lors d'une manifestation qui aurait dégénérée, qu'il aurait été emprisonné, durant une semaine, à la prison B._______, à C._______, où il aurait subi des violences sexuelles de la part de ses gardiens, que, lors d'une sortie dans la cour de la prison, il aurait réussi à s'échapper en sortant par la porte principale, qu'il se serait réfugié chez un médecin jusqu'à son départ du pays, le 21 octobre 2010, que le recourant n'a toutefois pas rendu crédibles ses motifs, qu'en effet, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinente, que, de plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemples, les déclarations du recourant concernant notamment la date de la manifestation lors de laquelle il aurait été arrêté et celle de son évasion ainsi que la description de son séjour en prison -

E-25/2011 Page 4 et de la prison elle-même - sont vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue, qu'il en va de même de ses propos relatifs aux circonstances de son évasion, que toutes ces imprécisions autorisent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande, que, cela dit, s'agissant du certificat médical établi le 13 janvier 2011, les données et le diagnostic qui y figurent ne permettent pas de mettre en relation les troubles annoncés avec les motifs invoqués par l'intéressé, en cours de procédure, qu'en outre, l'intéressé a notamment fait part à son médecin qu'il craignait un retour dans son pays au motif que son père voudrait bientôt qu'il se marie mais qu'en raison de ses troubles sexuels cela lui serait impossible, que, toutefois, lors de son audition, l'intéressé a déclaré que son père était décédé en 2008 (p-v d'audition du 26 octobre 2010, p. 2 et 3), que cette contradiction permet une fois encore de douter de la crédibilité des déclarations de l'intéressé, qu'en conclusion, bien que les problèmes médicaux du recourant ne soient pas contestés, les troubles de l'érection, le syndrome de stress post-traumatique et l'épisode dépressif moyen dont il souffre peuvent toutefois avoir pour origine les causes les plus diverses, mais certainement pas celles qu'il allègue, qu'à cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse relève du stéréotype, qu'en effet, sachant que l'intéressé aurait voyagé avec un passeport d'emprunt qui aurait contenu la photographie d'une tierce personne et dont il ne se rappelle plus exactement le nom qui y figurait, il est difficile d'imaginer qu'il ait pu se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports européens, qu'il n'est pas non plus crédible qu'il ne se rappelle plus le nom des endroits par lesquels il aurait transité avant d'arriver à Vallorbe,

E-25/2011 Page 5 que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé de Guinée, que l'intéressé fait encore valoir qu'en cas de rapatriement forcé dans son pays, il risquerait d'être arrêté à son arrivée, au motif qu'il a quitté son pays et a demandé protection à la Suisse, que toutefois la procédure d'asile engagée en Suisse est confidentielle et il n'existe aucune raison de penser que les autorités guinéennes seraient au courant des démarches entreprises par le recourant, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),

E-25/2011 Page 6 qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, certes, la Guinée connaît des périodes de tension épisodiquement, comme par exemple durant la campagne et la procédure de ratification des résultats de l'élection présidentielle du 7 novembre 2010, que, toutefois, ce pays ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de retenir, pour ce seul motif, l'existence d'un obstacle au renvoi, qu'après les épisodes de violences ponctuels dans des régions à prédominance peule durant les deux jours qui ont suivi l'annonce, le 15 novembre 2010, des résultats provisoires de l'élection présidentielle, le calme est rapidement revenu après que le président sortant a décrété, en date du 17 novembre 2010, l'état d'urgence jusqu'à la proclamation des résultats définitifs de cette élection, aucun incident sérieux n'ayant plus été signalé depuis lors, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'à cet égard, l'intéressé, qui n'a quitté son pays que depuis trois mois, est jeune et au bénéfice d'une formation scolaire ainsi que d'une expérience professionnelle, qu'il dispose également d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que, cela dit, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique, voire de leur vie, qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non

E-25/2011 Page 7 accessible dans le pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisprudence citée), qu'à ce sujet, le recourant a produit à l'appui de son recours un certificat médical, établi le 13 janvier 2011, dont il ressort qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'un épisode dépressif moyen (F32.1) et de troubles de l'érection (F52.2), qu'il n'a toutefois pas établi que son renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, qu'il n'a pas non plus démontré que ses problèmes de santé ne pourraient pas être soignés dans son pays et seraient ainsi susceptibles de faire obstacle à son renvoi, qu'au contraire, il a déclaré qu'il avait consulté un médecin concernant ces problèmes avant son départ de Guinée (cf. p-v d'audition du 12 novembre 2010, p. 7s.), qu'au demeurant, si l'intéressé devait nécessiter des médicaments, ceuxci pourront, dans un premier temps, lui être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée, ce qui devrait également faciliter sa réadaptation, que, partant, un retour en Guinée n'est pas de nature à le mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),

E-25/2011 Page 8 que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

E-25/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :

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