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Bundesverwaltungsgericht 09.03.2020 E-2420/2018

9 mars 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·10,821 mots·~54 min·5

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 22 mars 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2415/2018 et E-2420/2018

Arrêt d u 9 mars 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Syrie, et son épouse, B._______, née le (…), apatride, pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, née le (…), D._______, né le (…), E._______, née le (…), et F._______, née le (…), Syrie, représentés par Me Michael Steiner, avocat, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Reconnaissance de la qualité de réfugiés et octroi de l’asile ; décisions du SEM du 22 mars 2018.

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 2 Faits : A. Le 4 novembre 2015, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une demande d’asile, pour eux-mêmes et leurs quatre enfants, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d’Altstätten. B. Les recourants, mariés depuis 2004, ont été entendus, le 16 novembre 2015, sur leurs données personnelles. B.a Le recourant, ressortissant syrien d’ethnie kurde, a déclaré être originaire de G._______, village rattaché à la localité de H._______ dans la province de Hassaké. Il aurait vécu un certain temps à Damas, puis, depuis le mois de mai ou juin 2013, à nouveau dans son village d’origine. Le (…) ou (…) octobre 2015, il aurait, avec son épouse et ses enfants, quitté la Syrie pour la Turquie. Aux questions de savoir s’il avait rencontré des problèmes avec les autorités syriennes ou des tiers et s’il avait exercé des activités politiques, il a répondu par la négative (cf. pv. de l’audition, pt 7.02). Il a ajouté avoir quitté son pays en raison de la situation générale et pour assurer la sécurité de ses enfants (cf. pt 7.03). A l’appui de ses déclarations, il a déposé un livret de famille et sa carte d’identité. B.b La recourante a déclaré qu’elle était d’ethnie kurde sans nationalité et originaire de I._______ (province de Hassaké). Elle aurait vécu à Damas, puis, depuis 2013, dans le village d’origine de son époux, dans l’espoir d’une amélioration de la situation en Syrie. Ses parents, ainsi que sa fratrie, six frères et deux sœurs, auraient quitté le pays, plusieurs années avant eux. Ses parents, ses sœurs et trois de ses frères vivraient en Turquie. Deux autres frères habiteraient en J._______, respectivement en K._______, tandis que le troisième serait en Suisse (L._______, N […]). Questionnée sur le point de savoir si elle avait rencontré des problèmes avec les autorités de son pays, elle a indiqué qu’hormis une exclusion de l’école en 2004, tel n’était pas le cas (cf. pv. de l’audition, pt 7.02). Elle a réitéré ses dires, suite à une demande de précision de l’auditrice (cf. pt 7.03). Elle n’aurait jamais rencontré de problèmes avec des tiers, ni exercé d’activités politiques, comme son époux d’ailleurs (cf. pt 7.02). Questionnée sur les motifs déterminants qui avaient poussé son mari à

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 3 quitter la Syrie, elle a mentionné la situation générale, la proximité des combattants de l’Etat islamique, l’absence de sécurité et le fait que ses enfants ne pouvaient plus se rendre à l’école (cf. pt 7.02). Elle a remis une attestation du mukhtar du (…) 2011 concernant son statut de Maktumin. C. Par courriers des 18 et 28 août 2017, le mandataire des recourants a remis au SEM plusieurs documents parmi lesquels le livret militaire de A._______ (en original), un feuillet intitulé « avis de mobilisation » (en original), une attestation pour étudiante maktumin du (…) 1993 concernant B._______ (en copie), une décision d’un Tribunal de H._______ du (…) 2006, attestant du mariage des recourants, le (…) 2004, à G._______ et reconnaissant la paternité de A._______ sur sa fille C._______ (en copie), ainsi qu’une quittance au nom de A._______ du (…) août 2009 concernant un paiement d’électricité à Damas (en copie). D. Lors de son audition sur les motifs du 29 août 2017, le recourant a déclaré qu’il avait grandi dans le village de G._______ et suivi sa scolarité jusqu’à la 6ème année. Il aurait effectué, à M._______, son service militaire du (…) 1994 au (…) 1996, puis accompli quelques mois supplémentaires en tant que réserviste. Après son renvoi à la vie civile, il aurait reçu, par l’intermédiaire de la section de recrutement de H._______, le feuillet intitulé « avis de mobilisation » remis au SEM par courrier du 18 août 2017 (cf. Faits, let. C ci-avant). Il ressort de cette pièce que A._______ est intégré, en tant que réserviste, dans l’unité « (…) » et qu’il se doit de se présenter immédiatement auprès de la section de recrutement la plus proche, en cas de convocation « par l’intermédiaire des hommes de la sécurité » ou de diffusion d’un appel général concernant son unité, via les médias. Dite pièce prévoit des obligations d’annonce en cas de changement d’adresse ou de voyage à l’étranger. Suite à sa démobilisation, le recourant aurait travaillé un peu moins d’une année dans le cadre d’un projet gouvernemental (…) dans la région de H._______, avant d’être licencié, à l’instar de nombreux Kurdes. Il se serait ensuite installé à Damas dans le quartier de Zorava. Il aurait exercé le métier de chauffeur de (…), puis, depuis son mariage en 2004, celui de (…).

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 4 Il a indiqué avoir adhéré, avant de se rendre à Damas, au parti démocratique du Kurdistan de Syrie (PDK-S). Depuis lors, il aurait participé à des réunions mensuelles ou bimensuelles. Il n’aurait toutefois jamais obtenu de responsabilité au sein de ce parti, compte tenu de son illettrisme. Son épouse, membre du parti Yekiti, proviendrait d’une famille active politiquement. Avant leur mariage déjà, elle aurait pris part, avec ses proches, à des marches lors desquelles ils auraient contesté les discriminations dont étaient victimes les kurdes maktumin. A une reprise (en 2008, 2009 ou 2010), à la suite d’une réunion organisée au domicile de ses parents, sa mère aurait été arrêtée, détenue durant une semaine, puis libérée. Suite au déclenchement de la révolution syrienne, son épouse aurait rejoint les Tansiqyat (cellule de coordination) avec ses frères. Avec d’autres jeunes de son quartier, elle aurait fabriqué des banderoles, participé à des manifestations, aidé des personnes en fuite à retrouver un logement dans le quartier et distribué des denrées alimentaires aux nécessiteux. Dans le cadre des manifestations, plusieurs amis de ses frères auraient été arrêtés par les autorités. Craignant d’être arrêtés à leur tour, les membres de sa famille auraient pris le chemin de l’exil en 201(…). Son épouse serait demeurée l’unique représentante de la famille à Damas. Depuis longtemps, le recourant aurait projeté de quitter la capitale compte tenu des explosions, par peur pour sa vie et celle de son épouse et de ses enfants. Il aurait toutefois renoncé à ces démarches, les routes étant bloquées et dangereuses. Durant le mois d’août ou septembre 2013, vers 22 heures, le recourant aurait reçu, sur son téléphone fixe, un appel d’un représentant du service de la sécurité l’invitant à se présenter sans attendre dans ses bureaux. Prétextant la présence d’invités, il se serait vu communiquer qu’une personne viendrait personnellement chez lui. Inquiet, il aurait passé les deux nuits suivantes chez une tante paternelle, avec son épouse et ses enfants, tout en revenant au domicile familial pendant le jour. Il aurait redouté que son épouse se fît arrêter. Deux jours après l’appel téléphonique, vers dix heures du matin, un agent de la sécurité se serait présenté à son domicile. Un entretien de dix à quinze minutes en aurait suivi, durant lequel son épouse serait demeurée cachée. L’agent lui aurait, dans un premier temps, posé des questions sur sa belle-famille, qu’il aurait qualifiée de traîtresse, puis, dans un deuxième temps, lui aurait demandé s’il était prêt à rejoindre l’armée, compte tenu de son parcours militaire exemplaire, lequel dénotait un fort patriotisme. Le recourant aurait répondu

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 5 par l’affirmative à cette dernière question, ce sur quoi l’agent aurait quitté les lieux. Craignant d’être arrêté et contraint de réincorporer l’armée, il aurait pris contact avec un voisin policier pour lui demander conseil. Cet homme lui aurait proposé ses services afin d’organiser le transfert de la famille de Damas à I._______, par avion. Le recourant lui aurait remis 25'000 livres syriennes, afin d’obtenir une autorisation du service de la sécurité (démarche indispensable compte tenu du fait que son épouse n’était pas détentrice d’une carte d’identité) et acheter les billets d’avion. Trois ou quatre jours après la visite de l’agent, toute la famille aurait quitté discrètement à pied le quartier de Zorava, puis embarqué à bord d’un bus (…). Sur le trajet de l’aéroport, le bus n’aurait pas été fouillé en dépit des points de contrôle mis en place par le régime en raison de la guerre. Avant de monter dans l’avion, l’intéressé aurait dû montrer sa carte d’identité syrienne ainsi que le livret de famille. De retour à G._______, il aurait, avec sa famille, emménagé dans la maison de son enfance, aux côtés de sa mère et de sa sœur. Deux autres de ses frères auraient vécu dans leur propre maison, à proximité. Durant l’année 2014, accompagné d’un frère et, parfois, de son épouse, il aurait participé à deux ou trois manifestations pacifiques de soutien aux Kurdes à N._______, jusqu’à ce que le Parti de l’union démocratique (PYD) les interdise. Une nuit (dix à quinze jours avant leur départ de Syrie), vers quatre heures du matin, des membres du PYD ou d’Assayesh (institution sécuritaire auxiliaire aux Unités de protection du peuple [YPG]) auraient débarqué à leur domicile et fouillé celui-ci à la recherche d’armes et de « militaires ». Il a émis l’hypothèse que son appartenance au PDK-S, parti n’entretenant pas de bonne relation avec le PYD, était la cause de cette fouille. Sa famille aurait d’ailleurs été privée des aides pour villageois, car non-membre du PYD. Trois ou quatre jours avant leur départ de Syrie, deux responsables du PYD pour le village de G._______ seraient venus lui proposer de se porter volontaire pour intégrer les forces d’Assayesh. Il aurait refusé l’offre, indiquant ne pas être du même parti qu’eux et opposé à l’idée de tuer des gens. Craignant d’être enrôlé de force, il aurait, le (…) ou (…) octobre 2015, quitté son village d’origine avec son épouse et ses quatre enfants et se serait rendu à I._______ en voiture. Avec l’aide d’un passeur, ils auraient traversé la frontière syro-turque entre les villes syriennes de O._______ et P._______. Sur les routes en Syrie, ils auraient passé plusieurs points de

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 6 contrôle du PYD, sans rencontrer de problèmes. Depuis son départ, rien de particulier ne serait survenu au pays en lien avec sa situation, si ce n’est le départ d’un de ses frères pour le Kurdistan irakien, pour rejoindre ses fils sur place. E. Par courriers des 31 août et 20 septembre 2017, le mandataire des recourants a remis au SEM une attestation du 28 août 2017 de la section (…) du PDK-S concernant A._______, ainsi qu’une copie et traduction de l’attestation du mukhtar de (…) 2011 concernant B._______ (produite, en original, lors de l’audition sommaire). F. Lors de son audition sur les motifs du 5 octobre 2017, la recourante a déclaré qu’elle avait déménagé avec ses parents à Damas dans le quartier de Zorava en 199(…), alors qu’elle était en (…) année de scolarité, Durant les années 2000, 2002 et 2003, elle aurait participé, avec ses proches, à des manifestations organisées par les partis kurdes au cours desquelles ils auraient demandé à être mis au bénéfice de la citoyenneté syrienne. Lors du soulèvement de Qamishli en mars 2004, elle aurait pris part à la contestation et manqué quelques jours d’école. Une intervention d’envergure des forces de l’ordre dans le quartier de Zorava aurait conduit à l’arrestation de près de 5'000 personnes, dont son frère Q._______ et sa mère. Libérée trois jours plus tard, sa mère l’aurait informée qu’elle était recherchée par les autorités. La recourante aurait alors pris la fuite pour I._______. Aspirant à poursuivre sa scolarité dans cette ville, elle aurait, par l’intermédiaire de la femme de son frère et de son oncle maternel, déposé une « demande de transfert » auprès du directeur de son établissement scolaire à Damas, lequel aurait refusé et prononcé son exclusion. Après deux mois et demi de séjour à I._______, confortée par l’amnistie décrétée par Bashar el-Assad à l’égard des émeutiers arrêtés, elle serait retournée auprès des siens à Damas. Le (…) 2004, elle se serait mariée religieusement avec le recourant et aurait emménagé avec lui dans le quartier de Zorava, dans un logement distinct de celui de ses parents. En 200(…)/200(…), elle se serait présentée aux examens de baccalauréat en tant qu’« élève libre » et les aurait réussis. De 200(…) à 2011, elle aurait, sous l’égide d’un comité secondaire du parti Yekiti (« comité de Zorava »), enseigné le théâtre aux enfants de son

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 7 quartier et participé à des danses traditionnelles kurdes. A l’instar des membres de sa famille, elle aurait également pris part à des manifestations, participé à des réunions pour femmes kurdes (aux cours desquelles elles auraient discuté des événements survenant dans la région), et distribué des tracts. Elle n’aurait toutefois jamais occupé un rôle dirigeant au sein de ce parti. Compte tenu de ses activités, elle aurait redouté une arrestation. En 2008, ses frères L._______ et R._______, également membres du parti Yekiti, auraient rencontré des problèmes et pris la fuite. Depuis lors, des agents à leur recherche se seraient, à plusieurs reprises, présentés au domicile de ses parents. En 2010, sa mère aurait fait l’objet d’une nouvelle arrestation pour avoir autorisé, cette fois-ci, la tenue d’une réunion pour femmes kurdes chez elle. Elle aurait été libérée une semaine plus tard, dans un état psychique précaire, compte tenu des maltraitances subies au cours de sa détention. En septembre 2011, la recourante aurait rejoint les Tansiqyat. Au sein de cette structure, elle aurait collaboré à la distribution de produits alimentaires et de vêtements, aidé les nouveaux arrivants dans le quartier à trouver un logement, participé à la distribution d’un mensuel critique envers le régime (de nuit, avec deux, voire trois amis) et pris part aux manifestations du vendredi. Elle n’aurait exercé aucun rôle dirigeant, ni assisté aux réunions des cadres. Elle se serait rendue aux manifestations avec les membres de sa famille (jusqu’à leur départ du pays en 201[…] ou 201[…]), voire avec des amies. Au milieu de la foule, elle aurait scandé des slogans contre le régime et le nom de martyrs. En septembre 2012, compte tenu de la forte pression exercée par les forces de l’ordre sur le quartier de Zorava et des vagues d’arrestation pour enrayer l’insurrection, elle aurait cessé d’y participer. En février 2013, son époux aurait reçu, de nuit, un appel téléphonique d’un agent de sécurité, lui demandant de se présenter au poste. Prétextant la présence d’invités, il se serait vu communiquer qu’une personne viendrait personnellement. Inquiets, ils auraient passé la nuit chez une tante paternelle, puis seraient retournés chez eux. Deux jours plus tard, vers neuf ou dix heures du matin, l’agent se serait présenté à leur domicile. La recourante l’aurait entraperçu par la fenêtre et se serait cachée. Lors de l’entretien qui aurait suivi, son époux se serait vu poser des questions générales sur sa belle-famille (mais pas sur son épouse directement), puis sur le point de savoir s’il avait effectué son service militaire. L’agent aurait ensuite quitté les lieux.

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 8 Craignant que cette visite en présage une autre plus incisive (au cours de laquelle ils auraient pu être arrêtés, voire son époux contraint de réincorporer l’armée), ils auraient quitté Damas par avion, deux ou trois jours plus tard, pour rejoindre la province de Hassaké. Pour ce faire, ils auraient bénéficié de l’aide d’un voisin, travaillant au sein de la police. Cet homme leur aurait procuré des billets d’avion et aurait organisé leur transfert à l’aéroport, en contactant le chauffeur d’un bus (…). Le jour du départ, ils auraient quitté leur quartier à pied pour éviter les points de contrôle, puis seraient montés dans le bus précité. Celui-ci aurait passé sans problème le poste de contrôle de l’aéroport. Avant de prendre l’avion, ils n’auraient pas dû présenter de documents d’identité. Confrontée aux déclarations de son époux, selon lesquelles celui-ci avait dû présenter spécifiquement sa carte d’identité et le livret de famille avant de monter dans l’avion, elle a relevé que cela était possible, dans la mesure où elle s’occupait des enfants. De retour dans la province de Hassaké, ils auraient emménagé à G._______, aux côtés de sa belle-mère et de sa belle-sœur. Ils auraient pu vivre paisiblement dans ce village, jusqu’au moment où des membres du PYD auraient explicitement abordé son époux pour lui demander de se porter volontaire pour aller à la guerre (événement survenu une année et huit mois après leur arrivée à G._______ et trois jours avant leur départ de Syrie). Une semaine avant leur départ, des membres de ce même parti auraient également fouillé de nuit plusieurs maisons, dont la leur. Des jeunes auraient été emmenés à ces occasions. En date du (…) octobre 2015, accompagnée par son époux et ses enfants, elle aurait quitté le village de G._______ et traversé le soir la frontière syro-turque. S’agissant de son mari, elle a encore spécifié que celui-ci était membre du PDK-S, mais était discret au sujet de ses activités politiques. Il aurait principalement aidé financièrement son parti et distribué des tracts. En fin d’audition, à la question de savoir si elle considérait avoir dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d’asile, elle a répondu par l’affirmative, tout en ajoutant qu’en l’absence des problèmes rencontrés par son mari, elle serait peut-être toujours en Syrie. G. Par décision du 1er novembre 2017, le SEM a reconnu à la recourante la qualité d’apatride.

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 9 H. Le 12 février 2018, le mandataire des recourants a produit les originaux des pièces transmises au SEM le 28 août 2017 (cf. Faits, let. C ci-avant) sous forme de copies, accompagnés de traductions. I. Le 2 mars 2018, le mandataire des recourants a remis au SEM deux photographies prises lors d’une manifestation à S._______, sur lesquelles A._______ est visible. J. J.a Par décision du 22 mars 2018, notifiée le 26 mars 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que celui de ses quatre enfants, et, constatant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, l’a mis, avec ceux-ci, au bénéfice d’une admission provisoire. Il a considéré que les allégations du recourant n’étaient ni vraisemblables ni pertinentes. J.b Par décision du même jour, rendue séparément et également notifiée le 26 mars 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejeté sa demande d’asile, ses propos étant également invraisemblables et non pertinents. Il a observé que celle-ci s’était vu reconnaître, par décision du 1er novembre 2017, le statut d’apatride et était désormais au bénéfice d’un permis B en Suisse. En conséquence, un examen de la licéité, de l’exigibilité et de la possibilité de l’exécution du renvoi n’avait pas lieu d’être. K. Par actes séparés du 25 avril 2018, les intéressés ont interjeté recours contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal). Ils ont conclu préliminairement à ce que leur soient accordés le droit de consulter trois pièces du dossier de l’autorité inférieure (pièces A3, A4 et A8), éventuellement le droit d’être entendus à leur sujet, ainsi qu’un délai raisonnable pour déposer un mémoire complémentaire. Sur le fond, ils ont conclu, principalement, à ce que les décisions soient annulées et renvoyées au SEM pour établissement complet et correct de l’état de fait et nouvelles décisions dûment motivées, subsidiairement, à l’annulation des décisions entreprises et à l’octroi de l’asile, et, plus subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Enfin, ils ont sollicité la dispense du paiement des frais de procédure.

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 10 A l’appui de leurs recours, ils ont produit une attestation d’aide financière conjointe, établie le 9 avril 2018, une attestation du 12 avril 2018, en copiecouleur scannée, du PDK-S (accompagnée d’une traduction), ainsi que plusieurs photographies, dont des clichés anciens pris lors des fêtes de Newroz à Damas en 200(…), sur lesquels la recourante serait visible aux côtés de son frère L._______. L. Par décisions incidentes du 31 mai 2018, la juge instructrice a admis les demandes de dispense de paiement des frais de procédure. Statuant sur les demandes des recourants de consultation des pièces A3, A4 et A8, elle leur a confirmé que la pièce A8 (précisant que la brièveté de l’audition sommaire s’expliquait par une « angespannte Unterbringungssituation » dans le Centre d’enregistrement et de procédure) était un document interne à l’administration dont ils ne pouvaient exiger la consultation et les a informés du contenu essentiel des pièces A3 et A4, consistant en deux rapports identiques du 4 novembre 2015 du Corps des gardes-frontière du T._______. Elle a rejeté les demandes tendant à l’octroi d’un délai pour déposer des mémoires complémentaires. M. Invité à se déterminer sur les recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 5 juin 2018. N. Le 26 juin 2018, les recourants ont remis leur réplique, ainsi qu’une nouvelle traduction de l’attestation du 12 avril 2018 du PDK-S (produite au stade du recours). O. Par écrit du 5 octobre 2018, le recourant a produit deux photographies le montrant lors d’un repas privé en compagnie de quatre hommes, présentés, pour deux d’entre eux, comme des hauts fonctionnaires du PDK-S. A cette occasion, il aurait été désigné en tant que représentant de ce parti dans le canton de U._______. Il a également remis la photographie d’une carte de membre au PDK- S/V._______ à son nom, établie le (…) 2018. P. Par courrier du 22 octobre 2019, le mandataire des recourants a fait état de la récente incursion turque dans le Rojava et des conséquences

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 11 géopolitiques induites. Il a demandé à ce que lui soit octroyé un délai pour actualiser le dossier, une fois la situation stabilisée. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi ; RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de laConsidérants modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, leurs recours sont recevables. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 12 1.5 Au vu de leur étroite connexité, le Tribunal prononce la jonction des causes E-2420/2018 (A._______, C._______, D._______, E._______ et F._______) et E-2415/2018 (B._______). 2. 2.1 Préalablement, il convient d’examiner les griefs formels tirés du droit d’être entendu. 2.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Il comprend, pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit). La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1). 2.3 Les recourants ont fait tout d’abord grief au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendus en refusant, postérieurement au prononcé des décisions du 22 mars 2018, dans le cadre de la décision rendue le 3 avril 2018 sur requête du 26 mars 2018, la consultation des pièces A3, A4 et A8 du dossier N (…). En l’espèce, les recourants ont sollicité du SEM la consultation des pièces de leur dossier après le prononcé des décisions attaquées. Partant, ils ne sauraient valablement reprocher au SEM une violation de leur droit de consulter le dossier qu’ils n’ont pas demandé à pouvoir exercer avant. Quant à la question de savoir si les pièces, dont les recourants ont demandé la consultation devaient leur être transmises, elle a été tranchée par le Tribunal par décisions incidentes du 31 mai 2018 (cf. Faits, let. L).

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 13 2.4 Le grief des recourants portant sur la violation par le SEM de son obligation d’une tenue adéquate de son dossier est, lui aussi, mal fondé. En effet, contrairement à ce que les intéressés soutiennent dans leur recours, l’enveloppe - contenant les moyens de preuve produits devant l’autorité inférieure - est référenciée (A38/1) et expressément mentionnée dans l’index des pièces du dossier N (…). En outre, quand bien même les moyens de preuve s’y trouvant ne sont pas numérotés, ils sont aisément identifiables, notamment grâce au descriptif figurant sur l’enveloppe. Le dossier est ainsi complet et comporte l’ensemble des éléments collectés par le SEM (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2). Dans ces conditions, aucune violation de l'obligation d'une tenue adéquate du dossier ne peut être retenue. 2.5 Les recourants ont fait ensuite valoir une violation du droit à une procédure équitable en critiquant la brièveté de leurs premières auditions, laquelle aurait occasionné, selon eux, des « fautes graves » lors de la saisie des procès-verbaux. En particulier, les questions figurant au pt 7.02 desdits procès-verbaux ne leur auraient jamais été posées ; la présence de ces questions dans les procès-verbaux serait « absurde », dès lors qu’ils n’auraient pas été amenés à s’exprimer au préalable sur leurs motifs d’asile. Une faute rédactionnelle, voire une omission d’adapter un modèle de texte préétabli, pourrait en être la cause. Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation, reposant sur de pures affirmations étayées par aucun commencement de preuve. Certes, les recourants n’ont pas eu l’occasion de s’étendre sur leurs motifs d’asile lors de leurs premières auditions, fortement raccourcies en raison d’une situation tendue en matière d’hébergement (dans le CEP d’Altstätten). Rien ne permet toutefois de retenir que les questions figurant au pt 7.02 ne leur auraient pas été posées et que les réponses retranscrites ne correspondraient pas à leurs propres déclarations. Si certaines questions simples et directes trouvent assise dans les deux procès-verbaux (« Waren Sie je im Gefängnis oder vor Gericht? »; « Hatten Sie je Probleme mit dem Staat [Militär, Polizei, Sicherheitsdienst, etc.]? »; « Gab es Probleme mit Privatpersonen oder privaten Gruppierungen? »; « Waren Sie politisch aktiv oder Mitglied einer politischen Gruppierung? »), force est de constater que celui de la recourante en contient d’autres, ouvertes et complémentaires, indice clair tendant à exclure la thèse du lapsus calami. En outre, à examiner de plus près leurs déclarations subséquentes (cf. les procès-verbaux d’auditions du recourant du 20 août 2017, Q146 et de son épouse du 5 octobre 2017, Q94/95), les recourants ne semblent pas globalement remettre en cause le fait que des questions sommaires portant

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 14 sur leurs motifs leur ont été effectivement posées lors de leurs premières auditions. Enfin et surtout, ils ont, à l’issue de celles-ci, apposé leur signature sur toutes les pages des procès-verbaux, sans formuler la moindre remarque ou plainte quant au déroulement des auditions. Dans ces conditions, les recourants ne sauraient se retrancher aujourd’hui derrière un prétendu manquement de l’auditrice et doivent assumer la responsabilité de leurs propres déclarations. Le grief relatif à la durée raccourcie des auditions sommaires est partant sans fondement. 2.6 Les recourants ont mis également en cause la régularité de l'audition de A._______ du 29 août 2017, en critiquant la durée et le nombre insuffisant de pauses accordées durant celle-ci. Une analyse du procèsverbal montre que cette audition a été entrecoupée de trois pauses (de 15, 50, puis 15 minutes), et a duré successivement 1h50 (de 9h30 à 11h20), 1h15 (de 11h35 à 12h50), 1h20 (de 13h40 à 15h00) et 2h25 (de 15h15 à 17h40). En conséquence, l’audition a duré en tout six heures et cinquante minutes (sans compter les pauses), retraduction du procès-verbal comprise. Au vu de ce qui précède, le recourant a, contrairement à ce qu’il prétend, bénéficié de pauses adéquates, durant lesquelles il a pu se reposer et se restaurer. Aucun élément du dossier ne laisse penser qu’il aurait souffert de la longueur de l’audition, l’empêchant d’exposer, de manière libre et spontanée, l’intégralité des faits l’ayant mené à requérir l’asile. En outre, le Tribunal relève que le représentant d'une œuvre d'entraide, présent lors de l'audition, n'a émis aucune remarque ni suggestion à l'issue de celle-ci. Aussi, ce grief doit également être rejeté. 2.7 L’argument du recourant tiré de l’observation selon laquelle, lors de son audition sur les motifs du 29 août 2017, l’auditrice ne lui aurait pratiquement pas posé de questions ouvertes, ne permet pas non plus d’admettre une violation de son droit d’être entendu. Contrairement à ce qu’il soutient, il a eu, lors de cette audition, l’occasion de présenter librement un long récit des événements prétendument vécus et de ses motifs d’asile (cf. Q59 et Q60). En outre, par l’entremise des nombreuses autres questions posées, il a pu exposer l’ensemble des raisons l’ayant amené à quitter son pays d’origine. Son droit à s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise a ainsi été pleinement respecté. 2.8 Les recourants ont fait encore grief au SEM d’avoir omis de mentionner, dans les décisions attaquées, le cas de L._______ (frère, respectivement beau-frère, des recourants ; dossier N […]) qui a été reconnu en tant que réfugié et a obtenu l’asile en Suisse.

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 15 En l’occurrence, le fait que les considérants des décisions attaquées ne font aucune allusion au cas de L._______ n’est pas constitutif d’une violation de l’obligation de motiver. En effet, au cours de leurs auditions respectives, les intéressés n’ont jamais prétendu avoir connu le moindre problème en Syrie en raison de la situation de ce proche. Si la recourante a certes mentionné que L._______ avait pris la fuite en 2008 et que des agents, à la recherche de celui-ci, s’étaient, à plusieurs reprises, présentés au domicile de ses parents (cf. pv. de l’audition de la recourante du 5 octobre 2017, Q97 et Q104 à Q106), elle n’a, à l’instar de son époux, jamais laissé entendre avoir quitté son pays pour ce motif. D’ailleurs, leur départ de Damas (en avion, pour la province de Hassaké) en 2013, puis de Syrie, en octobre 2015, est intervenu largement après la fuite alléguée de ce frère, respectivement beau-frère. Du reste, en fin d’audition sur les motifs, la recourante a clairement expliqué qu’elle serait peut-être toujours en Syrie, en l’absence des problèmes rencontrés par son époux (cf. pv. précité, Q195). Ainsi, le SEM n’avait pas à examiner d’office s’il existait un lien entre les motifs d’asile de L._______ et ceux des recourants ni, a fortiori, l’obligation de mentionner dans sa décision la présence en Suisse de ce membre de la famille. En tout état de cause, force est de constater que le SEM a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant clairement les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé ses décisions. Les recourants ont ainsi pu saisir la portée de ces prononcés et les attaquer en toute connaissance de cause. Du reste, leurs critiques à l’encontre de la motivation des décisions prises démontrent qu’ils ont pu en saisir le contenu. Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’obligation de motiver est infondé. 2.9 En résumé, les griefs formels tirés du droit d’être entendu doivent être intégralement rejetés. 3. 3.1 Il s'agit ensuite d'examiner les moyens tirés de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent.

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 16 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 Dans leurs recours, les intéressés ont soutenu que le SEM avait établi de manière inexacte ou incomplète l’état de fait pertinent, parce qu’il avait laissé s’écouler près de deux ans entre leurs auditions respectives (sommaire et sur les motifs). Ils n’ont toutefois pas indiqué quels préjudices ils auraient subis de ce fait ou ce qui les aurait empêchés de faire valoir l’ensemble de leurs motifs d’asile. A cela s’ajoute que le simple écoulement de 21 mois, respectivement 22 mois, entre les auditions des intéressés ne saurait être considéré comme une violation du devoir d’instruction du SEM, de nature à rendre nécessaire une cassation de la décision attaquée. En conséquence, le grief soulevé doit être écarté. 3.4 Les recourants ont ensuite reproché à l'autorité inférieure d'avoir omis d’entreprendre des compléments d’instruction, par exemple en procédant à une troisième audition. Ce grief tombe à faux. A l’issue de leurs secondes auditions, les recourants ont expressément reconnu qu’ils avaient exposé tous leurs motifs d’asile. Si, à la relecture du procès-verbal, la recourante a rectifié trois de ses déclarations (pv. de l’audition de la recourante du 5 octobre 2017, Q74, Q113 et Q171) et compléter une autre (Q203), le recourant n’a, pour sa part, procédé à aucune modification. Ils ont signé tous deux leur procèsverbal respectif, reconnaissant ainsi qu'il s'agissait d'un document exact, exhaustif et conforme aux déclarations qu'ils avaient faites. Dans ces conditions, l'autorité inférieure était légitimée à retenir que l'état de fait avait été élucidé de manière exacte et complète. En outre, dans leurs recours, les intéressés n'ont pas expliqué pour quelles raisons une audition

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 17 supplémentaire aurait dû être ordonnée, en particulier quels faits auraient dû être éclaircis. 3.5 Les recourants ont également reproché au SEM d’avoir effectué, dans le cadre des auditions sur les motifs, des traductions sommaires et fragmentaires des moyens de preuve produits. Cette argumentation, qui n’indique pas quels types de pièces n’auraient pas fait l’objet d’une traduction adéquate, n’est étayée d’aucune manière et, partant, relève de la pétition de principe. Au demeurant, contrairement à ce qu’ils ont affirmé dans leurs recours, les intéressés ont eu la possibilité de produire des traductions (cf. invite du SEM du 1er février 2018, concernant trois pièces) et en ont fait usage (cf. courrier du 12 février 2018). Rien ne les aurait empêché, à ce moment-là, de rectifier, voire compléter des traductions qui n’auraient pas été effectuées de manière adéquate selon eux. 3.6 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent sont infondés. Le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 18 dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4.4 Selon la jurisprudence, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s’apparente à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5). Selon la jurisprudence toujours, les autorités syriennes interprètent le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime notamment lorsque, par le passé, l'intéressé a déjà été identifié comme opposant. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi semble objectivement fondée (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7). 5. 5.1 Comme relevé à juste titre par le SEM dans les décisions attaquées, le récit des recourants est sujet à caution, dans la mesure où leurs déclarations divergent de manière substantielle entre leurs deux auditions respectives.

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 19 5.1.1 De jurisprudence constante, les événements qui constituent des motifs d'asile essentiels doivent être évoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l’audition sommaire déjà : leur omission lors cette audition peut être retenue défavorablement dans l'appréciation de la vraisemblance des déclarations ultérieures lors de l'audition sur les motifs d'asile. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables ; tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5, JICRA 1993 no 3 consid. 3). 5.1.2 Interrogé sur ses motifs d’asile lors de sa seconde audition, le recourant a soutenu qu’il avait quitté la Syrie quelques jours à peine après que des membres du PYD l’avaient abordé pour rejoindre une de leurs unités armées. Lors de sa seconde audition, la recourante a, quant à elle, corroboré les déclarations de son époux. Or, à l’occasion de leurs auditions sommaires au CEP, ils n’ont nullement invoqué cette circonstance ; en effet, ils ont uniquement fait état de l’insécurité générale (proximité des combattants de l’Etat islamique) et de leurs conditions de vie (impossibilité pour les enfants de se rendre à l’école) comme motifs de fuite. Cette omission jette d’emblée le discrédit sur leurs déclarations. En effet, aucun élément ne permet d’expliquer pour quelles raisons ils n’auraient pu, même de manière extrêmement brève, aborder cet événement qui, selon leurs déclarations, a été déterminant dans leur décision de fuir leur pays. 5.1.3 Au cours de leurs auditions sur les données personnelles, les recourants ont tous deux répondu par la négative aux questions de savoir s’ils avaient été actifs politiquement ou membres d’un groupement politique. En sus, la recourante a spécifié que son époux n’avait jamais exercé d’activités politiques. Cependant, lors de leurs auditions sur les motifs, ils ont fait valoir un tout autre récit. Le recourant s’est présenté comme une personne active politiquement depuis 199(...) dans le PDK-S, tandis que la recourante a fait état d’un engagement politique soutenu pour le parti Yekiti (depuis 200[…]) et pour les Tansiqyat (de septembre 2011 à septembre 2012), engagement qui lui aurait fait craindre une arrestation. Interrogé au sujet de ses divergences de propos lors de sa seconde audition, le recourant a, dans un premier temps, soutenu la thèse selon laquelle l’auditrice au CEP ne l’avait pas interrogé sur ses activités politiques ; il s’est ensuite ravisé, indiquant se souvenir de la question et prétextant n’avoir pas osé mentionner son engagement pour le PDK-S,

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 20 motif pris que cette activité politique était considérée comme criminelle par le régime syrien (cf. pv. de l’audition du recourant du 29 août 2017, Q146 s.). Cette explication, sous-tendant une méfiance du recourant envers les autorités suisses, n’est guère convaincante. En effet, celui-ci ne se trouvait pas dans une situation telle qu'il était contraint de dissimuler son parcours politique. En outre, il a été informé, en début d’audition, que ses propos seraient traités de manière confidentielle, qu'aucune information ne serait transmise aux autorités de son pays d'origine et qu'il pouvait ainsi s'exprimer sans crainte. Au demeurant, son explication est mise à mal par les propos de son épouse, qui a, pour rappel, spécifié, lors de sa première audition, qu’il n’avait jamais accompli d’activité politique. Egalement interrogée au sujet de ses déclarations divergentes lors de sa seconde audition, la recourante a, quant à elle, prétendu n’avoir jamais été questionnée sur ses activités politiques lors de sa première audition (cf. pv. de l’audition de la recourante du 5 octobre 2017, Q95 s.). Cette explication ne saurait convaincre, étant donné qu’elle a reconnu, par sa signature au terme de cette audition, que le procès-verbal correspondait à ses déclarations et à la vérité et lui avait été retraduit en langue kurmanci (sa langue maternelle). Il ne ressort d’ailleurs nullement du dossier que la retraduction aurait posé un quelconque problème. 5.2 Cela dit, même en admettant la vraisemblance du récit des recourants tel que rapporté lors de leur deuxième audition, ils ne sauraient se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposés à de sérieux préjudices en cas de retour, pour des motifs antérieurs à leur départ du pays. 5.2.1 Contrairement à ce que soutient l’intéressée dans son recours, ses activités politiques exercées en Syrie en faveur de la cause kurde (depuis 200[…]), sous l’égide du parti Yekiti (de 200[…] à 2011), puis au sein des Tansiqyat (de septembre 2011 à septembre 2012), n’ont jamais été d’une ampleur particulière au point d’attirer sur elle l'attention des autorités syriennes. De son propre aveu, elle n’a jamais occupé de fonction à responsabilités (cf. pv. de l’audition de la recourante du 5 octobre 2017, Q 89 [pour le parti Yekiti] et Q121 [pour les Tansiqyat]), ses activités se limitant à celles d’une simple participante ou exécutante, comme une très grande partie de la population résidant dans le quartier de Zorava à cette époque. Elle n’a d’ailleurs à aucun moment allégué avoir été inquiétée par les autorités compte tenu de son engagement, même si elle a craint d’être exposée à une arrestation (comme par exemple lors de la visite d’un agent de la sécurité à son domicile en 2013, quelques jours avant leur départ pour la province de Hassaké). Dans ces conditions, il n'est pas

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 21 vraisemblable qu’elle ait été identifiée par les forces de sécurité syriennes en tant qu'opposante au régime et menacée de sanctions déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Les photographies fournies au stade de son recours (prise, selon ses explications, lors des fêtes de Newroz à Damas en 200[…] et la montrant, sur l’une d’entre elles, aux côtés de son frère L._______) ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. S’agissant des activités politiques déployées par le recourant en Syrie pour le PDK-S, elles n’ont, à l’instar de son épouse, jamais revêtu une ampleur et une fréquence particulière. Il a lui-même reconnu n’avoir été qu’un « simple membre » au sein de cette formation, son illettrisme constituant un obstacle pour accéder à une quelconque responsabilité (cf. pv. de l’audition du recourant du 29 août 2017, Q143). Partant, le recourant ne présentait pas, en Syrie, un profil politique susceptible d’attirer sur lui l’attention des autorités syriennes. L’attestation du 12 avril 2018 du PDK- S, aux contenus vagues, voire contradictoires avec les déclarations de l’intéressé, produite au stade du recours, ne saurait remettre en cause le raisonnement qui précède, dans la mesure où tout risque de collusion n’est pas exclu. Son authenticité est d’ailleurs sujette à caution, dès lors qu’elle a uniquement été remise sous forme de copie, procédé ne permettant pas d'exclure d'éventuelles manipulations. 5.2.2 La recourante ne saurait se prévaloir des événements survenus en 2004 (courte arrestation de sa mère et de son frère Q._______ dans le cadre d’une intervention d’envergure des forces de l’ordre visant à mater la contestation engendrée par les émeutes de Qamishli et exclusion de l’école), en 2008 (visites d’agents au domicile de ses parents suite à la fuite de deux de ses frères [L._______ et R._______]) et en 2010 (nouvelle arrestation de sa mère suite à la tenue d’une réunion pour femmes kurdes au domicile parental), pour en déduire une crainte objectivement fondée de persécution, en cas de retour dans son pays d’origine. Bien que ces événements l’aient personnellement affectée, ils n’ont jamais occasionné à son endroit une mesure pouvant s’apparenter à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi (cf., sur ce point, pv. de l’audition de la recourante du 5 octobre 2018, Q116). A la tenir pour vraisemblable, son exclusion de l’école en 2004 – visiblement prononcée par le directeur de son établissement scolaire en raison d’une absence injustifiée de longue durée – ne l’a d’ailleurs pas empêchée de se présenter aux examens de baccalauréat en 200(…)/200(…) et de les réussir. En tout état de cause, les événements précités sont survenus, pour le plus récent, près de cinq ans avant son départ de Syrie. Partant, la recourante ne saurait s’en prévaloir pour conclure à l’existence d’une crainte actuelle, objectivement

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 22 fondée, de subir des sérieux préjudices, à défaut d’un lien de causalité temporel entre ces événements et son départ du pays en octobre 2015. 5.2.3 La crainte du recourant de se voir incorporer, en tant que réserviste dans l’armée syrienne à l’époque où il vivait à Damas, est restée purement hypothétique. Certes, il a fait état d’un entretien à son domicile, quelques jours avant son départ de la capitale en 2013, avec un agent de la sécurité qui lui aurait demandé s’il était prêt à rejoindre l’armée. On ne saurait toutefois présager de ce seul entretien, au caractère informel, un risque concret et imminent d’incorporation dans la réserve et, partant, une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Autre est la question de savoir si le recourant encourt actuellement une peine aggravée pour des raisons politiques (« Politmalus »), compte tenu du non-respect de son obligation de se tenir à disposition des autorités du fait de son statut de réserviste, formalisée dans le feuillet intitulé « avis de mobilisation » remis au SEM par courrier du 18 août 2017. Sur ce point, le Tribunal considère que même en admettant que le recourant doive être tenu pour réfractaire de l’armée régulière, une telle infraction à la législation syrienne ne justifierait pas encore, en soi, l’existence d'une crainte objectivement fondée d’une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. En effet, aucun élément ne permet d’admettre qu’en cas de retour en Syrie, le régime de Bashar el-Assad chercherait, au travers d’une sanction pour refus de servir, à atteindre le recourant pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Il n’existe en particulier aucun faisceau d’indices concrets et convergents qui permettrait d’admettre que le recourant a personnellement été identifié comme un opposant au régime, avant ou après son départ de Syrie (consid. 5.2.1 ci-avant et consid. 5.4.1.3 ci-après). Au contraire, selon ses déclarations, il n’a pas eu maille à partir avec les autorités pendant la durée de son service militaire, ni d’ailleurs après. Il en va de même de son épouse (consid. 5.2.1 et 5.2.2 ci-avant et consid. 5.4.1.2 ci-après). Du reste, il ne ressort pas de ses allégations qu’il serait tombé dans le collimateur des autorités, compte tenu de son beau-frère L._______ (consid. 5.3.1 ci-après). Partant, aucun facteur supplémentaire ne permet d’établir en l’espèce une crainte objectivement fondée au sens de la jurisprudence. 5.2.4 Les allégués du recourant sur sa crainte d’être enrôlé de force au sein d’une institution sécuritaire auxiliaire aux YPG (forces d’Assayesh), suite à la visite de membres du PYD à son domicile à G._______, quelques jours avant son départ de Syrie, reposent sur de pures conjectures de sa

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 23 part et aucun indice fiable ne vient l’étayer. En tout état de cause, ils ne permettent pas d’admettre l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Syrie. En effet, comme le Tribunal en a déjà jugé dans son arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015, le risque de recrutement par les YPG et d’être soumis à l’obligation de servir dans leurs rangs ne justifie pas la reconnaissance de la qualité de réfugié. Même un refus de servir ne serait pas susceptible d’entraîner des sanctions pertinentes sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir du document « Consulting » du SEM dans le dossier N (…) (relatif au recrutement dans les troupes des YPG et les conséquences d’une désertion), ce document ne le concernant pas personnellement. 5.3 A l’appui de leurs recours, les intéressés se sont également prévalus d’une crainte de persécution réflexe, compte tenu de la situation d’un frère, respectivement beau-frère, résidant en Suisse (L._______ [N (…)]), et, de manière plus large, de leur appartenance à une famille, respectivement belle-famille, politiquement engagée pour la cause kurde (proches de B._______). 5.3.1 En l’occurrence, les intéressés ne sauraient se prévaloir d'un risque réel et concret de persécution réfléchie du fait de la situation de L._______, ayant obtenu l’asile en Suisse. Au cours de leurs différentes auditions, ils n’ont en effet jamais prétendu avoir été ciblés de manière spécifique par les autorités syriennes en raison des problèmes rencontrés par ce proche, voire en raison de la fuite de celui-ci, survenue, selon les déclarations de la recourante, en 2008, bien des années avant leur départ de Syrie. En particulier, si l’intéressée a mentionné que des agents, à la recherche de son frère, s’étaient, à plusieurs reprises, présentés au domicile de ses parents, elle a précisé que son propre logement – qu’elle partageait avec son époux depuis 2004 – n’avait, lui, jamais été visité dans ce cadre par les forces de l’ordre (cf. pv. de l’audition de la recourante du 5 octobre 2017, Q106). Une vérification dans le dossier de L._______ amène à constater que ce parent s’est vu reconnaître la qualité de réfugié à titre originaire par le Tribunal (cf. arrêt D-6340/2013 du 24 octobre 2014) pour avoir rendu vraisemblable une crainte objectivement fondée d’être exposé à de sérieux préjudices, compte tenu de la publication, sur un site web kurde, en (…) 2008, d’un document interne de l’armée syrienne, préalablement volé par un certain W._______. Suite à cette publication, W._______ aurait disparu et deux de ses frères (Q._______ et R._______, également impliqué dans

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 24 la publication de ce document) auraient fui la Syrie pour la Turquie. La maison parentale – composée de trois appartements : le sien, au rez-dechaussée, qu’il partageait avec son épouse et ses enfants, celui de ses parents, au premier étage, ainsi que celui d’un frère, au second – aurait, depuis (…) 2009, été fouillée, à intervalles irréguliers, par des membres des services secrets. Il aurait, depuis lors, vécu dans un autre quartier de la capitale. Début 2011, deux autres frères ainsi que son père auraient été arrêtés ; Son père aurait été libéré peu de temps après, tandis que ses deux frères auraient recouvré la liberté, au moment où les autorités auraient appris que L._______ avait quitté le pays, le (…) 2011, selon ses déclarations. A teneur du dossier de L._______, les motifs d'asile qu’il a invoqués ne présentent pas un rapport suffisant avec la propre situation des recourants et ne sont pas de nature à attirer négativement sur eux l’attention des autorités syriennes ou d’une autre institution. D’ailleurs, sa propre femme et ses deux enfants aînés (entendus durant la procédure), qui séjournaient dans l’appartement, objet des fouilles depuis (…) 2009, n’ont jamais fait valoir durant l’instruction avoir connu des préjudices en lien avec une persécution réfléchie en raison de la situation de leur mari et père, la qualité de réfugié ne leur ayant été reconnue que sur la base de l’art. 51 al. 1 LAsi. Il n’y a dès lors pas lieu de présumer que sa sœur, B._______, et son beaufrère, A._______, qui vivaient à une adresse distincte et n’ont jamais prétendu avoir été ciblés de manière spécifique par les autorités syriennes en raison de ses problèmes ou de sa fuite du pays, puissent encourir un risque de persécution réfléchie en raison de sa situation. 5.3.2 Contrairement à l’argumentaire des recours, aucun élément du dossier ne permet d'établir, avec un tant soit peu de sérieux, que les intéressés puissent être dans le collimateur des autorités, pour le simple fait d’appartenir à une famille, respectivement belle-famille, politiquement engagée pour la cause kurde. Ils n’ont en effet jamais allégué avoir subi en Syrie de préjudices concrets pour ce motif et leurs déclarations retranscrites dans leurs procès-verbaux ne révèlent pas qu’à l’avenir, ils pourraient avoir des ennuis en raison de ce fait. 5.4 Reste à examiner la question de savoir si les recourants peuvent se prévaloir d’une crainte objectivement fondée d’être exposés à de sérieux préjudices en cas de retour en Syrie pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), exclusifs de l’asile.

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 25 5.4.1 A l’appui de leurs recours, les intéressés ont fait état d’activités politiques oppositionnelles en Suisse. 5.4.1.1 D’après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D’après la jurisprudence toujours, les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle, les services secrets syriens se concentrent essentiellement sur la situation interne et, à l'étranger, sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6). 5.4.1.2 En l’espèce, l’intéressée n’a jamais établi, ni d’ailleurs allégué devant le SEM, avoir exercé des activités politiques en exil. Son assertion dans son recours, selon laquelle son profil serait aggravé en raison d’activités politiques en exil, se résument à de simples affirmations non étayées. 5.4.1.3 S’agissant plus particulièrement de A._______, le Tribunal ne remet pas en cause son engagement pour la cause kurde, son affiliation à la section (…) du PDK-S, ni sa participation à une manifestation en Suisse (à S._______) dont attestent les photographies produites dans le cadre de la procédure. Cela dit, il n’y a pas de faisceau d’indices concrets et convergents qui permettrait d’admettre que le recourant a exercé en Suisse des activités contre le régime syrien qui auraient dépassé le cadre habituel de l'opposition de masse et attiré négativement l'attention des services secrets syriens sur lui. Si l’attestation du 28 août 2017 de la section (…) du PDK-S fait certes état d’un rôle important exercé par le recourant dans l’organisation, à son domicile, de séminaires et séances du parti, rien n’indique qu’il ait joué, dans le cadre de ces activités de nature interne, un rôle de premier plan, susceptible d'être parvenu à la connaissance des autorités de son pays d'origine. Les photographies fournies, prises, selon ses explications, lors d’une manifestation à S._______, ne le font, par

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 26 ailleurs, pas apparaître comme un meneur ou comme une personne dont l’engagement serait susceptible d’attirer négativement l’attention sur lui, le recourant ne faisant que poser aux côtés d’autres compatriotes dans la rue, un drapeau du Kurdistan irakien à la main. S’agissant de la carte de membres du PDK-S/V._______ à son nom, établie le 1er mai 2018, et des photographies, le montrant avec plusieurs hommes dans une pièce, elles n’établissent d’aucune manière un engagement politique important en Suisse de nature à entraîner de la part des autorités syriennes des investigations particulières sur sa personne. Enfin, sa simple désignation en tant que représentant du PDK-S dans le canton de U._______ (cf. Faits, let. O), au demeurant nullement étayée par pièces, ne saurait, à elle seule, constituer un acte revêtant, aux yeux des autorités syriennes, un caractère oppositionnel important, susceptible d’engendrer des mesures de rétorsion à son endroit en cas de retour dans son pays d’origine, 5.4.2 B._______ a également argué, dans son recours, que le seul fait d’avoir déposé une demande d’asile en Suisse était de nature à fonder une crainte de persécution future. Toutefois, de jurisprudence constante, le dépôt d'une demande d'asile n’est pas un élément suffisant pour fonder un risque de persécution, en particulier dans le contexte syrien (cf. arrêt de référence D-3839/2013 précité, consid. 6.4.3). 5.4.3 En conséquence, la qualité de réfugié ne peut être reconnue aux recourants en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie. 6. 6.1 En définitive, les intéressés n’ont pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de fixation d’un délai pour actualiser le dossier compte tenu des récents événements survenus dans le Rojava (cf. courrier du 22 octobre 2019). 6.2 Il s’ensuit que leurs recours, en tant qu’ils contestent le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi l’asile, doivent être rejetés. 7. 7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne

E-2415/2018, E-2420/2018 Page 27 l’exécution; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’admission provisoire doit être prononcée. 7.2 En l’occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de A._______ à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi, ainsi que celui de ses enfants C._______, D._______, E._______ et F._______. Quant à l’exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM a prononcé une admission provisoire pour le recourant et ses enfants en raison de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi ; partant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant cette question. 7.3 Par décision du 1er novembre 2017, B._______ s’est vu reconnaître le statut d’apatride en Suisse. Titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse, la question du renvoi et de son exécution ne se pose donc pas. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les demandes de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admises par décisions incidentes du 31 mai 2018, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes E-2415/2018 et E-2420/2018 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Sylvie Cossy Jean-Marie Staubli

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