Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2467/2018
Arrêt d u 2 2 m a i 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Mia Fuchs, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Gambie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile familial ; décision du SEM du 28 mars 2018 / N (…),
E-2467/2018 Page 2 vu la décision d’interdiction d’entrée en Suisse, pour une durée indéterminée, prononcée contre le recourant, le 3 octobre 2003, pour trafic de cocaïne et motifs préventifs d’assistance publique, par l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration, et notifiée le 13 janvier 2004, la levée de la décision précitée le 17 août 2010, l’octroi en faveur du recourant, par les autorités genevoises, d’une ou de plusieurs autorisations de séjour, dont la dernière était valable jusqu’au 15 mars 2014, pour regroupement familial, non renouvelée depuis lors, le refus de réadmission en Suisse du recourant, par le Corps suisse des gardes-frontière du 23 juin 2015, à la suite d’une demande des autorités françaises, la demande du 6 décembre 2017 du recourant au SEM tendant à son inclusion dans le statut de réfugié de sa concubine, B._______, au bénéfice de l’asile, la décision du 28 mars 2018 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le recours interjeté le 27 avril 2018 contre cette décision,
et considérant que, selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
E-2467/2018 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en l’occurrence, il s’agit de vérifier si c’est à juste titre que le SEM a estimé que les conditions de l’art. 51 al. 1 LAsi à l’inclusion du recourant dans le statut de B._______ n’étaient pas remplies, que, selon l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose, que, selon l’art. 1a let. e de l’ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), au sens de la présente ordonnance, on entend par famille, les conjoints et leurs enfants mineurs, que, toujours selon la même disposition, sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, que, dans un arrêt de principe, le Tribunal a jugé que, ne déployant aucun effet, un mariage polygame ne pouvait pas être assimilé à un concubinage durable au sens de l'art. 1a let. e OA 1 (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5.7, 4.6 et 4.7), qu’il a estimé que, dans le cas contraire, les principes fondamentaux d'ordre public suisse en cause (principe du mariage monogame et principe de l'égalité de l'homme et de la femme dans le mariage) seraient vidés de leur substance (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5.1.2), que, dans cet arrêt, le Tribunal a retenu que le cas dont il était saisi allait clairement au-delà d'un simple effet patrimonial comme cela avait été le cas dans l’ATF 138 III 157, dans lequel le Tribunal fédéral avait reconnu un effet patrimonial à un concubinage stable en dépit d’un mariage concomitant, qu’en effet, il s’agissait, pour le Tribunal, de statuer sur l'octroi d'une protection et d'un statut privilégiés (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5.4 et 4.5.6), que le Tribunal a également jugé que l’octroi de l’asile est un acte de souveraineté auquel un réfugié n’a aucun droit subjectif (cf. ATAF 2014/40 consid. 3.4.1),
E-2467/2018 Page 4 que ce principe jurisprudentiel vaut mutatis mutandis pour l’asile familial, lequel n’a pas vocation première à régler les conditions de séjour en Suisse d’une personne sans autorisation, même pas temporaire, fût-ce en application de l’art. 8 CEDH, qu’en l’occurrence, le recourant allègue qu’il est marié avec C._______, domiciliée à D._______, qu’il a suspendu la vie commune avec elle en janvier 2015 et qu’il est encore en procédure de divorce, qu’il allègue également qu’il vit depuis sa séparation de fait, à E._______, en concubinage avec B._______, qu’il a un enfant avec elle, F._______, né le (…), qu’il a reconnu cet enfant le (…), et qu’il entretient des liens affectifs forts, non seulement avec sa concubine, mais aussi avec son enfant et avec le fils de sa concubine, G._______, que le recourant demande ainsi à être inclus dans le statut de sa concubine en application de l’art. 51 al. 1 LAsi, alors qu’il est marié, que, toutefois, tant qu’il est marié avec C._______, il ne peut pas être assimilé à un conjoint de B._______ du fait de son vécu en concubinage avec celle-ci, en raison du principe du mariage monogame, qui est à la base de l'institution du mariage telle qu'elle est conçue dans notre pays, que, pour cette raison déjà, son concubinage ne peut pas être qualifié de concubinage durable assimilable à un mariage au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi et de l'art. 1a let. e OA 1, qu’en conséquence, l’appréciation du SEM selon laquelle les conditions de l’art. 51 al. 1 LAsi ne sont pas remplies doit être confirmée, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
E-2467/2018 Page 5 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-2467/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et aux autorités cantonales concernées.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux