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Bundesverwaltungsgericht 05.09.2012 E-2496/2011

5 septembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,837 mots·~14 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 31 mars 2011

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2496/2011

Arrêt d u 5 septembre 2012 Composition

Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Céline Longchamp, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par (…), Bureau de Conseil pour les Africains Francophones de la Suisse (BUCOFRAS), (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 mars 2011 / N (…).

E-2496/2011 Page 2 Faits : A. Le 7 décembre 2007, l'intéressé a embarqué à B._______ (Guinée-équatoriale), à bord d'un avion de la compagnie aérienne (…), à destination de C._______, transitant par D._______, sous le nom de E._______. Les vérifications usuelles de la police ont révélé qu'il était en possession d'un faux permis de conduire (...), d'un passeport du F._______ falsifié, d'une fausse autorisation de séjour (...), d'un laissez-passer (...), d'une fausse carte de membre du Mouvement de Libération du Congo (MLC) ainsi que d'un faux certificat d'assurance (...). B. A son arrivée à l'aéroport de D._______ le 8 décembre 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. C. Par décision incidente du même jour, l'ODM lui a refusé provisoirement l'entrée en Suisse et lui a attribué comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport pour une durée maximale de 60 jours. Par décision incidente du 19 décembre suivant, l'ODM a autorisé son entrée sur le territoire suisse afin d'examiner sa demande d'asile. D. Entendu le 11 décembre à l'aéroport, puis sommairement le 14 janvier 2008 au centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen, et enfin sur ses motifs d'asile, les 21 janvier 2008 et 29 mars 2011, le requérant a déclaré être un ressortissant congolais, appartenant à l'ethnie (…), originaire de G._______ où il aurait également vécu. Après avoir étudié, puis travaillé du mois de (…) au mois de (…) au F._______, il serait revenu habiter à G._______. Au mois de décembre 2000, il aurait été arrêté, parce qu'il avait livré des informations sur Jean-Pierre Bemba alors en rébellion dans la province de Kisangani. Il aurait été détenu dans le camp H._______ jusqu'au (…), date à laquelle il se serait enfui. Membre du Mouvement de Libération du Congo (MLC) depuis le (…), il aurait été nommé responsable des jeunes de sa province et aurait fait, à ce titre, de la propagande. Le (…), il aurait été arrêté avant une campagne électorale, puis aurait été relâché.

E-2496/2011 Page 3 Le (…) ou le (…), l'intéressé aurait à nouveau été arrêté par les forces de l'ordre alors qu'il se trouvait au siège du MLC, dans la commune de I._______, préparant une manifestation. Il aurait été conduit au camp J._______, en compagnie de collègues, puis transféré, le lendemain, à la prison centrale de K._______. Sur les conseils d'un gardien de sa province d'origine, l'intéressé aurait obtenu l'autorisation du directeur d'aller se faire soigner à l'hôpital. Il aurait profité de cette permission pour s'enfuir et rejoindre le fleuve où un de ses frères lui aurait remis sa carte de membre du MLC. Le (…), il aurait embarqué sur une pirogue et voyagé jusqu'à L._______. Le (…), il aurait rejoint B._______ en avion, accompagnant une équipe de footballeurs. Ne pouvant s'adresser au Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) dans ce pays, il aurait entrepris des démarches en vue d'un départ en Amérique du Nord. Une connaissance lui alors aurait fourni un faux passeport (...), ainsi qu'un laissez-passer et des documents lui permettant de vivre au M._______. L'intéressé a produit la télécopie d'une attestation du MLC, de son attestation de naissance et d'une attestation de perte de pièce d'identité ainsi qu'un article du quotidien "Le Journal" du (…) relatant sa situation et une lettre de son petit frère. E. Les demandes de comparaisons d'empreintes dactyloscopiques avec la France, la Belgique et l'Allemagne ont donné des résultats négatifs. F. Par décision du 31 mars 2011, notifiée le 1 er avril suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations contradictoires ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure. G. Dans son recours formé le 2 mai 2011 par voie électronique et régularisé le 11 mai 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. Il a repris les grandes lignes de son récit, arguant de la vraisemblance de ses déclarations et précisant que l'ODM n'avait mis en doute ni son appartenance au MLC ni ses activités

E-2496/2011 Page 4 politiques. Il a fait valoir que l'ODM n'avait rien dit sur les persécutions subies avant sa dernière arrestation. Il a enfin annoncé la production de moyens de preuve démontrant que l'ensemble de sa famille avait une crainte fondée de persécution suite aux événements du (…) précédent, mettant en exergue des motifs d'asile postérieurs à sa fuite. H. Par ordonnance du 19 mai 2011, le juge instructeur a accusé réception du recours et confirmé que l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue de sa procédure. I. Par courrier du 6 juin 2011, (…) un scan couleur d'une convocation, datée du 15 mars 2011, et d'un procès-verbal d'audition daté du 23 mars 2011, émanant de la police à l'encontre de son petit frère. J. Par courrier du 10 août 2011, le recourant a fait parvenir au Tribunal l'original du procès-verbal d'audition daté du 23 mars 2011. K. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours déposé le 2 mai 2011 par voie électronique a été régularisé par courrier

E-2496/2011 Page 5 du 11 mai 2011 de sorte qu'il est considéré comme recevable (art. 21a et 52 PA, art. 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a exposé avoir subi des persécutions de la part des autorités congolaises en raison de ses activités en faveur du MLC. Il ne les a toutefois pas rendues vraisemblables. 3.1. Force est de constater, en effet, que l'intéressé n'a pas livré un récit aussi précis et détaillé sur le MLC que l'on peut attendre d'une personne qui serait active depuis si longtemps au sein d'un mouvement politique et qui aurait exercé un poste à responsabilité comme celui qu'il a décrit (cf. pv. de l'audition du 18 décembre 2007, p. 3; pv. de l'audition fédérale p. 11-12; pv. de l'audition complémentaire p. 2 et 6). Le recourant a, en outre, donné des indications confuses sur le déroulement de ses journées en détention ainsi que sur les mauvais traitements subis (cf. pv. de l'audition du 18 décembre 2007, p. 6; pv. de l'audition fédérale p. 8, 15 et 16). Il est, de même, des plus surprenants que l'intéressé n'ait fait l'objet d'aucun interrogatoire lors des prétendues arrestations en (…), (…) et (…). S'il avait effectivement été arrêté en (…) pour la troisième fois en raison de motifs politiques, tout porte à croire que les autorités congolaises auraient eu un intérêt certain à lui demander des

E-2496/2011 Page 6 informations, d'autant plus au vu de son poste de responsable allégué. Il est aussi difficile de comprendre comment l'intéressé a pu avoir connaissance de ce qui lui était précisément reproché sans avoir eu d'interrogatoire ni de contact avec une quelconque autorité (cf. pv. de l'audition du 18 décembre 2011, p. 7). S'agissant de l'évasion du recourant, on peut douter de l'attitude du gardien telle que décrite, lequel aurait proposé à l'intéressé d'écrire une lettre au directeur et lui aurait permis de fuir lors de son prétendu transfert. La prise d'un tel risque inconsidéré paraît d'autant moins plausible que ce gardien aurait, aux dires de l'intéressé, fait cette même proposition aux dix détenus de la cellule (cf. pv. de l'audition fédérale, p. 18). 3.2. Le Tribunal constate, par ailleurs, que le recourant a livré un récit divergent sur plusieurs éléments importants de son récit, en particulier sur l'itinéraire de la manifestation prévue, sur la durée de sa détention, sur le nombre des personnes arrêtées en même temps que lui ainsi que sur le moyen utilisé pour s'évader. Il y a lieu de renvoyer, sur ces points, à la motivation détaillée développée par l'ODM dans la décision querellée, le mémoire de recours ne contenant aucun argument susceptible d'expliquer ces divergences. 3.3. S'agissant des moyens de preuve déposés, qui ne sont pour la plupart que des copies ou des faux [cf. rapport de la police (…) du 11 décembre 2007], le Tribunal renvoie également à la décision attaquée, précisant que l'ODM a ainsi, et contrairement à ce que l'intéressé a invoqué dans son mémoire de recours, mis en doute l'appartenance de l'intéressé au MLC. Concernant l'article de journal déposé, il faut ajouter que l'intéressé a lui-même discrédité ses propos à cet égard en indiquant que sa famille avait demandé que cet événement soit publié dans la presse (cf. pv. de l'audition fédérale p. 18-19). Le fait que le recourant n'ait déposé aucun document d'identité valable et que la date du laissezpasser (...) soit antérieure à sa prétendue évasion constituent des éléments d'invraisemblance supplémentaires, s'il en fallait, et ajoutent aux incertitudes relatives à son parcours sur le continent africain. 3.4. Il faut, également, remarquer que, même avérées, les deux arrestations alléguées en (…) et (…) ne seraient pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le lien de causalité entre ces événements et le prétendu départ de l'intéressé de G._______ étant rompu.

E-2496/2011 Page 7 3.5. Enfin, dans son mémoire de recours, le recourant a soutenu que son petit frère avait été convoqué et interrogé par la police en raison de ses activités politiques et suite à l'attaque de la résidence du président congolais le 27 février 2011. Le Tribunal ne saurait accorder quelque valeur probante à la convocation ainsi qu'au procès-verbal, dans la mesure où leur authenticité est douteuse. La convocation n'étant produite que sous la forme d'un scan, technique de reproduction ouvrant la porte à toutes les possibilités de manipulations. Quant au procès-verbal d'audition, censé avoir été déposé en original par courrier du 10 août 2011 (cf. let. J de l'état de fait), force est de constater qu'il s'agit d'une copie de deux formulaires pré-imprimés de mauvaise qualité, ne contenant aucune signature et dont tous les champs ne sont pas remplis. Il est, en outre, indiqué qu'aucun document n'y est annexé alors que trois feuillets entièrement rédigés à la main et sans aucun en-tête y sont joints. Dans ces conditions, on ne saurait admettre en l'espèce l'existence d'indices objectifs et concrets qu'il risque actuellement d'être persécuté en cas de retour. 4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile au recourant, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.2. Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3 et 4), le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine

E-2496/2011 Page 8 l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n°18 consid. 14a et 14b, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 6.3. Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée au Congo (G._______) mais également eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, qui est encore jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. 6.4. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 7. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge, sans échange d'écritures (cf. art. 111 let. e et 111a al. 1 LAsi). 10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E-2496/2011 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Emilia Antonioni Céline Longchamp

Expédition :

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