Cour V E-2395/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 0 avril 2010 François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), Serbie, représenté par Me Patrick Fontana, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi - demande de restitution de délai ; décision de l'ODM du 2 mars 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-2395/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 8 octobre 2009, la demande de reprise en charge adressée par l'ODM aux autorités allemandes, le 4 novembre 2009, et la réponse favorable donnée par celles-ci en date du 13 novembre suivant, la décision du 2 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, la décision prise, le 23 mars 2010, par le Service (...) de la population et des migrations, prononçant la mise en détention de l'intéressé, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'approbation donnée à cette mesure, le 26 mars suivant, par la Cour de droit public du Tribunal cantonal (...), le recours interjeté, le 9 avril 2010, contre la décision de l'ODM, assorti d'une demande de restitution du délai de recours, le refus du Tribunal, le même jour, de suspendre l'exécution du transfert par la voie des mesures préprovisionnelles, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 12 avril 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, Page 2
E-2395/2010 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, p. 233), que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre une décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables, le délai commençant à courir le lendemain de la notification au recourant (cf. art. 20 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA), qu'en l'occurrence, la décision ayant été notifiée à l'intéressé le 23 mars 2010, le délai de recours est échu le 30 mars suivant, qu'en conséquence, le recours envoyé le 9 avril 2010 est tardif, que, toutefois, selon l'art. 24 al. 1 PA, le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, à la double condition qu'il présente une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et qu'il accomplisse l'acte omis dans le même délai, que la recevabilité de la demande suppose le respect des deux dernières conditions (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251ss, ch. 3.2 et p. 254), que le mandataire alléguant avoir été alerté par le père du recourant le 31 mars 2010, et avoir eu connaissance de la décision de l'ODM le Page 3
E-2395/2010 8 avril suivant, le délai prescrit par l'art. 24 PA est en tout cas respecté, un recours en bonne et due forme ayant été déposé le lendemain, qu'en conséquence, la demande de restitution de délai est recevable, que la question de savoir si les faits allégués par le recourant constituent un empêchement non fautif d'agir doit être tranchée en tenant compte de la jurisprudence très restrictive en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 10 consid. 2.3. p. 89 s. et réf. cit.), que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables, circonstances devant toutefois être appréciées objectivement, que la jurisprudence ne voit un empêchement d'agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une interruption des communications postales ou téléphoniques ou dans un obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf.ATF 119 II 86, 114 II 181, 112 V 255), qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. S TEFAN VOGEL, commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus Müller, Benjamin Schindler éd., Zurich/Saint Gall 2008, p. 333 s. ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., p. 240 no 2.3), qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006 n° 12 consid. 3 p. 135 s. et réf. cit.), qu'en l'occurrence, les empêchements allégués par le recourant n'étaient manifestement pas insurmontables au sens vu ci-dessus, Page 4
E-2395/2010 qu'en effet, l'intéressé ne peut prétendre n'avoir pas compris le sens et la portée de la décision attaquée, celle-ci lui ayant été expliquée par la police (...), ainsi qu'en fait foi le procès-verbal d'interrogatoire, lors de son interpellation du 23 mars 2010, laquelle a suivi immédiatement la notification de dite décision, qu'à cette occasion, le recourant a spécifié qu'il avait parfaitement compris ("Ich habe alles verstanden"), que la portée de la décision de l'ODM lui a été une nouvelle fois précisée lors de l'audience du Tribunal cantonal du 26 mars 2010, alors que le délai de recours courait encore, que l'intéressé ne peut pas non plus soutenir valablement que sa mise en détention l'a placé dans l'impossibilité de recourir dans le délai légal, en requérant par exemple les services d'un mandataire ou à tout le moins en confiant à ses nombreux proches résidant régulièrement en Suisse le soin d'entamer les démarches nécessaires à la défense de ses intérêts, qu'en effet, les personnes placées en détention en vue du renvoi bénéficient de la possibilité de prévenir de leur situation une personne qu'ils désignent, et peuvent s'entretenir ou correspondre avec leur éventuel mandataire (art. 81 LEtr, qui reprend l'ancien art. 14d de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE]), que ces détenus ne sont donc pas soumis au régime d'une détention préventive, ainsi que le prétend le recourant, mais sont hébergés séparément des autres détenus, et disposent avec l'extérieur de relations facilitées (cf. à ce sujet Message à l'appui d'une loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers du 22 décembre 1993, in FF 1994 p. 301-339, spéc. 323), que le recourant avait ainsi toute latitude de prévenir de sa situation la personne qu'il choisirait, et donc d'interjeter recours à temps par l'intermédiaire d'un mandataire désigné, que l'intéressé n'ayant pas agi avec toute la diligence que l'on pouvait attendre de sa part, compte tenu des circonstances, l'existence d'un empêchement insurmontable au sens de l'art. 24 PA ne peut être retenue, Page 5
E-2395/2010 que la demande de restitution du délai de recours doit donc être rejetée, que le recours déposé tardivement est dès lors irrecevable, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6
E-2395/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 7