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Bundesverwaltungsgericht 20.10.2021 E-2452/2019

20 octobre 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,464 mots·~32 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 25 avril 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2452/2019

Arrêt d u 2 0 octobre 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Simon Thurnheer, Grégory Sauder, juges ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, né le (…), et D._______, née le (…), Géorgie, représentés par Nilam Ghadiali, Elisa - Asile, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 avril 2019 / N (…).

E-2452/2019 Page 2 Faits : A. Le 18 janvier 2019, A._______, accompagné de son épouse, B._______, et de leurs enfants, ont déposé une demande d’asile en Suisse. Ils ont remis à cette occasion leurs quatre passeports biométriques. B. Entendu, le 25 février 2019, sur ses données personnelles, puis, le 15 mars suivant, sur ses motifs d’asile, le recourant a en substance déclaré qu’il provenait de la bourgade de E._______, localisée en Géorgie occidentale, dans la province de Mingrélie-Haute Svanétie, et qu’il était un ancien militaire de carrière (…). Il aurait accompli sa formation militaire en Géorgie, ainsi que dans plusieurs pays étrangers, et payé ses galons d’officier. En 2009, en raison de fausses accusations d’un supérieur hiérarchique, il aurait été rétrogradé au rang de (…) et aurait quitté l’armée. Durant les cinq années suivantes, il n’aurait plus travaillé et aurait été entretenu par ses parents, propriétaires d’un domaine agricole. En 2015, il aurait décroché un emploi de chef-adjoint dans un (…). Depuis 2012, il aurait œuvré ponctuellement pour le Mouvement national uni (ci-après : MNU) lors d’élections, sans en être un membre officiel. Dans ce cadre, il aurait notamment incité les habitants de sa région à voter pour ce parti et parfois pris la parole à l’occasion de meetings. Lors des élections législatives de 2012 et de 2016, il aurait été chargé de la sécurité de certains rassemblements du MNU. Compte tenu de son implication pour cette formation, il se serait attiré les inimitiés de F._______, ancien membre de l’opposition entré au gouvernement ensuite de la victoire de la coalition du Rêve géorgien aux élections législatives de 2012. Le (…) septembre 2017, il aurait été congédié de son poste de chef-adjoint (…). Selon une autre version, il aurait lui-même démissionné après avoir été intimidé, sur son lieu de travail, par deux individus s’exprimant dans l’accent de Tbilissi. Ceux-ci l’auraient menacé de lui remettre subrepticement des stupéfiants ou une arme, s’il ne quittait pas volontairement ses fonctions. Il a émis l’hypothèse que ces hommes avaient été envoyés par F._______, dès lors qu’il n’avait "pas d’autre ennemi". Il aurait renoncé à déposer une plainte ne voyant aucun sens à une telle démarche. Durant les semaines suivantes, il se serait disputé avec le chef de la police de E._______, G._______, qui lui aurait demandé de cesser de soutenir le MNU. En novembre 2017, il se serait rendu en

E-2452/2019 Page 3 Pologne et aurait travaillé durant onze mois dans une usine métallurgique. Son épouse et ses deux enfants seraient, quant à eux, restés en Géorgie. A l’occasion de la campagne pour l’élection présidentielle de 2018, le recourant, de retour dans son pays d’origine, aurait de temps en temps vanter les avantages du MNU à la population locale et à ses amis. A la suite du premier tour, remporté par Salomé Zurabishvili (candidate soutenue par le parti gouvernemental du Rêve géorgien, arrivée au coude à coude avec Grigol Vashadze, candidat du MNU), F._______ l’aurait pressé à voter pour celle-ci au second tour, ce qu’il aurait refusé de faire. Les électeurs de sa région (majoritairement favorable à Grigol Vashadze au premier tour) auraient également subi des intimidations de la part de "groupes spéciaux", voire du chef de la police de E._______, agissant sous protection de F._______. Se sentant menacé, le recourant aurait passé ses nuits en différents lieux. Le soir du 7 ou 8 novembre 2018, il aurait été enlevé par quatre hommes masqués et emmené dans une forêt. Un de ses ravisseurs aurait alors pointé le canon d’une arme sur lui et l’aurait enjoint de voter pour la candidate du parti gouvernemental au second tour ou, selon une autre version, de s’abstenir de voter et quitter le pays avant le 28 novembre 2018 (date du deuxième tour), sous la menace de représailles à son encontre. Un coup de feu aurait été tiré devant ses pieds en guise d’avertissement. Le recourant aurait ensuite été reconduit à son domicile. Craignant pour sa vie, il n’aurait pas déposé de plainte et aurait embarqué à bord d’un vol à destination de la Pologne, le (…) novembre 2018. Il aurait travaillé au même emplacement que précédemment. Son épouse et ses enfants l’auraient rejoint en Pologne, en janvier 2019. Ils seraient arrivés en Suisse en bus quelques jours plus tard. C. Entendue, le 25 février 2019, sur ses données personnelles, puis, le 5 avril suivant, sur ses motifs d’asile, la recourante a déclaré qu’elle était originaire d’Abkhazie et avait déménagé à H._______ (dans la province de Mingrélie-Haute Svanétie) avec ses parents et son frère après la guerre. Depuis son mariage en 2011, elle aurait vécu avec son époux à E._______, aux côtés de ses beaux-parents, et travaillé dans une (…). Elle a précisé n’avoir jamais été active en politique. Proche et apprécié de la population locale, son époux aurait persuadé plusieurs électeurs de soutenir le MNU lors d’élections. Il aurait été connu au sein de l’antenne du parti à E._______, bien qu’il ne fût pas membre

E-2452/2019 Page 4 officiel de celui-ci. Compte tenu de son engagement politique, il aurait été poussé, à deux reprises, à la démission. En outre, il se serait attiré les inimitiés du chef de la police de E._______, G._______, membre de la famille de F._______, parce qu’il aurait refusé d’influencer l’opinion des électeurs en faveur du Rêve géorgien. Début octobre 2018 (un jour après le retour de son mari de Pologne), sa responsable lui aurait demandé de démissionner de son poste de (…), après réception d’un courriel électronique l’y exhortant. La recourante n’aurait pas cherché à connaître l’identité de l’expéditeur, persuadée qu’il s’agissait de G._______ ou de F._______ et que cette demande était à rattacher aux opinions politiques de son époux. Estimant que son refus de quitter son poste pouvait aggraver leur situation, elle aurait signé la lettre de démission imprimée par sa responsable. Lors du premier tour de l’élection présidentielle d’octobre 2018, son époux, qui soutenait le candidat du MNU, aurait fait l’objet de pressions et d’intimidations. Craignant d’être interpelé, son mari aurait séjourné en différents lieux. A la suite du premier tour, le domicile familial aurait fait l’objet d’une fouille par deux policiers, à la recherche d’argent ou d’armes. Informé de cet incident quelques jours plus tard (lors d’un bref passage, de nuit, au domicile), son époux aurait pris la décision de quitter la Géorgie. Escomptant une amélioration de la situation à la suite du départ de celuici, la recourante ne l’aurait pas accompagné. Elle aurait, à l’époque, ignoré que son mari avait fait l’objet d’un enlèvement, précisant que celui-ci "ne [lui] disait rien". En décembre 2018, avant les fêtes de fin d’année, des policiers auraient à nouveau fait irruption au domicile familial et fouillé celui-ci. Quelques jours plus tard, la recourante aurait reçu la visite d’une connaissance de son époux, qui lui aurait conseillé de quitter le pays. Elle a supposé que ces événements (les descentes policières, ainsi que la visite de cette connaissance) avaient été instrumentés par G._______ dans le but de l’intimider. Las de sa situation, elle aurait, avec ses enfants, rejoint son mari en Pologne, par avion. Elle aurait exclu d’emménager ailleurs en Géorgie, G._______ étant selon elle en mesure de les retrouver "n’importe où". D. Par décision du 25 avril 2019, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

E-2452/2019 Page 5 E. Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 21 mai 2019. Ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. A titre incident, ils ont sollicité la dispense du paiement d’une avance et des frais de procédure ainsi que la nomination de leur représentante comme mandataire d’office. Ils ont joint à leur recours la copie d’une attestation du MNU du 16 mai 2019 (accompagnée d’une traduction), une attestation d’indigence conjointe et le décompte de prestations de leur mandataire. F. Par courrier du 11 décembre 2019, les recourants ont transmis un lot d’articles de presse tirés d’Internet portant sur les vagues de protestations antigouvernementales ayant eu lieu en Géorgie en 2019 et les mesures de répressions contre l’opposition. Ils ont également déposé deux rapports d’Amnesty International dénonçant les réactions parfois brutales des forces de l’ordre à l’encontre des manifestants et l’impunité dont elles jouissent. G. Par ordonnance du 21 janvier 2021, la juge en charge de l’instruction a renoncé à la perception d’une avance de frais et dit qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire totale ultérieurement. H. Le 7 juillet 2021, les recourants ont remis au Tribunal plusieurs photographies prises lors d’une manifestation à I._______ en 2021, sur lesquelles A._______ et ses enfants brandissent des pancartes dénonçant l’occupation du territoire géorgien par la Russie. Ils ont également produit une clé USB contenant une vidéo de cette manifestation, montrant le recourant aux côtés d’autres manifestants prenant la parole. I. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

E-2452/2019 Page 6 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172 021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas

E-2452/2019 Page 7 aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3. 3.1 Dans sa décision du 25 avril 2019, le SEM a considéré que les recourants n’avaient pas rendu vraisemblable une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour dans leur pays d’origine. En particulier, il a observé qu’il n’était guère convaincant qu’ils soient dans le collimateur d’un membre du gouvernement géorgien. Les déclarations vagues, évasives et imprécises de A._______ concernant ses activités politiques ne permettaient pas de le considérer comme une figure de l’opposition susceptible d’intéresser les autorités à un niveau ministériel. Tout au plus, il pouvait être considéré comme un sympathisant du MNU, voire comme un salarié de ce parti (lorsqu’il aurait œuvré pour assurer la sécurité de meetings). Dans ce contexte, il n’était pas crédible que "ses persécuteurs" s’en prennent à lui plutôt qu’aux meneurs du MNU, ce d’autant moins qu’ils n’avaient pas cherché à attenter à sa vie lors de l’enlèvement dont il aurait fait l’objet et qu’il n’avait pas participé au deuxième tour de l’élection présidentielle de 2018. Rien ne permettrait du reste d’expliquer pour quelle raison il susciterait encore l’intérêt des partisans du parti au pouvoir après que ceux-ci aient remporté les élections. Le SEM a ensuite estimé que les recherches policières survenues au domicile familial, en octobre et décembre 2018, n’apparaissaient pas vraisemblables. Sur ce point, il a observé qu’il était surprenant que le recourant n’ait pas mentionné la première visite à l’occasion de son audition sommaire, alors qu’il s’agissait d’un élément central, survenu de surcroît durant la courte période de son séjour en Géorgie en 2018 (après son retour de Pologne). La deuxième descente policière était, quant à elle, peu crédible, étant donné que les autorités devaient être informées de son

E-2452/2019 Page 8 départ du pays et que les élections étaient, à ce moment-là, terminées. En tout état de cause, même à admettre la vraisemblance de ces événements, rien n’indiquait que ces visites eussent été menées dans le cadre de mesures de police illégitimes. Concernant la prétendue corrélation entre F._______ et les événements auxquels les recourants auraient été confrontés en Géorgie (la démission forcée de la recourante et l’enlèvement du recourant), elle reposerait, selon le SEM, uniquement sur des suppositions. Rien de permettait en effet d’établir que cet homme eût joué un rôle direct ou indirect dans les événements allégués. Les problèmes rencontrés par le recourant avec le chef de la police de E._______, à supposer vraisemblables, apparaissaient, quant à eux, limités géographiquement à cette bourgade, voire au district du même nom. Rien n’empêchait en conséquence les intéressés de s’établir dans une autre région pour s’en soustraire. Le SEM a encore estimé que les motifs allégués à l’origine du départ de B._______, quelque temps après son époux, s’appuyaient sur des déclarations vagues. Il a ajouté que les problèmes professionnels auxquels les recourants avaient été confrontés n’étaient pas pertinents sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu’ils ne reposaient pas sur l’un des cinq motifs d’asile énumérés à l’art. 3 LAsi et n’étaient pas en lien de causalité avec leur départ du pays. 3.2 Dans leur recours du 21 mai 2019, les intéressés ont contesté l’argumentation du SEM. Ils ont soutenu que le recourant avait décrit ses activités politiques de manière précise et constante. Son récit était corroboré par l’attestation du MNU du 16 mai 2019, qui mentionnait expressément qu’il avait participé aux campagnes électorales entre 2012 et 2017 aux côtés de leaders du MNU. Etant un activiste influent au sein de sa région, il était clair que son profil était de nature à intéresser les autorités et à justifier des mesures de répression à son endroit par le parti de Salomé Zurabishvili lors de l’élection de 2018. Le recourant avait été exposé à de sérieux préjudices lors de son enlèvement, pour des motifs politiques, de sorte qu’il avait une crainte de persécutions à son retour. L’argument selon lequel il ne risquait rien étant donné qu’il n’avait pas participé au deuxième tour de l’élection n’était pas pertinent. Il était en effet illogique de limiter l’analyse du risque encouru aux seules élections de 2018, alors qu’il était engagé pour le MNU depuis 2012 déjà et que les tensions politiques entre le parti gouvernemental et l’opposition avaient

E-2452/2019 Page 9 perduré bien au-delà de l’accession de Salomé Zurabishvili à la présidence. Le fait qu’il n’ait pas mentionné la première visite de policiers au domicile familial était excusable, dans la mesure où l’élément central de ses motifs, à l’origine de son départ du pays, était pour lui l’enlèvement. Il n’avait d’ailleurs pas assisté personnellement à cette première visite. Contrairement à l’appréciation faite par le SEM dans la décision entreprise, la deuxième descente policière était crédible. Etant donné qu’il était, avant son départ du pays, dans le collimateur des autorités, différents motifs pouvaient justifier celle-ci. A tout le moins, cette visite s’inscrivait dans la logique des moyens utilisés par les autorités géorgiennes pour exercer des pressions et contrôler l’opinion politique de la population. Il était hautement probable que F._______, qui vivait dans leur région, ait joué un rôle décisif dans les événements auxquels les recourants avaient été impliqués en Géorgie. S’il était impossible de déterminer qui avait concrètement agi, il était évident que les ordres provenaient du gouvernement. C’était également à tort que le SEM avait considéré que les problèmes des intéressés étaient limités géographiquement, les actes hostiles du gouvernement à l’égard des activistes du MNU couvrant l’ensemble du territoire national. Concernant les motifs de départ de B._______, il ne faisait aucun doute qu’ils étaient liés aux visites et intimidations policières ainsi qu’aux persécutions subies par son mari. Les problèmes professionnels qu’elle et son époux avaient rencontrés en Géorgie démontraient de surcroît un acharnement à leur encontre sur le long court. Au regard de leurs récits, spontanés et circonstanciés, en cohérence avec la situation politique prévalant dans leur pays, il ne faisait aucun doute qu’ils seraient exposés à de sérieux préjudices en cas de retour. 3.3 3.3.1 A l’instar du SEM, le Tribunal estime que les recourants n’ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs. 3.3.1.1 De manière générale, les déclarations de A._______ au sujet de son engagement politique sont demeurées peu substantielles. Ainsi, interrogé sur la manière dont il avait concrètement milité pour le MNU, il a dit avoir participé à des réunions de quartier à l’occasion desquelles il avait parfois pris la parole. S’il a certes précisé avoir assisté à certains

E-2452/2019 Page 10 événements aux côtés de personnalités politiques connues sur le plan local, rien n’indique qu’il aurait lui-même endossé un rôle particulièrement exposé. Questionné sur la fonction qu’il avait eue lors des meetings politiques auxquels il avait assisté, il a répondu y avoir participé en tant que chargé de la sécurité ("Comme j’étais ancien militaire, j’étais chargé de la sécurité du parti lors des meetings et j’avais le droit d’exprimer mes opinions", cf. pv. de l’audition du 15 mars 2019, R65). S’il n’est pas exclu que l’intéressé ait effectivement exprimé ses opinions politiques sur la scène politique locale, alors qu’il fournissait un appui dans le cadre de la sécurité de certains événements, ses activités politiques n’apparaissent pas révélatrices d’un engagement intensif et durable susceptible de lui conférer un profil spécifique. Le certificat ("certificate") du MNU du 16 mai 2019 tend à confirmer ce qui précède, l’intéressé y étant décrit comme un simple activiste partageant les idées du mouvement ("an activist and like-minded person in the United National Movement Party"). 3.3.1.2 Par ailleurs et vu le profil du recourant avant son départ, l’acharnement des autorités à l’égard des intéressés est fortement sujet à caution. En premier lieu, la description, par l’intéressé, de l’épisode de l’enlèvement survenu durant l’entre-deux-tours de l’élection présidentielle de 2018 présente un caractère stéréotypé. Les réponses qu’il a données aux questions spécifiques du collaborateur du SEM en lien avec cet événement sont en effet demeurées particulièrement laconiques, l’intéressé se contentant de répéter le déroulement tel qu’exposé lors de son récit libre sans y apporter d’éléments périphériques ou d’anecdotes personnelles. A cela s’ajoute que ses déclarations fluctuent sur ce que ses ravisseurs lui auraient ordonné de faire. Si, lors de son audition du 25 février 2019, il a mentionné que ces individus lui avaient demandé de voter pour la candidate du parti gouvernemental au second tour, il a, lors de son audition du 15 mars suivant, soutenu que ceux-ci l’avaient enjoint de s’abstenir de voter et de quitter le pays. Du reste, ses déclarations, selon lesquelles il aurait été enlevé alors qu’il "rentrait à pied à la maison" n’apparaissent guère conciliables avec le contexte dépeint de cette période, à savoir qu’il vivait alors à différents endroits par crainte d’être arrêté. En second lieu, les récits des recourants relatifs aux circonstances dans lesquelles ils auraient perdu leurs emplois respectifs ne sont pas non plus crédibles. En ce qui le concerne, le recourant s’est exprimé de manière inconstante, affirmant tantôt qu’il avait été congédié de son poste de chef-

E-2452/2019 Page 11 adjoint (…) dans lequel il travaillait, tantôt qu’il avait été poussé à la démission. Ce deuxième scénario semble par ailleurs en porte-à-faux avec les inscriptions figurant dans son carnet de travail, desquelles il ressort qu’il aurait effectivement été "licencié". Concernant la recourante, il est pour le moins surprenant qu’elle ait accepté de démissionner du poste de (…) qu’elle occupait depuis cinq ans avec la résignation décrite. On comprend mal pour quelles raisons elle aurait prié sa supérieure de lui cacher l’identité de l’expéditeur du courriel exhortant son départ (cf. pv. de l’audition du 5 avril 2019, R56), au motif qu’elle la connaissait déjà et que, même si elle avait eu des preuves, elle n’aurait "pas eu beaucoup de chance de faire quelque chose" (cf. pv. précité, R57). Quoi qu’il en soit, la recourante ne fait que supposer que des membres du parti du Rêve géorgien seraient à l’origine de sa demande de démission. On peut du reste légitimement se demander quel avantage ceux-ci auraient pu tirer d’une telle démarche, étant précisé que la recourante n’aurait jamais eu la moindre activité politique dans son pays. Concernant les déclarations relatives aux descentes policières au domicile familial, force est de constater qu’elles comportent également des éléments d’invraisemblance. Il est en effet étrange que l’intéressé n’ait pas mentionné la première d’entre elle, survenue, selon les déclarations de son épouse, quelques jours avant son départ du pays. Ses explications, avancées au stade du recours pour justifier cette lacune, ne sont guère convaincantes. L’intervalle temporel très bref entre cette visite de policiers et son départ de Géorgie aurait, en effet, justifié qu’il en fasse une mention, même extrêmement sommaire, lors de ses auditions respectives, du moins au moment de l’évocation de la fouille intervenue en décembre 2018. Concernant ce dernier événement, aucun élément tangible ne tend à étayer la thèse selon laquelle il serait à rattacher à l’engagement politique de A._______. On peine d’ailleurs à discerner en quoi le parti gouvernemental chercherait à faire du tort aux recourants, voire s’intéresserait à eux, après avoir gagné l’élection présidentielle de 2018. Même à considérer ces deux descentes policières comme vraisemblables, rien n’exclut, comme l’a relevé le SEM, qu’il s’agisse de mesures de police légitimes intervenues dans un contexte différent de celui exposé par les recourants. 3.3.1.3 Il ressort de l’examen des procès-verbaux d’auditions que les recourants ne font que supposer l’identité de leurs persécuteurs. Les corrélations qu’ils tirent entre, d’une part, F._______ et le chef de la police de E._______ et, d’autre part, les problèmes prétendument rencontrés en

E-2452/2019 Page 12 Géorgie (perte de leur emploi, enlèvement, descentes policières à leur domicile, etc.) reposent sur de pures spéculations qu’aucun élément concret du dossier ne vient corroborer. Rien ne permet dès lors d’établir qu’une personnalité aussi connue que F._______ eût joué un rôle direct ou indirect dans les événements allégués par les recourants. 3.3.2 Compte tenu de l’absence de profil politique particulier du recourant et des éléments d’invraisemblance qui précèdent, aucun indice objectif et concret ne permet d'établir que les recourants puissent être actuellement dans le collimateur des autorités géorgiennes, du parti gouvernemental, voire d’un tiers influent, membre de celui-ci. Cette appréciation est d’autant plus justifiée que les recourants ne semblent pas avoir rencontré de problèmes particuliers pour entrer et sortir de leur pays, avec leurs passeports respectifs. Ainsi, l’intéressé a pu se rendre en Pologne, en novembre 2017, puis revenir auprès des siens en octobre 2018, avant de quitter une nouvelle fois son pays par avion la même année. Son épouse a, quant à elle, pu lui rendre visite en Pologne durant le mois d’avril 2018 (cf. tampon dans son passeport biométrique) et le rejoindre, sans ambages, dans ce même pays, début 2019. Dans ce contexte, la crainte des recourants de faire, à leur retour, l’objet de représailles sur l’ensemble du territoire géorgien n’est pas objectivement fondée. 3.3.3 Les recourants n’ont par conséquent pas rendu vraisemblable qu’ils seraient exposés à une persécution ciblée, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité. La participation de l’intéressé et de ses enfants à une manifestation à Genève en 2021 (cf. let. H ci-dessus) n’est pas de nature à modifier cette appréciation, étant précisé que cet événement ne visait pas à critiquer le parti gouvernemental, mais à dénoncer l’occupation de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud par la Russie. 4. Au vu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile.

E-2452/2019 Page 13 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’art. 83 de l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la crainte des recourants d’être exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi n’est pas objectivement fondée. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui

E-2452/2019 Page 14 interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 7.5 En l’occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes raisons que celles développées au considérant 3.3 ci-dessus, que le dossier ne fait pas apparaître un risque de traitements illicites pour les recourants en cas de retour dans leur pays d’origine. 7.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de

E-2452/2019 Page 15 violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d’existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 8.2 Il est notoire que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants et de leurs enfants en raison de leur situation personnelle. Ainsi, A._______ et B._______ sont tous les deux au bénéfice de formations et de plusieurs expériences professionnelles, possèdent un logement à H._______ dans un district distinct de celui E._______ et disposent, en Géorgie, d’un important réseau familial en mesure de les soutenir dans leur réinstallation. Au surplus, ils pourront au besoin solliciter du SEM une aide au retour tendant à faciliter leur réinstallation. 8.4 A l’occasion de ses auditions, la recourante n’a pas fait état de problèmes de santé, pour elle-même et ses deux enfants. Le recourant a, quant à lui, déclaré qu’il avait parfois des douleurs en lien avec une hépatite B chronique, précisant qu’il ne suivait toutefois aucun traitement. Dans le cadre du recours, il n’est pas revenu sur ses troubles. Il n’a pas non plus contesté l’argumentation de la décision querellée, dans laquelle le SEM a considéré que ses affections, non étayées, ne constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi, la Géorgie disposant de structures de soins et de médications adaptées, dont l’accès était garanti grâce à l’Universal Health Care. Le Tribunal s'estime, par conséquent, fondé à conclure que cette mesure n’est pas de nature à exposer le recourant à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens

E-2452/2019 Page 16 qu’en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 8.5 Les enfants des recourants, C._______ et D._______, vivent en Suisse depuis plus de deux ans et sont en âge de scolarité. Cependant, ils sont encore jeunes et se trouvent à un âge où les relations essentielles se vivent encore dans le giron familial. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de retenir une assimilation à la culture et aux valeurs suisses telle que l'exécution de leur renvoi vers la Géorgie en deviendrait illicite ou inexigible. Du point de vue du Tribunal, l’intégration de ces enfants dans le système scolaire en vigueur dans leur pays d’origine ne représente en conséquence pas un effort insurmontable. Ils pourront en particulier s'appuyer sur leurs parents et leur parenté dans ce pays, pour les aider à s'adapter à leur nouvel environnement, de sorte que ni leur équilibre ni leur développement ne soient compromis. 8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 9. Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire, pour eux-mêmes et leurs enfants, auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), étant précisé qu’ils sont en possession de passeports biométriques (la durée de validité de ceux des enfants étant toutefois échue). L'exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 en Suisse et dans le Caucase du Sud ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l’exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu’il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 11. 11.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E-2452/2019 Page 17 11.2 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu’il conteste le renvoi et son exécution. 12. 12.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et les intéressés étant indigents, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 12.2 Les conditions à la nomination de Nilam Ghadiali, juriste auprès d’Elisa-Asile, comme mandataire d'office sont réunies (cf. art. 110a al. 1 LAsi dans son ancienne teneur ; cf. également ATAF 2019 VI/5). Une indemnité pour ses prestations doit par conséquent lui être accordée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l’occurrence, le décompte de prestations, joint au recours, indique un montant de 3570 francs (23 heures de travail au tarif de 150 francs). Après examen et évaluation des opérations sur la base du dossier, le temps annoncé ne se justifie pas dans toute son ampleur et doit ainsi être réduit à 15 heures, écritures successives (hors décompte) comprises. Les dépenses pour "Prise en charge et frais de dossier" et "Impression (recours, courriers, rapports), frais de téléphone, d'envoi, photocopies" estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). L'indemnité allouée est ainsi arrêtée à 2’300 francs, tous frais et taxes compris. Concernant les deux courriers subséquents, datés des 11 décembre 2019 et 7 juillet 2021, force est de constater qu’ils n’ont pas été rédigés par Nilan Ghadiali, mais par Sarah Vincent, également juriste auprès de la même association. Accompagnés d’aucune demande expresse de désignation de

E-2452/2019 Page 18 mandat d’office, ni procuration, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’indemnité allouée.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Nilam Ghadiali est désignée comme mandataire d’office des recourants pour la présente procédure. 5. Le Tribunal versera à la mandataire des recourants le montant de 2’300 francs à titre d’indemnité pour son mandat d’office. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

Expédition : F

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