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Bundesverwaltungsgericht 18.05.2020 E-2487/2020

18 mai 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,242 mots·~11 min·7

Résumé

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 12 mai 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2487/2020

Arrêt d u 1 8 m a i 2020 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Lea Avrany, greffière.

Parties A._______, né le (…), Russie, CFA Giffers, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 12 mai 2020.

E-2487/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 7 janvier 2020, le procès-verbal de l’audition relative à l’enregistrement des données personnelles du 14 janvier 2020, au cours de laquelle l’intéressé a notamment allégué être d’ethnie tchétchène, avoir quitté la Russie le 24 décembre 2019 et être entré en Suisse le 6 janvier 2020, le procès-verbal de l’entretien individuel (entretien Dublin) du 4 février 2020, annulé en raison des connaissances insuffisantes de l’intéressé dans la langue de l’interprète (russe), lui-même parlant le tchétchène, la demande de prise en charge adressée par le SEM à la Pologne le 4 février 2020, en raison de la présence d’un tampon d’entrée dans ce pays le 25 décembre 2019, la réponse du 11 février 2020 des autorités polonaises, refusant la prise en charge du recourant, compte tenu de l’octroi de la protection subsidiaire suite à la demande d’asile déposée dans ce pays le 11 septembre 2004, le procès-verbal de l’audition (droit d’être entendu) du 12 février 2020, la requête de réadmission adressée par le SEM à la Pologne en date du 13 février 2020, en vertu de l’accord bilatéral de réadmission entre la Suisse et la Pologne, ainsi qu’en accord avec la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive retour 2008/115/CE), la confirmation écrite des autorités polonaises du 17 février 2020, acceptant la réadmission de l’intéressé sur leur territoire, le projet de décision du SEM daté du 27 mars 2020, transmis aux juristes de la Protection juridique de Caritas Suisse représentant l’intéressé, le 30 mars 2020, la prise de position du 31 mars 2020, par laquelle le recourant, d’une part, a fait valoir que les autorités polonaises n’étaient pas capables de lui garantir la protection nécessaire contre les persécutions des autorités russes, celles-ci ayant la capacité d’entrer facilement dans le pays, et,

E-2487/2020 Page 3 d’autre part, a reproché au SEM de ne pas avoir procédé à l’instruction sur son état de santé, la décision du 12 mai 2020 (notifiée le même jour), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse à destination de la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation de la Protection juridique de Caritas Suisse à Boudry, le 12 mai 2020, le recours interjeté le 13 mai 2020 (date du sceau postal) contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a requis, à titre préalable, l’assistance judiciaire totale ainsi que l’exemption du paiement d’une avance des frais de procédure et a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision attaquée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, à l’annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée et au prononcé d’une admission provisoire, et plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-2487/2020 Page 4 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2011/30 consid. 3), que le SEM a, en l’occurrence, fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle, en règle générale, il n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que, d’après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d’asile, même dans l’hypothèse visée par l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, devant cependant le faire, par exemple, lorsqu’il existe des indices d’après lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une protection efficace contre le refoulement (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, in : FF 2010 4035 ss, spéc. 4075), que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie, qu’à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet procéder à l'exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de prévoir cette possibilité (cf. Message du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l’asile, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie et de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359, 6399 ; ATAF 2010/56 consid. 5.2.2), qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne, dont fait partie la Pologne, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement (cf. Département fédéral de justice et police [DFJP], Pays

E-2487/2020 Page 5 de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs, 14.12.2007, < https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msgid-16275.html >, consulté le 15.05.2020), qu’en l’espèce, les autorités polonaises ont en outre expressément accepté, le 17 février 2020, la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, relevant que celui-ci y bénéficiait de la protection subsidiaire, que ces points n'ont pas été contestés dans le recours, qu'il n'y a pas, dans ces circonstances, de risque réel pour le recourant d'être renvoyé, même ultérieurement, dans son pays d'origine par les autorités polonaises, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à l'art. 5 al. 1 LAsi, que l’intéressé n'a pas allégué un tel risque, ni d’ailleurs n’a prétendu craindre les autorités polonaises, que, partant, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, que, lorsqu’il rejette une demande d’asile ou refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que, pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEI), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, que, le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers sûr qui, de plus, lui a reconnu la protection subsidiaire, son retour en Pologne est présumé ne https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-16275.html https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-16275.html

E-2487/2020 Page 6 pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, dans son recours, l’intéressé a fait valoir qu’il serait en danger dans ce pays, en raison du nombre élevé de Tchétchènes y séjournant et des activités politiques de son père, ainsi que de la facilité avec laquelle ses « persécuteurs » pourraient le retrouver, que, toutefois, ces allégations ne reposent sur aucun indice objectif, concret et sérieux, le recourant se limitant en effet à des considérations d’ordre général, que dans le cadre de son droit d’être entendu du 12 février 2020, l’intéressé n’a pas été plus précis sur ce point, malgré plusieurs tentatives de l’auditeur pour obtenir des clarifications, que dans la prise de position du 31 mars 2020, il est encore fait référence à d’autres menaces sur sol polonais, de la part des autorités russes cette fois, toujours sans éléments de faits concrets à l’appui, qu’en tout état de cause, il appartiendrait à l’intéressé de s’adresser aux autorités policières compétentes en Pologne dans le cas où il subirait une menace concrète, que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message du Conseil fédéral précité, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’occurrence, hormis les motifs déjà discutés sous l’angle de la licéité, l’intéressé n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption,

E-2487/2020 Page 7 qu’il ne ressort du dossier aucun élément tangible, en particulier de nature médicale, propre à constituer un obstacle insurmontable sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, que les problèmes de santé allégués devant le SEM (en particulier des vertiges, des troubles de la vision et de la mémoire, des cauchemars) ne présentent pas de gravité particulière, que, partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités polonaises ayant donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande d’exemption d’une avance des frais de procédure devient sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-2487/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : William Waeber Lea Avrany

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