Cour V E-2493/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 6 juillet 2009 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Zoller, Emilia Antonioni, juges, Astrid Dapples, greffière. A._______, son épouse B._______, et leur enfant C._______, Mongolie, tous représentés par REseau valaisan de SOLidarité avec les MIgrantEs, demandeurs, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Révision; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 janvier 2009 / D-(...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-2493/2009 Faits : A. A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile, le 28 octobre 2008. Par décision du 22 décembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur cette demande, en application de l'art. 34 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté le 9 janvier 2009 contre cette décision a été rejeté par le Tribunal en date du 20 janvier 2009. B. Le (...), B._______ a donné naissance à son fils. C. Par acte du 15 avril 2009, adressé à l'ODM, les intéressés ont sollicité le réexamen de la décision rendue le 22 décembre 2008. Ils ont fait valoir être en mesure d'apporter la preuve des persécutions alléguées à l'appui de leur demande d'asile et ont produit à cet effet une convocation datée du 18 juillet 2008 ainsi que deux articles de presse, publiés les 1er et 4 juillet 2008. Considérant qu'il s'agissait d'une demande de révision, et en application de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a transmis cette requête au Tribunal le 17 avril 2009. D. Par décision incidente du 24 avril 2009, le Tribunal a invité les demandeurs à s'acquitter du versement d'une avance de frais d'un montant de Fr. 1'200.-. Les intéressés ont procédé au versement requis dans le délai imparti. Page 2
E-2493/2009 Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Aux termes de l'art. 123 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts notamment si le demandeur découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt du 20 janvier 2009 mis en cause par la présente demande de révision, les demandeurs ont qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et les délais prescrits pas la loi (cf. art. 124 LTF), les requérants ayant, par ailleurs, invoqué l'application de l'art. 123 al. 2 LTF, ladite demande est recevable. 2. En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF précité, la révision peut notamment être demandée dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Cette règle correspond à l'ancien art. 137 let. b de l'ancienne loi d'organisation judiciaire fédérale du 16 décembre 1943 (OJ, RO 1992 288; abrogée par l'art. 131 al. 1 LTF), selon lequel la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral était en particulier recevable lorsque le requérant avait connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouvait des preuves concluantes qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure précédente (voir à ce propos le message 01.023 du Conseil fédéral, du 28 février 2001, concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, chapitre 4, ch. 4.1.6.1, FF 2001 4149 et NIGGLI / ÜBERSAX / WIPRÄCHTIGER [Hrsg], Page 3
E-2493/2009 Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, p. 1186s., ch. 5 et 7). 3. 3.1 A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont fait valoir que A._______ risquait la prison suite à sa participation à une manifestation, laquelle se serait déroulée le 1er juillet 2008. En effet, au cours de cette manifestation, il aurait été arrêté puis détenu au poste de police durant trois jours avant être relâché. Par la suite, il aurait été convoqué par la police à trois reprises, les 21 juillet, 15 août et 1er septembre 2008, afin d'être interrogé. Son ami, qui aurait été dans la même situation, aurait été emprisonné en septembre 2008. Par peur de subir le même sort, il ne se serait pas rendu à l'audition fixée le 21 octobre 2008 et aurait quitté son pays avec sa femme, alors enceinte. 3.1.1 Dans l'arrêt du 20 janvier 2009, le Tribunal a cependant retenu que le récit présenté n'était pas crédible, les allégations de l'intéressé étant vagues, inconsistantes, divergentes et incohérentes. 3.1.2 A l'appui de leur demande de révision, les intéressés ont produit une convocation ainsi que deux articles de presse. Selon les termes de la convocation, A._______ est invité à se présenter au bureau 218 de la police criminelle en date du 21 juillet 2008. Quant aux articles de presse, celui, daté du 1er juillet 2008, fait état de la détention d'une centaine de personnes au 461e centre de détention de « Gants hudag » sans motif particulier et du prononcé de condamnations à des peines allant de 2 à 7 ans d'emprisonnement, et celui, daté du 4 juillet 2008, fait état de la remise en liberté de près de 600 personnes sur les plus de 700 personnes arrêtées pour participation à la manifestation contre la fraude électorale et les conflits internes. Selon ce dernier article, la remise en liberté de la plupart des personnes arrêtées a été motivée notamment par leur faible rôle joué lors de la manifestation. 3.2 En l'espèce, force est de constater que les documents produits par les demandeurs ne sont pas de nature à modifier l'analyse faite par le Tribunal dans l'arrêt du 20 janvier 2009. En effet, outre que ces documents auraient pu être produits en cours de procédure ordinaire déjà (ils sont datés de juillet 2008, or les intéressés ont quitté leur pays en octobre 2008), le Tribunal observe des divergences entre, Page 4
E-2493/2009 d'une part, les déclarations des intéressés et, d'autre part, le contenu de l'ensemble des documents produits. Ainsi, au cours des auditions A._______ a déclaré qu'à partir de décembre 2007 il vivait chez un collègue à D._______, sans y être déclaré, et qu'il n'était pas en mesure de communiquer l'adresse exacte dudit collègue (cf. audition fédérale du 27 novembre 2008 ad page 4 questions 16ss). Or, la convocation produite mentionne une adresse très précise, indiquant selon la traduction fournie par l'intéressé qu'est convoquée « la personne qui réside sous l'adresse : ZSKh (Zone Songino-Khairkhan) 20ème branche, Route du Lac, n° 3-100 ». Cette dernière adresse ne correspond pas davantage à l'adresse donnée par l'épouse de l'intéressé lors de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure à Bâle, de l'endroit où elle a déclaré résider jusqu'à son départ du pays avec son conjoint. Outre cette divergence, le Tribunal relève encore qu'au cours de l'audition du 27 novembre 2008, l'intéressé n'a pas fait état de convocations écrites, indiquant au contraire avoir été invité par téléphone à se présenter au poste de police (cf. procès-verbal de l'audition précitée ad page 9 question 78). Ces éléments amènent le Tribunal à remettre fortement en doute la valeur probante de la convocation produite par l'intéressé. Sa conviction se trouve renforcée par le fait que les articles de presse cités par l'intéressé, outre qu'ils ne se réfèrent pas nommément à ce dernier, contredisent également ses déclarations, respectivement établissent bien, de l'avis du Tribunal, l'absence de tout risque, pour le demandeur d'être exposé, en cas de renvoi en Mongolie, à des traitements prohibés par l'art 3 CEDH. En effet, selon l'article de presse publié le 4 juillet 2008, près de 600 personnes ont été relâchées, notamment en raison de leur faible rôle joué lors de la manifestation. Or, s'il faut en croire l'intéressé, ce dernier ignorait tout des raisons de la tenue de la manifestation et s'est contenté de crier « hurra », à l'instar de nombreuses autres personnes présentes (cf. procès-verbal de l'audition du 27 novembre 2008 ad page 8 question 64ss). Ceci observé, tant l'ODM que le Tribunal, dans son arrêt du 20 janvier 2009, ont mis en doute la participation de l'intéressé à la manifestation alléguée, compte tenu notamment de son incapacité à donner des détails sur celle-ci. Or, les articles de presse produits ne sont pas de nature, dans leur contenu, à lever ces doutes. 3.3 Dans ces conditions, la demande de révision, en tant qu'elle repose sur les moyens produits en cause, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Page 5
E-2493/2009 3.4 S'agissant de la grossesse de l'intéressée, et de la naissance de son enfant, le Tribunal observe que ce fait est sans incidence sur la présente procédure, respectivement sur l'exécution du renvoi des demandeurs. En effet, ainsi que cela a été relevé dans l'arrêt du 20 janvier 2009, rien ne permet en l'état de retenir que cet événement serait de nature à constituer un obstacle à dite exécution. 4. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des demandeurs (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 6
E-2493/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des demandeurs. Ils sont compensés par l'avance du même montant du 11 mai 2009. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des demandeurs, à l'ODM et au canton. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 7