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Bundesverwaltungsgericht 27.04.2009 E-2474/2009

27 avril 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,613 mots·~13 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-2474/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 7 avril 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 avril 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2474/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 février 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 20 février et 4 mars 2009, la décision du 7 avril 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, et a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 16 avril 2009, posté le même jour, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, a conclu implicitement à son annulation et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire pour illicéité voire inexigibilité de l'exécution de son renvoi, la réception par le Tribunal administratif fédéral, le 21 avril 2009, du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de Page 2

E-2474/2009 l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige sur lequel il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'intéressé a déclaré à l'appui de sa demande d'asile avoir vécu depuis l'âge de six ans à B._______ où il a travaillé comme chauffeur de taxi, pour le compte de C._______ propriétaire de la voiture, et cela depuis le mois de janvier 2008 jusqu'à son départ pour la Suisse, le 20 janvier 2009, que ce jour-là, à 14 heures, il aurait eu un accident sur l'autoroute, alors qu'il transportait six personnes, au cours duquel les deux passagers avant de la voiture auraient trouvé la mort et un passager arrière aurait été grièvement blessé, alors que le recourant et les trois autres personnes n'auraient pas été blessés, que, s'agissant du déroulement de l'accident, il allègue qu'une voiture arrivant sur sa gauche l'aurait volontairement poussé, pour une raison inconnue, jusqu'à ce que son véhicule heurte une remorque parquée sur la voie d'urgence de l'autoroute, que certaines personnes présentes sur les lieux auraient tenu l'intéressé pour responsable de l'accident et auraient cherché à l'appréhender, mais ce dernier serait parvenu à s'enfuir en abandonnant la voiture sur place, avec les papiers de la voiture et son permis de conduire, qu'il se serait rendu chez son oncle afin de lui relater les événements, que son oncle lui aurait conseillé de quitter le pays, car il risquait sa vie depuis que le président Moussa Dadis Camara avait déclaré que toute personne responsable d'un meurtre serait tuée à son tour, et serait parvenu à le faire embarquer, le même jour à 19h, sur un bateau Page 3

E-2474/2009 en partance pour l'Europe, dans lequel il aurait occupé seul une cabine, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c), que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en déclarant n'avoir jamais été en possession de tels documents (p.-v. du 20 février 2009 p. 3 et 4), que cette explication ne saurait être qualifiée de plausible, dès lors que, selon les informations à disposition du Tribunal, tout citoyen guinéen est tenu d'avoir sur lui une carte d'identité dès l'âge de dixhuit ans, surtout à B._______, où les contrôles d'identité sont très fréquents, Page 4

E-2474/2009 qu'en outre, le récit que le recourant a fait de son voyage jusqu'en Suisse est vague et stéréotypé (p.-v. du 20 février 2009 p. 6-7), qu'il n'est en particulier pas plausible que le recourant ait pu embarquer sur un bateau à Conakry et quitter le pays quelques heures seulement après avoir subi son accident de voiture, qu'il est difficilement concevable que le recourant ait débarqué dans une ville italienne inconnue où il aurait rencontré un homme inconnu d'origine africaine, qui l'aurait hébergé pendant une nuit et aurait payé son voyage jusqu'en Suisse et qu'à son arrivée à Genève, il ait rencontré fortuitement un homme d'ethnie peul qui lui aurait payé le billet de train jusqu'à Vallorbe, que, dans ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production, dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée, que c'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition, autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était pas réalisée, que le recourant a allégué craindre pour sa vie en raison de la déclaration du président selon laquelle les meurtriers seraient sanctionnés par la peine de mort (p.-v. du 20 février 2009 p. 5 ; p.-v. du 4 mars 2009 Q 47), que, toutefois, le risque pour le recourant d'être soumis à une enquête de police judiciaire suite à la survenance d'un accident de la circulation et d'être sanctionné pénalement si une responsabilité lui est imputée, n'est pas pertinent en matière d'asile, puisque cette mesure n'a pas pour origine l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il s'agit d'une procédure de droit commun, que ce n'est qu'exceptionnellement que l'on pourra admettre la qualité de réfugié d'une personne, lorsque l'infraction de droit commun représente un prétexte aux fins de la punir ou de la poursuivre pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social ou d'opinions politiques ou lorsque la situation de Page 5

E-2474/2009 cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons, que la poursuite pénale sera donc pertinente en matière d'asile, lorsqu'il apparaît clairement que l'Etat cherche à atteindre la personne concernée pour des motifs d'ordre politique ou analogue, ou qu'il lui impute pour les mêmes motifs un délit qu'elle n'a pas commis, ou encore qu'il aggrave la situation de l'auteur du délit de droit commun pour des motifs déterminants en matière d'asile (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 34 consid. 3 p. 316s. ; cf. également JICRA 2000 no 9 consid. 5c p. 79s.), que tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant n'ayant fait valoir aucun élément discriminant, que partant, le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de l'art. 3 LAsi, qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ne sont pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi), que, certes, le recourant a soutenu qu'il risquait d'être exécuté en raison de son implication dans un accident de la circulation, qu'il n'a toutefois manifestement pas établi que les déclarations du président - fussent-elles vraisemblables – avaient conduit, dans la pratique, à une politique d'exécutions extrajudiciaires que ce soit de meurtriers, ou encore d'auteurs d'homicide par négligence, qu'au demeurant, il ressort des déclarations du recourant devant l'ODM - à supposer qu'elles puissent être tenues pour établies qu'une responsabilité ne pourrait guère lui être imputée dans le décès de ses deux passagers, qu'il pourrait ainsi ne pas être condamné ou l'être à une peine appropriée à un homicide par négligence, Page 6

E-2474/2009 qu'il n'y a aucun indice concret qui permettrait de conclure à un risque personnel et sérieux de mauvais traitement interdit par le droit international public (cf. ci-après), qu'en tout état de cause, il devrait être en mesure de faire appel aux témoignages des personnes qui se trouvaient dans son taxi lors de l'accident, que le recours n'apporte aucun élément de fait ni moyen de preuve ni argument nouveau susceptible de modifier les appréciations qui précèdent, qu’ainsi, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi a contrario), que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), que, pour les motifs exposés plus haut, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention de Page 7

E-2474/2009 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101]), qu'en d'autres termes, il n'a pas rendu hautement probable qu'il serait visé directement par des mesures incompatibles avec cette disposition, une simple possibilité de mauvais traitements ne suffisant pas, que, de même, il n'y a aucun motif sérieux de conclure à un risque personnel et actuel de torture émanant des autorités guinéennes en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier, et est censé être en mesure de subvenir à ses besoins en cas de retour au pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, Page 8

E-2474/2009 que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 9

E-2474/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par lettre recommandée (annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec dossier N (...) (par courrier interne, en copie) - à l'autorité compétente du canton de M._______ (en copie). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 10

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