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Bundesverwaltungsgericht 29.01.2015 E-236/2015

29 janvier 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,115 mots·~11 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 décembre 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-236/2015

Arrêt d u 2 9 janvier 2015 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, née le (…), Cameroun, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 décembre 2014 / N (…).

E-236/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 septembre 2012, les procès-verbaux des auditions du 10 septembre 2012 et du 4 décembre 2014, la décision du 10 décembre 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 13 janvier 2015 formé par l'intéressée contre cette décision, par lequel elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

E-236/2015 Page 3 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, et en substance, la recourante a indiqué être de confession (…), d'ethnie (…) et avoir vécu à B._______, qu'elle y aurait travaillé comme (…) de 1995 à 2000, puis aurait exercé l'activité de (…), qu'en 2010, elle aurait été abordée, dans la rue, par trois personnes qui lui auraient proposé de rejoindre un mouvement religieux du nom de "C._______", qui prônait une "D._______", que cette année-là, elle aurait participé à deux réunions organisées chez le principal responsable de cette organisation, un certain E._______, qu'à ces occasions, elle aurait été sensibilisée à leurs méthodes de propagande, qu'en 2011, elle aurait également participé à deux réunions, qu'à partir de 2012, elle aurait commencé à organiser des assemblées à son domicile, que le (…) 2012, lors d'une réunion, à laquelle participait deux autres femmes, des agents des forces de l'ordre les auraient interpellées et emmenées au poste de gendarmerie, où elles auraient été interrogées sur le responsable de leur secte,

E-236/2015 Page 4 que l'intéressée aurait été maltraitée, puis libérée après trois jours, qu'elle aurait ensuite déménagé dans un autre quartier de B._______, que le (…) 2012, des agents de la police judiciaire se seraient rendus à son domicile et auraient arrêté les sept personnes qui y étaient présentes, que l'intéressée aurait à nouveau été interrogée et libérée après sept jours, tout comme les autres participants à la réunion, qu'une semaine après sa libération, la recourante aurait déménagé une deuxième fois, que le (…) 2012, lors d'une réunion au domicile de l'intéressée, la Brigade d'intervention rapide (BIR) serait intervenue, que, toutefois, avertie par un des participants de l'arrivée des agents, l'intéressée aurait réussi à s'enfuir par une porte à l'arrière de sa maison, qu'elle se serait réfugiée chez sa femme de ménage, où elle serait restée jusqu'à son départ, que, munie d'un passeport d'emprunt et accompagnée d'un passeur, elle aurait quitté son pays en avion, le (…) 2012, à destination de la France, puis aurait rejoint la Suisse, le lendemain, que toutefois, l'intéressée n'a pas établi la crédibilité de ses motifs, qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, que, de plus, son récit est stéréotypé, vague et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemple, l'intéressée s'est montrée pour le moins évasive s'agissant de son enrôlement dans cette association, de sa participation aux réunions et de ses tâches de propagande (cf. p-v d'audition du 4 décembre 2014, p. 8),

E-236/2015 Page 5 que, par ailleurs, de manière générale, la description de ses deux arrestations et détentions, qui auraient duré trois et sept jours, est pour le moins simpliste et manifestement dépourvue des détails significatifs d'une expérience réellement vécue (cf. p-v d'audition du 4 décembre 2014, p. 5, 6 et 9), qu'il en va de même de ses propos concernant sa fuite à l'arrivée de la Brigade d'intervention rapide, alors qu'une réunion se déroulait à son domicile (cf. p-v d'audition du 4 décembre 2014, p. 11), que, cela dit, les propos de l'intéressée divergent s'agissant des conséquences de sa deuxième arrestation, qu'en effet, la recourante a tout d'abord déclaré que comme elle-même et les autres participants à la réunion avaient été libérés, elle avait pensé que les autorités validaient ce qu'ils faisaient, raison pour laquelle, ils avaient continué leurs réunions (cf. p-v d'audition du 4 décembre 2014, p. 10), que, toutefois, elle a par la suite indiqué que, lors de sa deuxième arrestations, les autorités les avaient avertis que s'ils continuaient à se réunir, elles allaient les "oublier en prison" et les "enfermer pour de bon" (cf. p-v d'audition du 4 décembre 2014, p. 16), que ces imprécisions et divergences, qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'elle n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande, qu'au demeurant, il n'est pas convaincant que les autorités aient investi autant de moyens pour surveiller et arrêter les membres de cette association religieuse, dans la mesure où celle-ci comprenait seulement une dizaine de personnes et, selon la recourante, prônait simplement (…), qu'à cela s'ajoute que la crédibilité de la recourante est également sérieusement entamée par les propos qu'elle a tenus au sujet des circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, qu'en effet, l'intéressée a déclaré avoir voyagé de B._______ à destination de Paris avec un passeport d'emprunt qui contenait la photographie d'une tierce personne, dont elle ne connaissait pas la nationalité du titulaire et qu'elle n'aurait jamais eu entre les mains (cf. p-v d'audition du 10 septembre 2012 p. 6),

E-236/2015 Page 6 qu'il est toutefois difficile d'imaginer qu'elle ait pu, dans ces conditions, passer sans encombre les contrôles particulièrement rigoureux des aéroports européens, que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressée de son pays, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,

E-236/2015 Page 7 qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, la recourante est jeune, célibataire, sans charge de famille, au bénéfice d'expériences professionnelles, en qualité de (…) et de (…), et elle n'a par ailleurs pas allégué ni a fortiori établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée au Cameroun, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-236/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

E-236/2015 — Bundesverwaltungsgericht 29.01.2015 E-236/2015 — Swissrulings