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Bundesverwaltungsgericht 21.05.2026 E-2356/2026

21 mai 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,150 mots·~16 min·19

Résumé

Refus de la protection provisoire | Exécution du renvoi (refus de la protection provisoire) ; décision du SEM du 20 janvier 2026

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-2356/2026

Arrêt d u 2 1 m a i 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties A._______, née le (…), Ukraine, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (refus de la protection provisoire) ; décision du SEM du 20 janvier 2026 / N (…).

E-2356/2026 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée, le 10 novembre 2025, en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), le formulaire (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») qu’elle a rempli le même jour, le procès-verbal de son audition du 11 novembre 2025, les pièces produites par l’intéressée à l’appui de sa requête, en particulier un passeport international ukrainien en cours de validité, une carte de bénéficiaire du statut de protection provisoire en Grèce, émise le (…) 2024, un permis de travail grec ainsi qu’une déclaration de renonciation à la protection provisoire grecque, datée du (…) 2025, les documents médicaux versés au dossier du SEM, datés des (…) novembre 2025, (…) décembre 2025, (…) janvier 2026 et (…) janvier 2026, la décision du 20 janvier 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné qu’elle quitte le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de la décision « pour rejoindre la Grèce ou tout autre pays où [elle est] légalement admissible », en attribuant par ailleurs la recourante au canton de B._______, l’écrit rédigé en langue anglaise, daté du 18 février 2026 et adressé par l’intéressée au SEM, ainsi que les annexes qu’il comporte, difficilement lisibles et formulées dans une langue étrangère non-identifiée, la transmission par le SEM du courrier précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 31 mars 2026, comme objet de sa compétence, l’accusé de réception de cet écrit par le Tribunal, le 2 avril suivant, l’ordonnance du 23 avril 2026, notifiée le lendemain, par laquelle la juge en charge de l’instruction, constatant qu’il demeurait un doute, vu la teneur de l’écrit du 18 février 2026, sur la question de savoir si l’intéressée demandait l’asile en Suisse ou si elle contestait effectivement la décision du SEM du 20 janvier 2026, a imparti à cette dernière un délai de sept jours dès notification de ladite ordonnance pour déposer son écrit valant recours ou,

E-2356/2026 Page 3 le cas échéant, son courrier explicatif quant à ses intentions, dans une langue officielle suisse, en indiquant précisément ses conclusions et ses motifs, tout en l’avertissant qu’en l’absence de réaction de sa part dans le délai imparti, il serait statué sur la base du dossier, l’écrit rédigé en langue française, daté du 1er mai 2026, d’abord envoyé le même jour par courriel non-sécurisé, puis sur invitation du Tribunal par voie postale le 4 mai suivant, par lequel l’intéressée a régularisé son acte du 18 février précédent, en confirmant qu’elle souhaitait déposer un recours formel contre la décision du SEM du 20 janvier 2026 et en concluant au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur, en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, les demandes d’octroi de l’effet suspensif au recours et de prolongation du délai fixé dans l’ordonnance du 23 avril 2026, dont il est assorti,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi), après avoir été dûment régularisé, et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 18 février 2026 est recevable, étant rappelé qu’il a d’abord été déposé après du SEM, lequel l’a réceptionné le 19 février 2026 et l’a transmis au Tribunal comme objet de sa compétence le 31 mars suivant, que la conclusion procédurale tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (cf. art. 42 LAsi),

E-2356/2026 Page 4 que la demande de prolongation du délai imparti dans l’ordonnance du 23 avril 2026 est rejetée (cf. art. 52 al. 2 PA), dans la mesure où l’intéressée a valablement régularisé son recours dans le délai prévu à cet effet, son complément du 1er mai 2026 (adressé au Tribunal par courriel non-sécurisé le même jour puis valablement transmis par voie postale le 4 mai suivant) comportant une motivation suffisante et des conclusions claires, qu’en l’occurrence, lors de son audition du 11 novembre 2025, l’intéressée a déclaré en substance être une ressortissante ukrainienne et avoir quitté son pays le (…) mars 2022, qu’après avoir bénéficié d’une protection provisoire en Pologne puis au Royaume-Uni, elle se serait rendue en Grèce, où elle aurait également obtenu une protection provisoire et aurait résidé (…) 2024 à (…) 2025, que, le (…) novembre 2025, elle aurait volontairement renoncé à son statut en Grèce et aurait quitté son appartement afin de rejoindre la Suisse par voie aérienne, le (…) novembre suivant, et d’y déposer une demande de protection provisoire le lendemain, qu’entendue spécifiquement sur ses éventuelles objections à son renvoi en Grèce, elle a allégué qu’elle n’y disposait pas des ressources financières pour se loger ou subvenir à ses besoins, tout en précisant que seules les personnes de nationalité grecque avaient accès aux prestations sociales, qu’elle a expliqué avoir travaillé en tant que femme de ménage dans un supermarché jusqu’au mois de (…) 2025, mais être désormais sans emploi ni logement durant la saison hivernale, qu’elle a également souligné l’absence d’aides sociales et de structures de distribution alimentaire dans la région où elle vivait, qu’enfin, elle a indiqué bénéficier en Suisse du soutien d’une amie proche, qui serait pour elle « comme une sœur » et qui souhaiterait qu’elle puisse s’occuper de sa fille, que dans sa décision du 20 janvier 2026, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressée au motif que, conformément au principe de subsidiarité, celle-ci disposait d’une alternative de protection dans plusieurs Etat tiers, à savoir en Grèce, au Royaume-Uni et en Pologne,

E-2356/2026 Page 5 qu’il a dès lors prononcé le renvoi de Suisse de la recourante ainsi que l’exécution de cette mesure vers la Grèce (dernier pays de séjour de l’intéressée), tout en réservant sa position quant à un éventuel renvoi vers la Pologne ou le Royaume-Uni, qu’il a retenu que l’exécution du renvoi de l’intéressée en Grèce était licite, exigible et possible, que s’agissant en particulier de l’exigibilité de cette mesure, le SEM a considéré en substance que l’intéressée n’était pas parvenue à renverser la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE – comme en l’occurrence la Grèce – est en principe raisonnablement exigible, qu’il a en outre relevé qu’en application de l’art. 13 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 (ci-après : Directive 2001/55/CE), la Grèce est tenue de garantir un accès à l’hébergement, aux soins médicaux et aux prestations sociales pour les bénéficiaires de la protection provisoire, qu’il a également souligné que les difficultés économiques et sociales que connaît la population locale dans cet Etat ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète de l’intéressée, qu’il a par ailleurs retenu que les problèmes de santé de la recourante, tels qu’ils ressortaient des documents médicaux figurant au dossier, pouvaient être pris en charge en Grèce et qu’ils ne s’opposaient dès lors pas à l’exécution de son renvoi dans ce pays, qu’il a de surcroît estimé que le soutien apporté en Suisse par une amie proche ne fondait aucun droit de séjour de l’intéressée, qu’enfin, il a souligné que la recourante connaissait déjà la Grèce, où elle avait vécu et travaillé durant plus d’une année, ce qui favoriserait sa réintégration, que dans son recours (régularisé par écrit du 1er mai 2026), l’intéressée conclut uniquement à l’octroi d’une admission provisoire, au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, que dans sa motivation, elle fait valoir, pour l’essentiel, que son retour en Ukraine la mettrait concrètement en danger, car elle risquerait d’y être victime d’une tentative de meurtre ou de persécutions,

E-2356/2026 Page 6 que s’agissant de l’exécution de son renvoi en Grèce, elle ajoute qu’elle ne pourrait pas non plus retourner dans ce pays, car elle essayerait depuis quatre ans d’échapper à des personnes « détenant le pouvoir en Ukraine », lesquelles chercheraient à l’assassiner et auraient la possibilité de l’y retrouver ; qu’elle précise qu’elle n’aurait aucune possibilité de se défendre contre ces personnes, si bien qu’elle n’aurait « nulle part où aller » et que cette situation mettrait en danger sa santé, sa vie et son équilibre mental, qu’elle conclut dès lors au prononcé d’une admission provisoire en Suisse en sa faveur, faisant valoir des raisons humanitaires, son désir d’y vivre et d’y travailler ainsi que la présence dans ce pays d’une personne proche au bénéfice d’un statut S, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’intéressée n’entend contester que la question de l’exécution du renvoi de Suisse, que, partant, la décision du SEM du 20 janvier 2026 a entre-temps acquis force de chose décidée pour ce qui a trait aux questions du refus de sa demande de protection provisoire, du renvoi de Suisse dans son principe ainsi que de son attribution au canton de B._______ (cf. ch. 1., 2 et 4 du dispositif de la décision attaquée), qu’en l’espèce, seule doit être examinée la question de l’exécution du renvoi de l’intéressée vers la Grèce ; qu’ainsi, les arguments de la recourante, selon lesquels elle serait exposée à une mise en danger concrète en cas de retour en Ukraine, ne sont pas pertinents en l’espèce, de sorte que le Tribunal peut se dispenser d’examiner leur vraisemblance, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a pas déposé de demande d’asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l’interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (cf. art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Grèce, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à

E-2356/2026 Page 7 l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que les déclarations de l’intéressée relatives à l’absence d’aide financière et de soutien fournis par les autorités grecques (cf. procès-verbal de l’audition du 11 novembre 2025, Q. 5) ne sont aucunement étayées et demeurent à l'état de simples allégués, que ses seules affirmations en lien avec des conditions de vie précaires dans cet Etat ne suffisent pas à démontrer l’existence, en l’espèce, d’un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») de violation de l’art. 3 CEDH ou d’autres dispositions du droit international public, en cas d’exécution de son renvoi en Grèce, que par ailleurs, il ressort de ses propres explications que, durant son séjour en Grèce, elle aurait été en mesure d’y trouver un travail ainsi qu’un logement, qu’elle aurait choisi de quitter délibérément pour se rendre en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition du 11 novembre 2025, Q. 4 et 5), qu’ainsi, la recourante n’est pas parvenue à démontrer qu’elle aurait été livrée à elle-même en Grèce et que les autorités de cet Etat auraient concrètement refusé de lui venir en aide, qu’elle n’établit ainsi pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour dans cet Etat la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1), que ses allégations, dans son recours, selon lesquelles elle risquerait d’être victime, en Grèce (ou ailleurs en Europe), de persécutions de la part de personnes influentes en Ukraine et susceptibles de la retrouver, ne sont étayées par aucun moyen de preuve au dossier et reposent sur de simples déclarations ; qu’elles apparaissent de surcroît purement hypothétiques, l’intéressée ayant vécu, depuis mars 2022, dans trois Etats d’Europe (Pologne, Royaume-Uni et Grèce) sans avoir rencontré de problèmes particuliers de cette nature, qu’en tout état de cause, rien n'indique que les autorités policières, administratives et judiciaires grecques renoncent, de manière systématique ou ciblée, s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à

E-2356/2026 Page 8 poursuivre ce genre d’actes, de sorte qu'il appartiendra à l'intéressée de requérir leur protection, dans le cas où elle craindrait véritablement de subir des mesures de représailles de la part de ressortissants ukrainiens en Grèce, qu’aucun élément au dossier n’indique non plus qu’elle n’aurait pas accès en Grèce, si nécessaire, à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH afin de faire valoir ses droits, que s’agissant de l’état de santé de la recourante, tel qu’il ressort du dossier, il ne permet pas, lui non plus, de fonder un risque de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, qu’enfin, l’art. 8 CEDH ne trouve manifestement pas application dans le cas d’espèce, étant rappelé que cette disposition vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire) et non pas des relations purement amicales, comme celle invoquée par la recourante (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit), que l’exécution du renvoi est dès lors licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3–8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2–9.1.6), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), qu’en particulier, c’est à juste titre que le SEM a considéré que l’intéressée n’avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l’art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l’exécution du renvoi dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE – en l’occurrence la Grèce – est raisonnablement exigible, que la recourante n’a aucunement attesté s’être vu refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection provisoire, que, comme déjà relevé ci-avant, son affirmation selon laquelle elle n’a reçu aucune aide financière en Grèce (cf. procès-verbal de l’audition du 11 novembre 2025, Q. 5) n’est corroborée par aucun élément concret permettant de la rendre vraisemblable, qu’à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou

E-2356/2026 Page 9 reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d’aide sociale et de subsistance, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1e phrase), à savoir des soins d’urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2e phrase), qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les problèmes de santé de la recourante – à savoir, principalement, des douleurs dorsales et une hypothyroïdie nécessitant un traitement médicamenteux – ne sont pas susceptibles d’entraîner une mise en danger de sa personne en cas d’exécution de son renvoi en Grèce, que pour le reste, il appartiendra à l’intéressée de prendre contact avec les autorités grecques compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée, que le recours ne contenant aucune autre motivation concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il peut être renvoyé pour le surplus à ce sujet au consid. IV, ch. 2, de la décision attaquée, celui-ci étant suffisamment explicite et motivé, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l’intéressée est en possession d’un passeport ukrainien en cours de validité et qu’elle peut rejoindre la Grèce, que, partant, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi) que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

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E-2356/2026 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

Expédition :

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