Cour V E-2392/2007 duj/bey/egc {T 0/2} Arrêt du 19 juillet 2007 Composition: Jean-Daniel Dubey (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro et Maurice Brodard, juges Yves Beck, greffier A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, né le [...], et D._______, né le [...], Bosnie et Herzégovine, représentés par Me Pierre Scherb, avocat, rue de Lausanne 36, 1201 Genève, Recourants contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 1er mars 2007 en matière d'exécution du renvoi de Suisse (nonentrée en matière sur une demande de réexamen) / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit: qu'en date du 20 octobre 2005, les intéressés ont déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée, le 26 juillet 2006, par l'ODM, que l'ODM a également prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, que le recours et la demande de restitution du délai pour recourir du 11 septembre 2006 ont été déclarés irrecevables par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), le 19 septembre 2006, que, par acte du 6 février 2007, les requérants ont sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision d'exécution du renvoi prise le 26 juillet 2006, qu'ils ont estimé que cette mesure était inexigible dans la mesure où les traitements indispensables dont avait besoin A._______ n'étaient pas disponibles en Bosnie et Herzégovine, qu'ils ont déposé un rapport médical du 16 novembre 2006, selon lequel A._______ souffre d'un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel moyen (F33.1) et d'une probable modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) nécessitant, depuis le 5 octobre 2006, un traitement médicamenteux et un suivi psychologique à raison d'une séance à quinzaine, qu'ils ont encore fait valoir les difficultés qu'ils auraient à trouver un emploi et un logement dans leur pays d'origine, au vu notamment de la situation économique qui y règne, que par décision incidente du 8 février 2007, l'ODM a estimé que cette demande paraissait d'emblée vouée à l'échec et, en conséquence, a imparti un délai aux intéressés pour s'acquitter, d'ici au 23 février 2007, d'une avance de 1'200 francs sur les frais de procédure présumés, les avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur leur requête (art. 17b al. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qu'il les a expressément rendu attentifs au fait qu'il ne prendrait pas en considération une nouvelle requête, qu'elle porte sur une remise ou une réduction de l'avance de frais, de paiement par acomptes ou de prolongation de délai, que le 21 février 2007, les requérants ont sollicité de l'ODM la possibilité de pouvoir payer l'avance précitée par mensualités, que par décision du 1er mars suivant, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen déposée par les requérants, ceux-ci ne s'étant pas acquittés de l'avance de frais requise, qu'il a précisé que conformément à l'avertissement donné dans sa décision incidente du 8 février 2007, il ne donnait pas suite à la requête de paiement par acomptes, que par acte daté du 2 avril 2007, les intéressés ont recouru contre ce prononcé, qu'ils ont répété leurs motifs, qu'ils ont reproché à l'ODM d'avoir déclaré qu'ils étaient indigents au motif qu'ils avaient
3 "fait appel à un mandataire professionnel", qu'ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 1er mars 2007, qu'ils ont également demandé, à titre de mesure provisionnelle, qu'ils puissent demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure de recours, que par décision incidente du 1er mai 2007, le juge instructeur, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande de mesure provisionnelle et a invité les recourants à verser une avance de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumés jusqu'au 15 mai 2007, conformément à l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), que le 9 mai 2007, les recourants ont versé l'avance de frais requise, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127), qu'en l'espèce, les maux dont souffre A._______ ont été diagnostiqués il y a plusieurs années en Bosnie et Herzégovine, que leur invocation, dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, est par conséquent tardive, que ce motif, déjà mentionné dans le mémoire de recours du 11 septembre 2006, ne peut être pris en considération en procédure de réexamen, qu'en effet, il aurait pu être examiné en procédure ordinaire de recours si le mémoire du 12 septembre 2006 n'avait pas été déposé hors délai, qu'une procédure de réexamen ne doit pas servir à pallier l'inobservation du délai de recours (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 24 consid. 5b p. 220, JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 104), qu'au demeurant, force est de constater que le recourant a bénéficié, en Bosnie et Herzégovine, des traitements idoines, en particulier d'un soutien psychologique "pendant plusieurs années à raison d'une séance hebdomadaire" (cf. rapport médical précité ch. 1.1 p. 1), qu'ainsi, il ne sera pas privé de soins essentiels en cas de retour dans son pays d'origine (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.),
4 qu'en outre, les difficultés socio-économiques auxquelles les intéressés pourraient être exposés ont déjà été examinées en procédure ordinaire et ne sauraient par conséquent ouvrir, à elles seules, la voie du réexamen, qu'à ce propos, il sied de rappeler que pareilles difficultés, qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier dans un contexte de pénurie d'emplois et de logements, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5e p. 159, JICRA 1996 no 2 p. 12ss, JICRA 1994 no 19 consid. 6b p. 148s.), que c'est, dès lors, à juste titre que l'ODM a exigé le versement d'une avance de frais au motif que les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, et qu'à défaut de paiement, il n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen des intéressés (art. 17b al. 3 let. a LAsi en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, s'élevant à 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 9 mai 2007. 3. Cet arrêt est communiqué: – au mandataire des recourants, par pli recommandé – à l'autorité intimée, avec dossier N 482 073, par courrier interne – à l'autorité cantonale compétente (Service de la population, Division asile, Lausanne), par pli simple Le président du collège: Le greffier: Jean-Daniel Dubey Yves Beck Date d'expédition: