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Bundesverwaltungsgericht 26.05.2010 E-2404/2010

26 mai 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,084 mots·~15 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Texte intégral

Cour V E-2404/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 m a i 2010 Jean-Pierre Monnet, président du collège, Blaise Pagan, Regula Schenker Senn, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, né le (...), D._______, né le (...), et E._______, née le (...), Russie, représentés par Caritas Genève - Service Juridique, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 1er avril 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2404/2010 Vu la décision du 1er avril 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile déposées, le 22 décembre 2009, en Suisse par les recourants, a prononcé leur renvoi en Pologne et a chargé le canton de F._______ de l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 12 avril 2010 contre cette décision, dans lequel les recourants ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense des frais de procédure, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour examen des demandes d'asile et nouvelle décision, l'ordonnance du 13 avril 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (TAF) a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution du renvoi des recourants vers la Pologne, les rapports médicaux transmis par télécopie du 13 avril 2010, la décision incidente du 23 avril 2010, par laquelle le TAF a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif et a imparti un délai aux recourants pour fournir une traduction de l'arrêt de l'autorité polonaise de recours, daté du (...) 2009, et pour compléter leur recours en indiquant les motifs pour lesquels, selon eux, les autorités polonaises n'auraient pas pris en considération, alors qu'elles l'auraient dû, les risques qu'ils avaient allégués d'être soumis en Russie à des mauvais traitements, l'ordonnance du 12 mai 2010 du TAF, le courrier du 12 mai 2010, la production hors délai, le 12 mai 2010, de la traduction requise, et considérant que le TAF statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 de la loi sur l’asile du Page 2

E-2404/2010 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le 23 décembre 2009, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, A._______, son épouse et leur fils, C._______, ont déposé une demande d'asile, le (...) 2008, en Pologne (G._______), que, lors de son audition par l'ODM, le 13 janvier 2010, A._______ a déclaré, en substance, avoir quitté la Pologne le 20 décembre 2009 parce qu'il se serait vu notifier un arrêt sur recours confirmant le rejet de la demande d'asile déposée en (...) 2008 et le renvoi de Pologne et lui fixant un délai pour quitter la Pologne, qu'à l'appui de ses déclarations sur les motifs de son départ de H._______ (Tchétchénie), le (...) 2008, A._______ a produit une photocopie d'une invitation à comparaître, le (...) 2008, en tant que témoin devant la police de I._______ et une photocopie d'un ordre du même jour et de la même police l'assignant à domicile, que, dans les considérants de la décision attaquée, l'ODM a d'abord constaté que les intéressés avaient déposé une demande d'asile en Pologne en date du (...) 2008, qu'il a ensuite mentionné que la Pologne était l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), Page 3

E-2404/2010 qu'il a en outre indiqué que la Pologne avait acquiescé, le 27 janvier 2010, à la requête du 22 janvier 2010 aux fins de reprise en charge, qu'il a de plus indiqué que le transfert des intéressés en Pologne devait intervenir au plus tard le 27 juillet 2010 sous réserve d'interruption ou de prolongation, qu'il a estimé qu'il ne ressortait ni des déclarations des intéressés portant sur le refus des autorités polonaises de leur reconnaître la qualité de réfugiés ni de celles portant sur les discriminations dont seraient victimes en Pologne les requérants d'asile tchétchènes ni des moyens de preuve offerts un quelconque obstacle à l'exécution de leur renvoi vers la Pologne, qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi étaient réalisées, cet office n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, que, par même décision, il a prononcé le renvoi des intéressés en Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'il a estimé que l'exécution de ces mesures était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans leur recours, les recourants ont d'abord allégué, en substance, que leur transfert vers la Pologne les exposerait à un renvoi en Russie, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, selon eux, la Pologne aurait prononcé une décision définitive de renvoi à leur encontre en violation de ses obligations internationales, qu'ils ont produit l'arrêt de l'autorité polonaise de recours confirmant la décision de la première instance de refus de reconnaissance de la qualité de réfugiés, de refus de la protection subsidiaire et du statut d'étrangers tolérés, ainsi que d'expulsion du territoire polonais, Page 4

E-2404/2010 que, malgré la décision incidente du 23 avril 2010 leur en donnant la faculté, ils n'ont ni complété leur recours ni a fortiori étayé leur argumentation selon laquelle leur renvoi de Pologne en Russie violerait le droit international public, qu'il se sont bornés à produire tardivement la traduction de l'arrêt sur recours, que, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il appartient aux recourants de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettent d'admettre que, dans leur cas, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas ce droit, qu'à cet égard, il ne suffit pas d'invoquer des cas isolés de violation par cet Etat du principe de non-refoulement, qu'au contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou précise (décision de la CourEDH du 7 mars 2000 en l'affaire T. I c. Royaume-Uni, requête no 43844/98), que les recourants n'ont apporté aucun indice sérieux susceptible de démontrer que les décisions prises par les autorités polonaises violaient le droit international public, qu'au contraire, le contenu de l'arrêt produit comporte une motivation approfondie et détaillée, reposant sur une instruction sérieuse, et aboutissant à des conclusions fiables, qu'en particulier il en ressort que les demandes d'asile des recourants ont été rejetées sur la base tant d'indices de falsification des pièces versées au dossier que de l'absence de vraisemblance et de pertinence de leurs allégués, qu'aucun indice concret ne permet de douter sérieusement du bienfondé de cet arrêt, que, dans ces conditions, le fait qu'ils puissent être refoulés par la Pologne vers la Russie, voire vers un autre Etat d'où ils seraient renvoyés dans un second temps vers la Russie, n'est pas décisif, Page 5

E-2404/2010 qu'en particulier, il leur est vain de se référer à l'article de « Forum réfugiés » de janvier 2008 intitulé « Le renvoi de demandeurs d'asile tchétchènes en Pologne doit cesser ! », aux termes duquel, en substance, des clandestins tchétchènes ont été refoulés par la Pologne en Ukraine sans avoir pu déposer une demande d'asile en Pologne en raison d'un accord de réadmission entre ces deux pays, qu'en effet, leur situation n'est en rien comparable à celle visée par l'article précité, dès lors que, selon leurs déclarations, ils sont entrés clandestinement en Pologne par la frontière biélorusse (et non ukrainienne) et que leurs demandes d'asile ont été examinées par la Pologne, qu'enfin, il incombe aux recourants de faire valoir devant les autorités polonaises les faits nouveaux qu'ils invoquent dans leur dernier courrier, afin d'obtenir la révision ou le réexamen des décisions polonaises entre-temps entrées en force, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas renversé la présomption de respect par la Pologne de leur droit d'accès à une procédure d'asile équitable et du principe de non-refoulement, que les recourants ont enfin fait valoir que leur transfert vers la Pologne était contraire à l'art. 3 et à l'art. 5 CEDH en raison d'une « probable détention pouvant aller jusqu'à dix mois », que la détention en vue de l'expulsion ne constitue pas en soi un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH du 26 novembre 2009 en l'affaire Tabesh c. Grèce requête no 8256/07 §§ 36 s., arrêt de la CourEDH du 26 octobre 2000 en l'affaire Kudla c. Pologne requête no 30210/96 § 93), que l'art. 3 CEDH impose à l'Etat l'obligation positive de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (arrêt de la CourEDH du 19 janvier 2010 en l'affaire Andrzej Wierzbicki c. Pologne requête no 48/03 § 54), Page 6

E-2404/2010 que dans l'examen des modalités d'exécution de la mesure, égard doit être fait à la situation particulière des immigrés potentiels (cf. arrêt de la CourEDH du 26 novembre 2009 en l'affaire Tabesh c. Grèce requête no 8256/07 § 37), que lorsqu'un requérant allègue faire partie d'un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements, la protection de l'art. 3 CEDH entre en jeu lorsque l'intéressé démontre qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l'existence de la pratique en question et à son appartenance au groupe visé (cf. arrêt de la CourEDH du 28 février 2008 en l'affaire Saadi c. Italie requête no 37201/06 § 132), qu'en l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré qu'il existe une pratique systématique des autorités polonaises de placement des requérants d'asile déboutés en détention en vue de leur expulsion consécutivement à leur reprise en charge en vertu de l'art. 16 § 1 point e du règlement (CE) no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin, art. 1 ch. 1 AAD), qu'ils n'ont pas non plus démontré qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'en Pologne les conditions de détention en vue de l'expulsion des requérants d'asile déboutés tombent systématiquement dans le champ de l'art. 3 CEDH, qu'il ne saurait être déduit du document de l'Association européenne pour la défense des droits de l'homme intitulé « Centres de détention en Pologne, Recherches et rédaction faites en mars-avril 2008 », lequel mentionne des insuffisances dans l'organisation pénitentiaire polonaise et dans la pratique polonaise du traitement des détenus, que toute détention en Pologne est contraire à l'art. 3 CEDH, qu'une détention en vue de l'expulsion ne constitue pas non plus en soi un traitement contraire à l'art. 5 § 1 CEDH, qu'en effet, si la règle générale exposée à l'art. 5 § 1 CEDH est que toute personne a droit à la liberté, la lettre f de cette disposition prévoit une exception permettant aux Etats de restreindre la liberté des Page 7

E-2404/2010 étrangers dans le cadre du contrôle de l'immigration (arrêt précité de la CourEDH du 26 novembre 2009 en l'affaire Tabesh c. Grèce § 50), qu'ainsi, les recourants ne sont pas fondés à se prévaloir valablement de l'art. 5 § 1 CEDH lorsque la privation de liberté alléguée pourrait se manifester à l'avenir, en dehors de la juridiction de la Suisse, dans le cadre d'une procédure d'expulsion dans l'Etat de destination, que si les recourants étaient effectivement placés en détention en Pologne en vue de leur expulsion dans des conditions contraires aux obligations conventionnelles, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités polonaises, voire communautaires, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers la Pologne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, n'étant pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, le transfert des recourants vers la Pologne est licite, que les recourants ont également fait valoir qu'ils ne pouvaient pas être transférés vers la Pologne en raison de leurs troubles physiques et psychiques, que, selon l'attestation médicale du 19 avril 2010, B._______ souffre d'une discopathie L5-S1 et d'une spondylarthrose pluri-étagée, d'une importante anémie ferriprive ayant motivé une perfusion de fer, d'une hypovitaminose D sévère ayant nécessité une substitution en calcium et vitamine D et de troubles anxio-dépressifs nécessitant une prise en charge psychiatrique, que, selon l'attestation médicale du 30 décembre 2009, A._______ souffre d'une infection des voies respiratoires par Haemophilus influenzae et du virus de l'hépatite B, que, selon l'attestation du 8 avril 2010 de son psychiatre, A._______ souffre d'un état dépressif sévère avec des éléments parlant pour un état de stress post-traumatique et se plaint de céphalées ainsi que de cauchemars de guerre et est constamment en alerte, Page 8

E-2404/2010 qu'un éventuel déficit dans le standard des soins disponibles en Pologne n'est en principe pas décisif du point de vue de l'exigibilité du transfert des recourants au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20 ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c), à supposer que cette disposition s'applique par analogie, ni au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que toutefois, la question de savoir s'il appartient exceptionnellement à la Suisse d'assumer le déficit en soins urgents et essentiels qui existerait cumulativement dans l'Etat de transfert de l'espace Dublin et dans le pays d'origine des recourants ou s'il appartient exceptionnellement à la Suisse d'assumer un refus de l'Etat de transfert d'accorder des soins urgents ou essentiels non disponibles dans leur pays d'origine peut demeurer indécise, qu'en tout état de cause, les recourants n'ont pas établi qu'ils souffraient de maladies entraînant, en l'absence de traitement adéquat, une dégradation importante et rapide de leur état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), qu'ainsi, ils n'ont pas établi la nécessité de pouvoir bénéficier de soins urgents ou essentiels conformes à la jurisprudence précitée, à supposer que celle-ci s'applique par analogie, qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils n'avaient pas pu obtenir en Pologne de tels soins pour les troubles physiques et psychiques dont ils souffraient déjà avant leur entrée clandestine en Suisse (cf. art. 15 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [J.O. L 31/18 du 6.2.2003]), qu'enfin ils n'ont pas non plus établi qu'ils ne pourraient obtenir en Pologne de tels soins avant tout renvoi en Russie à défaut d'accès à de tels soins dans ce dernier pays, Page 9

E-2404/2010 que le risque qu'ils voient leur état de santé se dégrader de manière importante et rapide en cas de transfert vers la Pologne relève donc de la conjecture, que leur transfert est ainsi également exigible, que, vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin, de sorte que la Pologne demeure l'Etat membre responsable de l'examen de leurs demandes d'asile au sens du règlement Dublin, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile des recourants et a prononcé leur transfert vers la Pologne, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, l'effet suspensif ayant été octroyé, le transfert doit être mis en oeuvre au plus tard dans un délai de six mois à compter du présent arrêt (cf. art. 20 § 1 point d et art. 25 du règlement Dublin), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, les conclusions du recours n'ayant pas été d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il sera donc statué sans frais, (dispositif : page suivante) Page 10

E-2404/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 11

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