Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 26.05.2023 E-2340/2023

26 mai 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,839 mots·~14 min·2

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 31 mars 2023

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-2340/2023

Arrêt d u 2 6 m a i 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Nadine Send, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Jeannine Boccali, Caritas Suisse, CFA (…), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 31 mars 2023 / N (…).

E-2340/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse en date du 8 décembre 2022 par A._______ (ci-après : intéressé, requérant ou recourant) en qualité de requérant mineur non accompagné (RMNA), la procuration qu’il a signée le 16 décembre 2022 en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______, les procès-verbaux de ses auditions du 1er mars 2023 (audition RMNA) et du 22 mars 2023 (audition sur les motifs d’asile), le projet de décision soumis par le SEM à sa représentante juridique, le 29 mars 2023, la prise de position de cette dernière du lendemain, la décision du 31 mars 2023, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours du 27 avril 2023 interjeté contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à l’annulation de la décision et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de dispense de l’avance des frais et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors

E-2340/2023 Page 3 définitivement, sauf exception visée à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2- 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, l’intéressé a déclaré être d’ethnie hazara, de confession ismaélite et originaire du village de C._______, district de D._______, province de E._______, dans lequel il aurait toujours vécu, qu’en 2019, son parcours scolaire aurait été interrompu, en septième année, suite à la destruction de son école dans le cadre d’un attentat suicide,

E-2340/2023 Page 4 qu’il aurait commencé à suivre la même année un cours d’anglais à l’école F._______ et un cours d’informatique à l’Institut d’études supérieures ismaélien G._______, à D._______, que dans le cadre de ces cours, il aurait entamé une relation amoureuse avec une dénommée H._______, une voisine d’ethnie pachtoune, qu’ils auraient été discrets dans leur relation, en ne communiquant que par téléphone et en secret, qu’après plusieurs mois passés ainsi, l’intéressé aurait prié sa famille d’aller demander la main de H._______, que les quatre demandes en mariage faites en l’espace d’un mois auraient été catégoriquement refusées, que les frères de H._______ auraient découvert l’existence de leur relation ou constaté sa poursuite après les demandes en mariage, qu’un jour, l’intéressé les aurait vus sur le chemin de l’école et il aurait compris qu’ils étaient venus pour s’en prendre à lui, que, sachant qu’ils étaient armés, il aurait pris peur et se serait enfui à I._______, où vivaient sa sœur et son cousin maternel, que les frères l’y auraient retrouvé et auraient tenté à deux ou trois reprises de le tuer dans la rue, mais il aurait réussi à se sauver, que son oncle, commandant à l’époque dans l’armée afghane, aurait été informé des mouvements des frères et aurait empêcher que ceux-ci ne puissent lui nuire, qu’après avoir échoué dans leurs tentatives, ils auraient engagé des tiers pour parvenir à leurs fins, qu’après un mois passé à I._______, l’intéressé aurait décidé de quitter le pays par crainte pour sa vie et aurait voulu faire ses adieux à H._______, que celle-ci l’aurait cependant convaincu de l’emmener avec lui en menaçant de se suicider s’il partait sans elle,

E-2340/2023 Page 5 que, sous le prétexte d’une visite à sa tante, elle se serait rendue, dissimulée sous un tchadri, au rendez-vous fixé avec l’intéressé à D._______, que depuis là, alors âgés de 14 ans et 15 ans, ils auraient entrepris le voyage jusqu’en Iran, qu’en raison des conditions de voyage difficiles, l’intéressé aurait dû laisser H._______ chez sa sœur, qu’il aurait poursuivi son voyage jusqu’en Turquie, où il serait resté un an et cinq mois, avant de traverser plusieurs pays européens durant trois mois pour finalement arriver en Suisse le 8 décembre 2022, que pendant son séjour en Turquie, il aurait appris les tristes nouvelles de l’assassinat de son oncle et de l’emprisonnement de son père, que la famille de H._______, qui avait rejoint les talibans à leur arrivée au pouvoir, aurait été impliquée dans ces représailles, que la mère et les quatre frères de l’intéressé seraient partis vivre à D._______ par peur d’être eux aussi victimes de violence, que son père serait toujours détenu à la prison de J._______, à I._______, qu’à l’appui de ses dires, l’intéressé a versé au dossier une copie de sa tazkira, que dans sa décision du 30 mars 2023, le SEM a estimé que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, de sorte qu’il pouvait se dispenser d’examiner la pertinence des motifs allégués, que certaines des déclarations de l’intéressé se révélaient contraires à toute logique ou à l’expérience générale, qu’il n’était pas concevable que les frères n’aient appris la relation entre leur sœur et l’intéressé qu’après deux ans de fréquentation régulière et de conversations téléphoniques quotidiennes, qu’il était également pour le moins surprenant que les demandes en mariage répétées n’aient pas éveillé leurs soupçons,

E-2340/2023 Page 6 que s’agissant de la première tentative d’assassinat, l’intéressé n’avait eu aucun contact avec ses agresseurs avant de fuir, ne les ayant aperçus que de loin, ce qui rendait difficile toute déduction quant à leur réelle intention, que les autres tentatives à I._______ n’étaient pas plus convaincantes, que bien qu’ayant été invité à fournir des détails concrets, l’intéressé n’avait été en mesure de donner que des informations générales sur le contexte des confrontations, qu’il semblait donc peu probable qu’il ait vécu ces situations, que même si tel était le cas, il était étonnant que les frères de H._______, armés et bien décidés à s’en prendre à l’intéressé, l’aient laissé filer entre leurs doigts à chaque fois, qu’il était également peu crédible que les frères aient été informés par les amis du recourant de l’endroit où il se trouvait, celui-ci ayant d’ailleurs répondu de manière évasive à ce sujet, que la liberté de mouvement dont aurait joui H._______, en fréquentant un établissement ismaélien en compagnie de garçons de confession chiite, ne s’inscrivait pas dans le contexte patriarcal très rigide de sa famille, tel que décrit par l’intéressé, que l’une des sœurs de H._______ était d’ailleurs médecin, ce qui impliquait qu’elle ait eu accès à des études et suggérait donc une certaine ouverture d’esprit de la part de la famille, que les allégations du recourant étaient en outre contradictoires sur certains points essentiels, qu’il avait notamment affirmé être parti à I._______ avec H._______ après la première tentative de meurtre, avant de se raviser et d’expliquer qu’il s’était enfui seul, que pendant son séjour à I._______, il avait d’abord déclaré ne sortir que très rarement, puis ne pas toujours rester au même endroit et enfin changer constamment de lieu, qu’il n’avait en outre fourni aucun moyen de preuve démontrant l’emprisonnement de son père et l’assassinat de son oncle, ce dernier

E-2340/2023 Page 7 ayant pu être tué par les talibans en raison de son activité antérieure de commandant, que dans son recours du 27 avril 2023, l’intéressé, de manière plutôt confuse, fait tout d’abord grief au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la cause ni réalisé une analyse globale de la vraisemblance et de la pertinence de ses propos, se contentant de mettre en doute certains d’entre eux en raison de leur incohérence et de leur illogisme, qu’il soutient que le SEM n’a pas tenu compte du contexte de ses propos ni des risques liés à son âge et à sa position sociale, empêchant ainsi une analyse adéquate des risques de persécution en cas de retour en Afghanistan, qu’il en découlerait que la décision querellée serait insuffisamment motivée et violerait son droit d’être entendu, qu’il reproche ensuite au SEM d’avoir violé l’art. 7 LAsi en considérant à tort ses déclarations comme invraisemblables, que celui-ci n’aurait pas tenu compte de son jeune âge dans son appréciation, que ses déclarations seraient, selon lui, fondées sur des réalités, cohérentes, claires et plausibles, ce qui devrait en faire admettre la vraisemblance, qu’il discute point par point l’argumentation du SEM sur ces questions, qu’il lui reproche aussi d’avoir enfreint l’art. 3 LAsi en omettant de retenir qu’il risque d’être victime de persécutions en cas de retour en Afghanistan, que, s'agissant du premier grief du recourant, il découle de l'art. 35 PA que l'autorité a l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause,

E-2340/2023 Page 8 que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, qu’en l’espèce, contrairement aux assertions du recourant, le SEM a manifestement procédé à une analyse globale et complète des motifs d’asile de celui-ci, que dès lors qu'il a conclu à l'invraisemblance de ces motifs, il est logique que le SEM n'ait pas évalué leur pertinence, que l’intéressé a par ailleurs été en mesure, dans son recours, de comprendre la décision et de se déterminer sur chacun des éléments d’invraisemblance relevés par le SEM, que toute violation de son droit d'être entendu peut ainsi être écartée, que sur le fond, le Tribunal considère à l’instar du SEM que le récit du recourant manque de plausibilité, que quoi qu’il en dise et malgré les explications qu’il apporte dans son recours, les circonstances dans lesquelles les frères auraient appris sa relation avec H._______ sont pour le moins confuses, qu’il n’est pas concevable qu’ils aient agi aussi tardivement, que le récit des tentatives de meurtre, en particulier la maladresse des frères qui semble avoir donné à chaque fois à l’intéressé l’occasion de fuir, n’est pas crédible, que le Tribunal, comme le SEM toujours, estime peu probable que H._______ ait pu jouir d’une liberté de mouvement aussi grande tout en vivant au sein d’une famille au cadre patriarcal rigide, que même à admettre que sa famille n’était strictement conservatrice qu’en ce qui concerne le mariage, il est étrange qu’après quatre demandes refusées et la découverte de la poursuite illicite de la relation, elle ait pu quitter le domicile aussi aisément, que l’intéressé a aussi été pour le moins confus sur son séjour à I._______ et les relations avec sa compagne après les demandes en mariage,

E-2340/2023 Page 9 qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’au stade du recours, aucun argument n’a été avancé ni aucun moyen de preuve n’a été présenté qui pourrait modifier l’appréciation du Tribunal, que le jeune âge de l’intéressé ne suffit en particulier pas à expliquer les invraisemblances, vu leur nombre et leur importance, que ses griefs relatifs à une violation alléguée de l’art. 7 LAsi sont ainsi mal fondés, que, comme déjà relevé, dès lors que le SEM a retenu que les déclarations du recourant étaient invraisemblables, c’est à bon droit qu’il n’a pas procédé à l’examen de leur pertinence, que, par conséquent, les griefs de l’intéressé relatifs à une violation de l’art. 3 LAsi sont également mal fondés, que le SEM a tenu compte de sa vulnérabilité en lui accordant l’admission provisoire, que, dès lors, la décision du SEM ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et rejeter également le recours sur ce point, que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

E-2340/2023 Page 10 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption de l’avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),

(dispositif page suivante)

E-2340/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Nadine Send

E-2340/2023 — Bundesverwaltungsgericht 26.05.2023 E-2340/2023 — Swissrulings