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Bundesverwaltungsgericht 18.12.2012 E-2378/2011

18 décembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,972 mots·~15 min·2

Résumé

Regroupement familial (asile) | Regroupement familial (asile); décision de l'ODM du 17 mars 2011

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2378/2011

Arrêt d u 1 8 décembre 2012 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante, agissant en faveur de B._______, née le (...), Erythrée,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial ; décision de l'ODM du 17 mars 2011 / N (…).

E-2378/2011 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, accompagnée de son compagnon et de leurs (…) enfants, en date du 24 novembre 2008, la décision du 10 février 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, mais leur a reconnu la qualité de réfugié, en application de l'art. 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et a prononcé leur renvoi, tout en les mettant au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution de cette mesure, la demande de regroupement familial déposée par l'intéressée, le 23 mars 2010, pour sa fille, B._______, née le (...) et vivant dans le village de C._______, en Erythrée, le préavis négatif du Service de la population du canton de (...) qui a relevé que les conditions au regroupement familial n'étaient pas remplies, l'intéressée et sa famille dépendant de l'aide sociale et le délai d'attente pour le regroupement n'étant pas respecté, la décision du 17 mars 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial et refusé l'entrée en Suisse à l'enfant de l'intéressée, précisant que le délai de trois ans depuis l'obtention de l'admission provisoire n'était pas respecté et que toute la famille dépendait de l'aide sociale, le recours interjeté, le 21 avril 2011, contre la décision précitée et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, le courrier du 24 mai 2011, par lequel l'intéressée a transmis au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) le certificat de baptême original de B._______ et la traduction de ce certificat envoyée le 1 er juin 2011,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre

E-2378/2011 Page 3 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée, agissant pour sa fille, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre préliminaire, il y a lieu de relever que le législateur fédéral différencie les réfugiés bénéficiaires de l'asile de ceux qui ne le sont pas, même si le statut juridique de réfugié, en tant que tel, déploie ses effets à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales, sans qu'une distinction par rapport à l'octroi ou non de l'asile soit opérée (cf. notamment art. 59 LAsi et art. 18 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]), que cette différenciation trouve notamment son expression en matière de réglementation des conditions de résidence, qu'ainsi, le réfugié auquel la Suisse accorde l'asile a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement (art. 60 al. 1 LAsi), ainsi que, sauf exception, s'il séjourne légalement en Suisse depuis cinq ans au moins, à une autorisation d'établissement (art. 60 al. 2 LAsi), qu'en revanche, la personne à laquelle la Suisse n'accorde pas l'asile en raison précisément de l'existence d'un motif d'exclusion ne se voit conférer qu'une protection temporaire, sous la forme d'une admission provisoire, en particulier, pour cause d'illicéité de l'exécution de son renvoi, que les effets de la protection accordée en fonction de la catégorie de réfugiés concernée sont donc fondamentalement différents,

E-2378/2011 Page 4 qu'en l'espèce, l'ODM, par décision du 10 février 2010, a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 54 LAsi, mais a reconnu à celle-ci la qualité de réfugié, compte tenu de l'existence de motifs d'asile (art. 3 LAsi) subjectifs survenus après sa fuite du pays, qu'il a par ailleurs prononcé son renvoi, conséquence légale du rejet de sa demande d'asile (art. 44 al. 1 LAsi), tout en la mettant au bénéfice d'une admission provisoire, du fait de l'illicéité de l'exécution de cette mesure (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), que le statut juridique de la recourante est donc celui d'un réfugié admis provisoirement en Suisse, que, dans son recours, l'intéressée, tout en admettant que l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) n'a qu'un caractère de droit des étrangers pour les réfugiés admis provisoirement, soutient en revanche qu'il permet le regroupement familial prévu par le droit d'asile et ce, par application analogique de l'art. 51 al. 1 à 4 LAsi, que ce raisonnement ne peut toutefois être suivi, qu'en effet, dans le cadre de la différenciation qu'il opère entre réfugiés bénéficiaires de l'asile et réfugiés admis provisoirement, le législateur fédéral a également élaboré des réglementations spécifiques en matière de regroupement familial, que, là encore, il a prévu des conditions particulières et progressives pour chaque catégorie de réfugiés, qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'art. 51 LAsi, qui traite spécifiquement de l'asile accordé aux familles et auquel se rapporte notamment l'art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), concerne uniquement les membres de la famille de réfugiés qui ont obtenu l'asile en Suisse, à l'exclusion de toutes autres catégories d'étrangers, que cela ressort d'ailleurs de la systématique de la loi, l'art. 51 se trouvant à la Section 1 du Chapitre 3 de la LAsi intitulé "Octroi de l'asile", que, dans le même sens, les "ayants droit" visés par l'art. 51 al. 4 LAsi sont définis aux alinéas 1 et 2 de ce même article qui, comme relevé plus

E-2378/2011 Page 5 haut, ne s'appliquent qu'aux membres de la famille d'un réfugié s'étant vu octroyer l'asile, qu'en conséquence, l'art. 51 LAsi n'est pas applicable au cas des réfugiés admis provisoirement et ne peut donc constituer, même par analogie, un fondement légal au regroupement familial pour cette dernière catégorie d'étrangers, que, dès lors, c'est à tort que la recourante invoque l'application, fût-ce par analogie, de l'art. 51 LAsi, que, cela précisé, le regroupement familial des réfugiés admis provisoirement est expressément régi par l'art. 85 al. 7 LEtr, que, selon cette disposition, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), que, toutefois, une demande de regroupement familial émanant d'un réfugié admis à titre provisoire qui fait notamment valoir une exposition des membres de sa famille à des préjudices pouvant être pertinents au sens du droit d'asile doit être considérée comme formant aussi, le cas échéant, une demande d'asile présentée depuis l'étranger au sens de l'art. 20 al. 2 et 3 LAsi (cf. ATAF 2007/19 consid. 3.3 p.225 s. ; cf. RUEDI ILLES, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und die Ausländer [AuG], MARTINA CARONI/THOMAS GÄCHTER/DANIELA THURNHERR (éds), Berne 2010, ad art. 85, n° 42), qu'en revanche, lorsqu'il est manifeste qu'aucune menace de cette nature n'a été invoquée, la demande de regroupement familial doit être examinée au regard du seul art. 85 al. 7 LEtr (cf. ILLES, op. cit., ibid.), qu'en l'occurrence, la recourante n'a jamais laissé entendre, même de manière implicite, que sa fille pourrait être exposée à des préjudices pouvant être pertinents en matière d'asile, au sens défini ci-dessus, qu'en outre, aucun indice allant dans ce sens ne ressort du dossier,

E-2378/2011 Page 6 que, partant, l'ODM a estimé à bon escient que la requête de l'intéressée devait uniquement être considérée comme une demande de regroupement familial, et a examiné si elle répondait aux seules conditions prévues par l'art. 85 al. 7 LEtr précité, qu'en l'occurrence, l'ODM a estimé que deux des conditions fixées par cette disposition, à savoir le délai d'attente de trois ans depuis le prononcé de l'admission provisoire et l'absence de dépendance de la famille à l'aide sociale, n'étaient pas remplies in casu, que, s'agissant des conditions financières, dans son recours, l'intéressée a indiqué qu'elle ne travaillait pas et dépendait avec sa famille entièrement de l'assistance publique pour sa survie, raison pour laquelle elle a d'ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, qu'à ce jour, la recourante n'a pas démontré, comme il lui appartenait de le faire, qu'elle ne dépendrait plus des services sociaux, qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'autorité cantonale compétente, puis l'ODM ont estimé, conformément à la jurisprudence du Tribunal en la matière (cf. notamment ATAF E-970/2012 du 12 mars 2012), que la condition fixée par l'art. 85 al. 7 let. c LEtr, relative à l'absence de dépendance à l'aide sociale, n'était pas remplie en l'espèce, que peut donc demeurer indécis le fait de savoir si les conditions d'application de l'art. 85 al. 7 let. a et b LEtr sont réunies, qu'au demeurant, la question de savoir si, comme le prétend l'intéressée, le délai de trois ans pour déposer une demande de regroupement familial n'est pas conforme à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), peut, en l'espèce, également demeurer indécise, dans la mesure où une autre des conditions cumulatives imposées par l'art. 85 al. 7 LEtr n'est pas remplie, comme exposé plus haut, que, cela dit, d'une manière générale, l'intéressée invoque l'art. 8 CEDH et plus particulièrement le droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition, que, toutefois, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, tout réfugié admis à titre provisoire n'a pas un droit inconditionnel et tiré directement de l'art. 8 § 1 CEDH au regroupement familial,

E-2378/2011 Page 7 qu'en effet, cette norme n'interdit pas de régler l'immigration et l'accès au territoire d'un Etat et de poser certaines conditions, pour autant que les garanties matérielles et procédurales de la CEDH soient respectées, que si la personne concernée, comme c'est le cas de l'intéressée, n'a pas prouvé ni rendu vraisemblable ses motifs d'asile, autrement dit des motifs de persécution antérieurs à son départ, les autorités sont légitimées à conclure qu'elle a elle-même pris la décision de quitter son pays et de vivre, au moins momentanément, séparée de sa famille, que, dans ces conditions, le droit à la protection de la vie familiale n'est pas violé du seul fait que le regroupement avec des membres de sa famille soit soumis à certaines conditions, qu'il est bon de rappeler, à ce sujet, que la plupart des Etats européens n'accorde un droit au regroupement de la famille au sens étroit qu'après un certain temps, lorsque l'entretien de celle-ci est assuré et qu'un logement approprié est disponible (cf. notamment ERIKA FELLER, VOLKER TÜRK, FRANCES NICHOLSON, la protection des réfugiés en droit international, Ed. Larcier, 2008, p. 665ss), que de telles limitations sont d'autant plus justifiées lorsque l'Etat, comme dans le cas d'espèce, renonce à accorder un droit de présence à l'étranger désireux de regrouper sa famille, parce que celui-ci ne mérite pas l'asile ou en raison de motifs subjectifs survenus après sa fuite, et lorsque cet Etat se limite, conformément à ses devoirs découlant du droit international, à ne pas exécuter momentanément le renvoi ordonné (cf. ATF 126 II 335 ; Journal des Tribunaux [JdT] 2002 p. 402 et doctrine citée), qu'au vu de ce qui précède et notamment du fait que l'intéressée n'est pas financièrement autonome, celle-ci ne saurait se prévaloir utilement de l'art. 8 CEDH pour en déduire un droit au regroupement familial, qu'au demeurant, les conditions imposées pour demander le regroupement familial sont expressément prévues par la loi, à savoir l'art. 85 al. 7 LEtr, disposition qui est claire et ne prête lieu à aucune interprétation, que, par ailleurs, le but poursuivi par cette disposition est légitime dans la mesure où il vise, de manière générale, à ce que l'étranger puisse, dans un laps de temps donné, parvenir à un minimum d'intégration dans le

E-2378/2011 Page 8 pays d'accueil, trouver un travail et acquérir une certaine autonomie, en particulier financière, lui ouvrant l'accès à un logement adéquat pour réunir sa famille, ainsi que les moyens de subvenir aux besoins de celle-ci, qu'en outre, les conditions imposées par la loi au réfugié admis provisoirement avant de pouvoir demander le regroupement avec des membres de sa famille se justifie par la différenciation voulue par le législateur fédéral entre les réfugiés bénéficiaires de l'asile et ceux qui ne le sont pas (cf. ATAF D-210/2007 consid. 4.3.2 du 5 juillet 2007), qu'il est bon de souligner également que le refus des autorités suisses d'accorder le regroupement familial à l'intéressée n'est pas définitif, qu'en effet, si l'intéressée remplit les conditions fixées par la loi, elle pourra à nouveau solliciter le regroupement familial avec sa fille, qu'en conséquence, les limites imposées par le droit suisse ne portent pas atteinte aux relations familiales qui ne sont rendues ni impossibles ni compliquées à l'excès, mais répondent à un besoin légitime de l'Etat de ne pas devoir assurer la prise en charge matérielle de membres de la famille de personnes admises provisoirement en Suisse, que, cela dit, contrairement à ce que soutient la recourante, les conditions imposées aux réfugiés admis provisoirement, arrivés en Suisse sans leur famille, pour déposer une demande de regroupement familial, ne peuvent être considérées comme une pénalité par rapport à d'autres personnes qui, au bénéfice de l'admission provisoire, arrivent en Suisse avec leur famille, qu'en effet, ces deux situations sont différentes, qu'ainsi, du moment où les membres d'une même famille se trouvent déjà sur le territoire suisse, ceux-ci relèvent de la responsabilité directe de la Suisse, notamment s'agissant de l'éventuelle exécution de leur renvoi, ce qui n'est pas le cas pour les personnes qui résident à l'étranger, qu'enfin, il n'est pas inutile de rappeler que les dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne confèrent aucun droit à un enfant ou à ses parents à entrer ou à séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de

E-2378/2011 Page 9 l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1ss, sp. ad art. 10 CDE p. 35 et 76 ; ATF 126 II 377 consid. 5d p. 392, ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367), qu'en effet, lors de la ratification de la CDE, en 1997, la Suisse a émis une réserve par rapport à l'art. 10 al. 1 CDE, dans les termes suivants : "est réservée la législation suisse, qui ne garantit pas le regroupement familial à certaines catégories d'étrangers", que cette réserve, qui est toujours en vigueur, exclut une obligation légale de procéder au regroupement familial et concerne explicitement les personnes et les réfugiés admis provisoirement (art. 85 al. 7 LEtr), qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial du 23 mars 2010, que le recours du 21 avril 2011 doit dès lors être rejeté, qu’au vu de la particularité du cas, il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,

E-2378/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

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