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Bundesverwaltungsgericht 02.09.2010 E-249/2009

2 septembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,895 mots·~19 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-249/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 septembre 2010 Maurice Brodard (président du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le (...), Turquie, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 décembre 2008 / N (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-249/2009 Faits : A. A.a Le 29 mars 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe. A.b Entendu sommairement le 2 avril suivant, il a indiqué être ressortissant turc d'ethnie kurde et avoir vécu à B._______ avant son départ, région où habitaient aussi sa femme, son fils, ses parents et ses frères et soeurs. Il a en outre déclaré avoir tenu un restaurant de (…) à (...) avant d'effectuer son service militaire, puis avoir exercé le métier de chauffeur - il amenait des marchandises en Irak du nord contre du pétrole ou faisait le chauffeur de taxi dans son village - depuis (...) jusqu'à son départ pour la Suisse. S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a tout d'abord expliqué qu'à l'époque où il effectuait son service militaire, trois de ses cousins - dont un faisait partie du DTP (Parti de la société démocratique) - avaient été arrêtés, torturés et emprisonnés pour des motifs politiques. Ils auraient été libérés depuis, mais l'un d'entre eux était désormais complètement paralysé et un autre aurait ensuite disparu. Il a aussi expliqué que, du fait de son origine kurde et de son nom, il aurait subi des pressions grandissantes de la part des forces de l'ordre. L'intéressé a ajouté qu'il avait été notamment contraint par les combattants du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) de leur donner de la nourriture contre de l'argent lors de ses transports en Irak. Après un certain temps, la police aurait également procédé à des visites à son domicile, lesquelles auraient duré jusqu'au (...). Le recourant a par ailleurs affirmé avoir été battu par les forces de l'ordre compte tenu du fait que son nom figurait sur des listes de participants à des manifestations socio-culturelles pro-kurdes, la police supposant qu'il avait les mêmes activités subversives que ses cousins, alors qu'il n'avait en réalité jamais fait de politique ; il n'avait en particulier même pas osé demander une carte de membre des jeunes du DTP et ne s'était jamais rendu dans les locaux de ce parti. Le 11 mars 2007, A._______ a quitté B._______ en bus pour se rendre à C._______ où il est arrivé le lendemain. Il aurait séjourné Page 2

E-249/2009 dans un hôtel de C._______ jusqu'au 24 mars suivant, date à laquelle un passeur serait venu le chercher en camion. Ce dernier aurait transité par la mer et serait arrivé en Suisse le 29 mars 2007. Lors de son audition sommaire, le requérant a également déposé sa carte d'identité (nüfus). Il a en outre déclaré que la police turque lui avait pris son passeport trois mois avant le dépôt de sa demande d'asile. A.c Lors de son audition sur ses motifs d'asile le 11 octobre 2007, le requérant a exposé ce qui suit par rapport à ses déclarations faites au CEP : contrairement à ce qu'il avait dit lors de son audition sommaire, il a indiqué qu'il n'y a jamais eu de perquisitions policières à son domicile avant le (...) ; il a également allégué se rendre rarement dans les locaux du DTP. En outre, il a précisé s'être fait enlever par la police au marché de B._______ en date du (...). A cette occasion, les policiers l'auraient amené non loin de là dans un centre militaire d'identification et de contrôle. Là-bas, ils lui auraient intimé l'ordre de ne plus fréquenter les locaux du DTP en le menaçant de lui faire subir le même sort que ses cousins. Par la suite, les policiers l'auraient reconduit au marché en question avant de le relâcher. Enfin, l'intéressé a indiqué avoir été victime de sévices corporels lors d'une razzia dans son quartier en (...). B. Par décision du 24 décembre 2008, notifiée le lendemain, l'ODM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et lui a refusé l'asile, au motif que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a considéré entre autres que les déclarations de l'intéressé concernant son engagement politique et les problèmes qu'il aurait rencontrés avec les autorités étaient vagues et non circonstanciées. L'office précité n'a pas non plus tenu pour vraisemblables les explications du recourant quant à son enlèvement et les circonstances qui ont suivi cet événement (cf. let. A.c supra) étant donné qu'elles étaient apparues uniquement lors de la deuxième audition. Enfin, l'autorité intimée a souligné qu'il n'y avait pas d'interdépendance logique et temporelle entre son expatriation et les mauvais traitements prétendument subis en (...). Page 3

E-249/2009 Dans cette même décision, l'autorité de première instance a aussi prononcé le renvoi de l'intéressé, ainsi que l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par acte du 14 janvier 2009, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Contestant de manière générale la constatation des faits établie par l'ODM, il a conclu principalement à son annulation, ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire. Il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle. Son mémoire, fort sommaire, ne comportait aucune motivation personnalisée. Il n'exposait ni l'état de fait, ni les raisons pour lesquelles le refus de l'asile serait infondé et son renvoi en Turquie illicite, inexigible ou impossible. D. Par décision incidente du 22 janvier 2009, notifiée le lendemain, le juge instructeur a octroyé un délai de sept jours à l'intéressé afin que celui-ci régularise son recours en fournissant une motivation conforme aux exigences posées par la loi. Il a a également rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, l'indigence du recourant n'étant pas démontrée, et a en outre requis une avance de frais de Fr 600.-. E. Le 30 janvier 2009, A._______ a régularisé son recours. Il a expliqué qu'il avait dû fuir la Turquie car il craignait pour sa vie en raison de ses activités politiques et celles de ses proches au sein du PKK et du DTP. Arguant qu'un renvoi l'exposerait à un risque de persécution réfléchie en Turquie, le recourant soutient que son renvoi serait aussi illicite. En outre, il explique n'avoir pas fait mention de son arrestation et de la perquisition du 5 janvier 2007 (cf. let. A.c supra) parce qu'il n'était pas facile d'être soumis à une audition étant donné qu'il venait de quitter sa famille et sa patrie. F. En date du 4 février 2009, l'intéressé s'est acquitté de l'avance de frais susvisée (cf. let D supra). Page 4

E-249/2009 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative,[PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 33 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF, RS 173.110]).La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai légal (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que celles invoquées par le recourant ou, au contraire, le rejeter sur la base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité inférieure. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de Page 5

E-249/2009 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il convient de relever, à l'instar de l'ODM, que les allégations du recourant comportent des invraisemblances importantes. Ces dernières ne sauraient s'expliquer de manière convaincante par l'état de tension dans lequel il se serait trouvé lors de la deuxième audition (cf. la remarque du représentant des oeuvres d'entraide figurant sur le formulaire annexé au procès-verbal [ci-après pv]), ni par des troubles mnésiques (cf. pv précité, p. 12) ou parce qu'il était malaisé pour lui d'être interrogé étant donné qu'il venait de quitter sa famille et sa patrie (cf. mémoire complémentaire, p. 7 ad ch. 8). Le Tribunal constate notamment que l'intéressé n'a pas montré de telles défaillances lorsqu'il a été interrogé sur des points qui ne concernaient pas directement ses motifs d'asile. En particulier, la narration faite de son voyage de Turquie en Suisse comporte des dates précises et la description dudit voyage et de son séjour en Suisse est fournie (cf. pv précité, p. 16). 3.2 Plus particulièrement, le Tribunal est d'avis que les propos du recourant quant à son appartenance politique sont fluctuants. Lors de de ses auditions, l'intéressé a affirmé n'avoir jamais eu d'activité politique, en déclarant tout d'abord ne s'être jamais rendu dans les locaux du DTP, avant de se raviser et de prétendre n'y être allé que rarement (cf. pv d'audition sommaire, p. 6 ad ch. 15 ; resp. pv d'audition du 11 octobre 2007, p. 8s.). Or, il a par contre déclaré par la suite craindre pour sa vie en raison de ses activités politiques et de celles de sa famille (cf. mémoire de recours, p. 5 ad ch. 3). Sur ce dernier point, il sied de mentionner que le recourant affirme être considéré comme appartenant au PKK (cf. mémoire précité, loc. cit., y. c. ch. 5), bien qu'il ait prétendu en audition sommaire être menacé par les combattants de ce même parti (cf. let A.b § 2 supra). Aussi, il est surprenant qu'il déclare lors de cette même audition que l'un de ses cousins, paralysé suite à son emprisonnement, soit membre du DTP alors qu'il précise dans son recours que cette même personne est engagée dans les rangs du PKK (cf. mémoire susvisé, p. 7 ad ch. 7). 3.3 En outre, le recourant se contredit clairement lorsqu'il explique que la police est venue pour la dernière fois le 5 janvier 2007 à son Page 6

E-249/2009 domicile, tandis qu'il indique lors de sa deuxième audition qu'une perquisition s'est produite pour la première fois à cette même date (cf. pv d'audition sommaire, p. 6 ad ch 15, resp. pv d'audition du 11 octobre 2007, p. 12s.). 3.4 Par ailleurs, le récit est émaillé de sérieuses lacunes. Dans sa décision, l'ODM a relevé, à juste titre, que l'intéressé n'avait pas mentionné son enlèvement sur la place du marché et la perquisition susvisée (cf. let. A.b, supra). Pour sa part, le Tribunal constate que le recourant passe sous silence les sévices corporels qu'il prétend avoir subis en (...) quand bien même le collaborateur du CEP lui a demandé expressément dans quelles circonstances il aurait été battu. Sa réponse ne contient d'ailleurs aucun élément à ce sujet (cf. pv d'audition sommaire, p. 6 ad ch. 15 : " chaque fois qu'il y avait une réunion, une manifestation, la fête de Newroz, un mariage, un enterrement ou une participation à une campagne d'aide […] "). 3.5 Quant à l'explication du recourant relative à sa présence au marché, où il aurait été arrêté le (...), le Tribunal ne saurait non plus donner un quelconque crédit à ses propos. D'après l'expérience générale de la vie, il n'est pas crédible qu'une personne, qui prétend ne pas pouvoir ni travailler ni rentrer chez elle de peur d'être arrêtée (cf. pv précité, p. 7, resp. p.14), se rende dans un tel lieu public dans le but de vendre sa voiture. De surcroît, comme le relève l'ODM, les circonstances de l'enlèvement telles que décrites par l'intéressé ne correspondent pas à la description établie par des personnes réellement enlevées. En effet, il est pour le moins douteux que les policiers, qui étaient à la recherche de l'intéressé, l'aient ensuite simplement ramené au marché. Pareil récit ne cadre d'ailleurs pas avec les explications du recourant à propos des interpellations policières dans son pays (cf. pv susmentionné, p. 13 :" […] quand la police vient chez quelqu'un, cela veut dire que la personne sera en tous les cas amenée, voire aura disparu (sic)"). Dans sa décision, l'ODM relève qu'il s'agit là de nouvelles allégations qui ne peuvent être tenues pour vraisemblables. Comme il est question en l'occurrence d'éléments centraux qui auraient dû être mentionnés lors de l'audition sommaire, c'est à bon droit que l'autorité a écarté ces déclarations tardives, lesquelles ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux (cf. notamment Jurisprudence et Page 7

E-249/2009 informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66 et jurisp. citée). 3.6 Le Tribunal considère que les prétendus préjudices subis par l'intéressé avant son départ pour les motifs évoqués sont dénués de toute crédibilité. Il en va de même a fortiori de ses allégations relatives à une soi-disant crainte de persécution réfléchie future. Ce constat est d'autant plus vrai que le recourant, soulignant que sa famille est considérée comme favorable à la cause kurde et politiquement active, a affirmé que ni son père ni ses frères n'ont été victimes de représailles (cf. pv d'audition du 11 octobre 2007, p. 10, resp. p. 16). Si un tel risque était avéré, l'intéressé se serait expatrié en compagnie de ses proches ou aurait à tout le moins entrepris des démarches afin qu'ils quittent leur pays. Par conséquent, l'existence d'un risque de persécution réfléchie n'est pas plausible. 3.7 En ce qui concerne les violences que l'intéressé aurait subies en (...) - à supposer que celles-ci se soient réellement déroulées ainsi -, le Tribunal se rallie au point de vue de l'ODM. Il y a en effet une rupture du lien de causalité temporelle et matérielle entre les préjudices en question et le départ de l'intéressé en 2007 (cf. notamment JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2 p. 193, et jurisp. citée). 3.8 Dès lors, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les motifs d'asile de l'intéressé ne répondaient pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi. Partant, le recours doit être rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et la décision confirmée s'agissant de ces questions. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999; OA 1, RS 142.31), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Page 8

E-249/2009 6. 6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (voir l'art. 5 al. 1 LAsi, reprenant en droit interne le principe du non-refoulement explicité à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105; Conv. torture]). 6.2 6.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.2 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, Page 9

E-249/2009 au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la pro tection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de trai tements prohibés par l'art. 3 CEDH. 6.2.3 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Turquie. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr ; cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s.). 7.2 En l'occurrence, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Par ailleurs, aucun élément de nature personnelle ne permet d'inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger Page 10

E-249/2009 concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est encore jeune. Il dispose d'une longue expérience en tant que chauffeur - métier qui le mettait, selon ses dires, à l'abri de problèmes financiers (cf. pv d'audition du 11 octobre 2007, p. 4s.) - et a acquis d'autres aptitudes professionnelles grâce à son activité en Suisse. En outre, au vu du dossier, il n'a pas établi, ni même allégué dans son recours, qu'il souffrait à l'heure actuelle de problèmes de santé de nature à faire obstacle à son renvoi. A noter encore que, bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, il dispose d'un réseau familial (sa femme, ses parents, [...] frères et [...] soeurs) et social dans sa localité d'origine et sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2 Au vu du dossier, pareille mesure s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 9. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure. La conclusion subsidiaire tendant à l'admission provisoire doit dès lors être écartée. 10. En définitive, le recours est rejeté et la décision querellée intégralement confirmée. Le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et Page 11

E-249/2009 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 12

E-249/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.- du 4 février 2009. 3. Le présent arrêt est adressé à l'intéressé, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 13

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