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Bundesverwaltungsgericht 26.07.2022 E-2411/2022

26 juillet 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,099 mots·~15 min·1

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 27 mai 2022

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2411/2022

Arrêt d u 2 6 juillet 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Nadine Send, greffière.

Parties A._______, née le (…), Syrie, représentée par Marine Zurbuchen, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 mai 2022 / N (…).

E-2411/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : intéressée, recourante ou requérante) en date du 15 novembre 2021, son audition sur ses données personnelles, le 19 novembre 2021, son « entretien Dublin », le 26 novembre 2021, et son audition sur ses motifs d’asile, le 15 mars 2022, la décision du 27 avril 2022, notifiée le 30 avril suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante, prononcé son renvoi de Suisse et l’a mise au bénéfice de l’admission provisoire, considérant que l’exécution de son renvoi n’était pas raisonnablement exigible, le recours du 30 mai 2022, (déposé le même jour [date du sceau postal]), par lequel l’intéressée a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ainsi qu’à l’octroi de l'asile, subsidiairement à la seule reconnaissance de la qualité de réfugiée et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et (implicitement) nouvelle décision, les demandes de dispense de l’avance de frais et d’octroi de l’assistance judicaire totale, le courrier du 8 juin 2022, par lequel la recourante a produit une attestation d’indigence établie le 1er juin 2022 par le B._______,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception visée à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-2411/2022 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu’en l’espèce, la recourante a déclaré être ressortissante syrienne d’ethnie kurde et originaire de la ville de C._______ (en kurde) ou D._______ (en arabe), sise dans la province de E._______, qu’elle y aurait vécu avec sa famille jusqu’à son départ, début 2013, pour la ville de F._______ sise dans le G._______, que, vivant dans une famille très religieuse et conservatrice, elle n’aurait pas été autorisée à quitter la maison seule,

E-2411/2022 Page 4 qu’elle aurait rencontré, en 2013, celui qui allait devenir son mari, alors qu’elle n’était exceptionnellement pas accompagnée par un membre de sa famille, que celui-ci, ayant appris qu’il serait difficile de la revoir, lui aurait donné un téléphone portable pour rester en contact avec elle, que leur relation amoureuse serait née au fil des conversations téléphoniques, que, malgré le départ de son mari pour l’Europe en 2014 (au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse), cette relation n’aurait cessé de se renforcer du fait de leurs contacts presque quotidiens à distance, qu’en 2015, elle serait partie étudier à H._______ et aurait obtenu en (…) son master (…), que de retour chez ses parents à la fin de ses études, elle se serait vue obligée de rester à la maison et interdite de travailler, qu’au début 2020, son père aurait décidé de son mariage avec un cousin, qu’à la fin des restrictions liées au Covid-19 au printemps 2021, voyant les préparatifs démarrer, la recourante aurait annoncé à sa famille ne pas vouloir se marier, qu’à la suite de cela, elle aurait été frappée et enfermée dans sa chambre, qu’elle aurait révélé sa détresse à son futur mari, lequel aurait alors décidé de l’épouser et d’organiser sa fuite avec l’aide de son frère habitant également au G._______, qu’au dixième jour d’enfermement, elle aurait accepté le mariage avec son cousin pour pouvoir sortir de la maison et s’échapper comme planifié, qu’en (…), lors d’un passage à la mosquée en compagnie de sa mère, son cousin et son frère, elle aurait pu s’enfuir au moment de la prière et rejoindre son beau-frère au souk, que celui-ci aurait organisé son départ pour la Syrie en faisant appel à un passeur,

E-2411/2022 Page 5 qu’arrivée en Syrie, la recourante aurait passé une vingtaine de jours auprès de sa belle-famille, le temps de célébrer son mariage (…), qu’elle aurait quitté illégalement la Syrie le (…), passé deux mois et demi en Turquie, traversé plusieurs pays avant d’arriver en Suisse le (…), où se trouvait son mari, que sa famille ne saurait rien de son mariage et de sa venue en Suisse, qu’elle ne serait en contact qu’avec une amie ainsi qu’avec son beau-frère et sa belle-sœur, tous trois habitant au G._______, que sa jeune sœur aurait appelé cette amie et aurait prié cette dernière de la prévenir que sa famille était retournée vivre en Syrie, qu’en cas de renvoi en Syrie, elle risquerait, selon elle, d’être persécutée par sa famille du fait d’avoir compromis l’honneur de celle-ci, ce d’autant plus qu’elle serait enceinte, qu’à l’appui de sa demande, la requérante a déposé une copie de son passeport, de son acte de naissance et de plusieurs documents attestant de son (…) (registre d’état civil, livret de famille et acte de mariage), que le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée au motif que ses déclarations ne réalisaient pas les exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, se dispensant dès lors d’examiner la pertinence des faits, qu’il a relevé qu’il apparaissait peu cohérent que le père de l’intéressée lui ait permis de suivre des études supérieures si son intention première était de la marier et de lui dénier la capacité de s’émanciper, que les explications données à cet égard par l’intéressée, selon lesquelles elle aurait pu suivre des études universitaires uniquement en raison de la présence de son frère dans la même université et de l’obtention d’une bourse étatique, n’étaient pas convaincantes, qu’il a également constaté que d’autres éléments du récit étaient en contradiction avec le contexte familial conservateur, dans lequel tous ses faits et gestes auraient été contrôlés, que l’intéressée avait notamment évoqué plusieurs sorties uniquement entre amies, au cours d’une desquelles elle aurait rencontré son mari,

E-2411/2022 Page 6 qu’interrogée sur la manière dont elle aurait pu cacher à sa famille les conversations téléphoniques presque quotidiennes avec celui-ci pendant près de sept ans, elle avait donné des réponses sommaires ne permettant guère d’éclaircir ce point, qu’en outre, étant donné le choc causé par l’annonce du mariage organisé, ses déclarations étaient demeurées très générales sur les raisons qui l’avaient amenée à attendre près d’un an et demi pour informer son mari de ce projet et requérir son aide, qu’elle avait également décrit les circonstances de sa fuite du G._______ de manière simpliste, qu’enfin, le SEM a retenu que les allégations de l’intéressée quant à ses craintes de représailles de la part de sa famille en cas de retour au pays n’étaient pas suffisamment fondées, qu’elle ne disposait en effet d’aucune information concrète sur la situation actuelle de ses proches et sur la raison pour laquelle ceux-ci seraient retournés en Syrie, que dans son recours, l’intéressée fait grief au SEM d’une violation de la maxime inquisitoire et d’un établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent, qu'elle reproche à ce titre au SEM de ne pas avoir mentionné dans sa décision la présence de plusieurs oncles et tantes en Syrie, fait pertinent puisque la crainte fondée de persécution en cas de retour émane également de sa famille élargie, qu’elle conteste par ailleurs l’appréciation du SEM et invoque une violation de l’art. 7 LAsi, qu’elle estime que le récit constant, cohérent et plausible qu’elle a livré des évènements à l’origine de sa demande d’asile doit en faire admettre la vraisemblance, qu’à titre de preuve, elle produit une photographie sur laquelle elle poserait en compagnie de sa belle-sœur, prise le (…) en I._______ à l’occasion du mariage célébré (…),

E-2411/2022 Page 7 qu’elle joint également une vidéo enregistrée par sa jeune sœur et sur laquelle on peut voir et entendre des membres de sa famille tenir des propos menaçants à son encontre, qu’elle n’aurait pas produit cette vidéo comme preuve lors de son audition du 15 mars 2022 car, d’une part, elle ignorait que cela était possible et, d’autre part, elle l’avait effacée de son portable, choquée par son contenu, qu’elle se plaint ensuite d’une violation des art. 2 et 3 LAsi au motif qu’elle serait exposée à de sérieux préjudices de la part sa famille en cas de retour dans son pays d’origine, se référant à ce titre à la Convention d’Istanbul du 11 mai 2011 (RS 0.311.35) ainsi qu’à trois rapports respectivement de l’Organisation d’aide aux réfugiés (OSAR) sur les violences domestiques en Syrie, du département d’Etat des Etats-Unis (USDOS) sur les pratiques en matière des droits de l’homme en Syrie et de LANDINFO sur la Syrie, sa législation concernant le mariage et les traditions, qu’elle fait encore valoir que l’exécution de son renvoi en Syrie violerait les normes – notamment l’art. 1 et 2 let. d – de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (RS 0.108 ; ci-après : CEDEF), et risquerait de mettre sa vie en danger et de l’exposer à des violences sexistes, des tortures et des mauvais traitements, que, se référant toujours à la CEDEF, elle évoque enfin l’évaluation discriminatoire de sa demande d’asile par le SEM car fondée sur des stéréotypes préjudiciables liés au genre, qu’à l’appui de son recours, la requérante a produit, en sus de la photographie et de la vidéo précitées, une copie de son diplôme (…), qu'en l’espèce, il convient en premier lieu d'examiner le grief d'ordre formel, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), que, comme déjà exposé, l’intéressée reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte, dans sa décision, du fait qu’elle a des oncles et tantes en Syrie qui pourraient également la persécuter si elle devait être renvoyée, qu’elle ne saurait être suivie sur ce point,

E-2411/2022 Page 8 que d’une part, elle n’a pas invoqué le risque spécifique de représailles de la part de ses oncles et tantes, celles-ci ayant été alléguées pour la première fois au stade du recours, que d’autre part, et surtout, le SEM, dans sa décision du 27 avril 2022, a tenu pour invraisemblables les motifs d’asile, de sorte qu’il n’avait pas à aller plus loin dans son examen du cas, qu’il s’ensuit que le grief formel s’avérant mal fondé, il doit être écarté, que sur le fond, le Tribunal considère à l’instar du SEM que les motifs invoqués par l’intéressée ne répondent pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, que certains points essentiels de son récit ne semblent en effet pas correspondre à la réalité et à l’expérience générale de la vie, qu’il n’est pas plausible, in casu en tous les cas, que l’intéressée ait pu suivre une formation universitaire tout en étant soumise, comme elle le décrit, à la tradition patriarcale et religieuse ainsi qu’à une surveillance rigoureuse de la part des membres de sa famille, que les passages des rapports de LANDINFO et de l’OSAR insérés dans le recours, et qui relatent notamment le contrôle sur les femmes ancré dans les normes sociales, ne font que le confirmer, qu’il est en l’occurrence peu probable que son frère, même en ayant suivi le même cursus à l’université, ait pu exercer une surveillance étroite sur elle en permanence, que l’argument avancé à cet égard au stade du recours, selon lequel son père lui aurait permis de faire des études (…) car il y aurait vu une aide et un savoir ponctuel dans ses activités liées (…), n’est également pas convaincant, que son frère aurait en effet suivi le même cursus universitaire qu’elle, de sorte que son père n’avait pas à transgresser ses convictions très conservatrices pour obtenir le soutien souhaité, qu’il est en outre peu probable qu’elle ait pu, par le biais d’un téléphone portable, rester en contact avec son mari en secret pendant près de sept ans sans que personne de sa famille ne s’en aperçoive,

E-2411/2022 Page 9 que l’argument développé dans le recours, selon lequel elle aurait fait preuve d’une extrême prudence lorsqu’elle utilisait son téléphone portable, sans fournir la moindre explication supplémentaire, n’emporte clairement pas la conviction du Tribunal, qu’il en va de même du récit de sa fuite en Syrie qui, de l’avis du Tribunal, semble avoir été bien trop facile pour être probable, qu’il n’est en effet pas plausible qu’après avoir été enfermée pendant une dizaine de jours, elle ait simplement pu profiter d’un moment au cours duquel elle n’était pas surveillée à la mosquée pour s’échapper et rejoindre son beau-frère au souk, que ses explications avancées au stade du recours pour justifier la raison pour laquelle elle n’aurait pas produit la vidéo comme preuve devant le SEM ne sauraient non plus convaincre, qu’en effet, en tant que jeune femme instruite et avisée, capable de reconnaître l’importance que revêtait l’audition sur les motifs d’asile, il eut été attendu d’elle qu’elle mentionne au moins l’existence de cette vidéo à ce moment-là, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que ses motifs d’asile n’étant pas crédibles, ses renvois aux conventions et rapports dont elle se prévaut dans son recours ne lui sont d’aucun soutien, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),

E-2411/2022 Page 10 que s’agissant de son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire de l’intéressée, cette question n’ayant donc pas à être tranchée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense d'avance de frais est sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives prévue par les art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi n'étant pas réunie, indépendamment de l'indigence de la recourante, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-2411/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Nadine Send

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