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Bundesverwaltungsgericht 25.02.2015 E-2407/2014

25 février 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,998 mots·~10 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 avril 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2407/2014

Arrêt d u 2 5 février 2015 Composition François Badoud (président du collège), Sylvie Cossy, Esther Karpathakis, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), et son épouse B._______, née le (…), Syrie, représentés par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision de l'ODM du 4 avril 2014 / N (…).

E-2407/2014 Page 2

Faits : A. Le 19 octobre 2011, A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). B. Entendus audit centre, puis par l'ODM, les requérants ont exposé qu'ils étaient originaires de C._______, non loin de Damas. Selon l'intéressé, à partir d'avril 2011, il aurait pris part à quelques manifestations contre le régime, comme plusieurs de ses proches ; il aurait également assisté à des réunions du parti nassérien interdit, dont plusieurs de ses beaux-frères étaient membres. Pour se mettre à l'abri des affrontements, qui prenaient toujours plus d'ampleur, les intéressés auraient décidé de rejoindre le frère du mari, qui résidait en Suisse. Munis de passeports en règle, délivrés le 16 mai 2011, et de visas émis par la représentation diplomatique suisse à Damas, le 4 juillet suivant, les requérants, au prix de grandes difficultés, auraient finalement pu accéder à l'aéroport de la capitale syrienne ; ils ont rejoint la Suisse par avion, le 25 juillet 2011. Peu après leur arrivée, ils auraient appris qu'un des frères du requérant avait été tué, et que plusieurs de ses proches (dont son fils) avaient disparu ; pour les deux époux, joindre leur parenté demeurée en Syrie serait devenu de plus en plus difficile. Le requérant aurait tout de même appris, un mois plus tard, que sa maison avait été fouillée par les agents des services de renseignement, et que l'ordinateur de sa fille (elle aussi parvenue en Suisse) avait été saisi. Leurs visas étant parvenus à échéance, ils en ont obtenu le renouvellement, en date du 24 août 2011. Selon l'intéressé, il serait aujourd'hui recherché par les organes de sécurité syriens, la mort de son frère en étant la cause ; il en serait de même d'autres membres de sa famille. Depuis le départ des intéressés, leur maison aurait été détruite dans un bombardement. De son côté, la requérante a fait valoir qu'un de ses frères avait été arrêté (puis relâché peu après), et que deux autres avaient disparu ; plusieurs de ses neveux auraient été également interpellés. Par ailleurs, sa mère, atteinte dans sa santé, serait décédée après le début des combats, faute d'accès aux soins nécessaires.

E-2407/2014 Page 3 C. Par décision du 4 avril 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs motifs ; il a prononcé leur admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 2 mai 2014, A._______ et son épouse ont fait valoir qu'ils étaient recherchés par les autorités syriennes, en raison de leur engagement pour l'opposition, ainsi que de celui de plusieurs de leurs proches ; ils seraient ainsi visés personnellement. Ils ont également allégué avoir participé, en Suisse, à plusieurs manifestations hostiles au régime syrien. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile, et ont requis l'assistance judiciaire totale. E. Par ordonnance du 8 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a dispensé les intéressés du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 30 janvier 2015 ; copie en a été transmise aux recourants pour information.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E-2407/2014 Page 4 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et la pertinence de leurs motifs d'asile. 3.2 En effet, leur récit montre clairement que les intéressés ont quitté la Syrie en raison des troubles qui y ont débuté au printemps 2011, et de l'insécurité qui en a résulté. Ils admettent d'ailleurs avoir rejoint la Suisse pour, avant tout, retrouver des proches qui y résidaient déjà, sans penser eux-mêmes y rester longtemps ; c'est en constatant que les affrontements ne cessaient pas en Syrie qu'ils ont renouvelé leurs visas, à l'échéance de ceux-ci, avant de finalement déposer une demande d'asile, trois mois après leur arrivée. La description qu'ont faite les recourants des circonstances de leur départ indique donc clairement qu'ils n'étaient alors – et ne se sentaient – pas

E-2407/2014 Page 5 menacés d'une persécution, mais entendaient se mettre à l'abri des combats affectant leur localité d'origine ; dans cette mesure, se trouvant exposés au même titre que le reste de la population syrienne, ils ne revêtaient pas la qualité de réfugiés. Ils n'ont d'ailleurs pas éprouvé de difficultés à se faire délivrer des passeports, émis le 16 mai 2011. A._______ allègue certes qu'il aurait participé à quelques manifestations avant son départ ; toutefois, aucun élément ne permet de retenir que les autorités syriennes auraient été informées de cette participation, et l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas. Il en va de même de son assistance purement passive à des réunions du parti nassérien, qui semble être passée inaperçue. 3.3 Les intéressés font valoir qu'après leur arrivée en Suisse, les services de renseignements syriens s'en étaient pris à certains de leurs proches, lesquels seraient recherchés ; ils en déduisent un danger pour eux-mêmes. Selon le recourant, ces nouveaux risques trouveraient leur origine dans la mort de son frère, mais il n'explique en rien le lien de causalité ainsi invoqué. Aucun des recourants n'a d'ailleurs fourni de renseignements concrets sur les circonstances de la mort du frère de l'époux, ni sur les éventuels engagements politiques qu'auraient entretenus leurs familiers. L'examen de leurs déclarations, et le caractère parfois ambigu de celles-ci, tendent au contraire à indiquer que plusieurs de leurs proches auraient été blessés ou tués en raison des troubles régnant en Syrie. L'existence de recherches ciblées les visant personnellement, ou leurs familiers, apparaît, dans ce contexte, peu vraisemblable ; en effet, les intéressés n'ont pas été en mesure de préciser pour quelles raisons particulières de telles recherches auraient eu lieu, et n'ont fourni aucune donnée claire à ce sujet, ce qui ne permet pas de leur ajouter foi. A cela s'ajoute que les événements décrits remontent à 2011, et que la plupart des proches du recourant se trouvent maintenant en Suisse. Dès lors, dans la mesure où la situation en Syrie, très instable et en évolution rapide, n'est plus celle qui prévalait à l'époque, il n'est pas crédible qu'un danger concret de persécution menace toujours les intéressés. 3.4 Enfin, les intéressés allèguent avoir participé, en Suisse, à des manifestations hostile au régime syrien, demandant ainsi implicitement la reconnaissance de leur qualité de réfugiés (art. 54 LAsi). Cette participation

E-2407/2014 Page 6 n'est toutefois aucunement documentée, et les recourants n'ont fourni aucun élément de nature à établir la réalité d'un engagement politique après leur arrivée ; en conséquence, une telle reconnaissance n'entre pas en ligne de compte. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le refoulement des intéressés dans leur pays d'origine et a prononcé leur admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 5. Dans la mesure où les conditions de l'art. 65 al. 1 PA sont remplies, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire totale, en application de l'art. 110a LAsi. Il n'est donc pas perçu de frais. Dès lors, en application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office, d'après la note de frais du 6 février 2015, à la somme de 850 francs. (dispositif page suivante)

E-2407/2014 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'indemnité du mandataire d'office est arrêtée à la somme de 850 francs. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

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