Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2335/2018
I jamais
Arrêt d u 2 4 m a i 2018 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Bosnie et Herzégovine, représenté par Maître Nicolas Bornand, avocat (…) recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Levée de l'admission provisoire (recours réexamen) ; décision du SEM du 6 mars 2018 / N (…).
E-2335/2018 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées le 29 mars 2001 par la mère du recourant, agissant pour elle-même et son fils alors mineur, la décision du 26 novembre 2001, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d’asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse, mais, considérant que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, a décidé leur admission provisoire, la décision du 7 novembre 2017, par laquelle le SEM a levé l’admission provisoire de A._______, en raison de la persistance de son comportement délictuel, en dépit d’un premier avertissement en 2007, la demande de reconsidération de cette décision, déposée le 26 février 2018 par l’intéressé, les rapports médicaux joints à cette demande, dont il ressort que la mère du recourant souffre d’un cancer (…) à un stade avancé, diagnostiqué en janvier 2018, et que l’intéressé s’en trouve psychiquement affecté, ainsi que les documents judiciaires concernant les relations personnelles de ce dernier avec un des trois enfants qu’il a reconnus en Suisse, la décision du 6 mars 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette requête, le recours interjeté contre cette décision, le 23 avril 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’ordonnance du 25 avril 2018 suspendant provisoirement l’exécution du renvoi du recourant, la réponse succincte du SEM au recours, du 7 mai 2018, communiquée pour information au recourant,
et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
E-2335/2018 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'admission provisoire et sa levée peuvent être contestées, conformément à l’art. 112 LEtr (RS 142.20), devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 22a et art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que, selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.), qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas recouru contre la décision du SEM, du 7 novembre 2017, levant son admission provisoire, qu’il n’avait d’ailleurs même pas répondu aux courriers du SEM l’invitant à se déterminer avant le prononcé de cette décision,
E-2335/2018 Page 4 qu’il ne saurait utiliser le moyen du réexamen pour faire valoir des faits et moyens de preuve qu’il aurait pu et dû invoquer en procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA), que le SEM a, par conséquent, retenu à bon droit, dans sa décision du 6 mars 2018, que les faits et moyens de preuve concernant les rapports de l’intéressé avec sa fille en Suisse ou son absence de réseau social dans son pays d’origine ne pouvaient justifier le réexamen de sa décision précédente, entrée en force, que le SEM a considéré, dans cette décision du 7 novembre 2017, levant l’admission provisoire de l’intéressé, qu’au vu du comportement délictuel de ce dernier, les conditions de l’art. 83 al. 7 LEtr étaient remplies, que, s’agissant de l’intérêt public, il a retenu que ce comportement se répétait depuis de nombreuses années, malgré un premier avertissement, ce qui démontrait que l’intéressé n’était pas prêt à se conformer à l’ordre établi, et que l’intérêt à son éloignement était encore renforcé par le danger qu’il présentait vu son attirance pour les armes et sa propension à poursuivre ses activités délictuelles, que, quant à l’intérêt privé de A._______ à rester en Suisse, le SEM a en particulier retenu que celui-ci était arrivé dans ce pays à l’âge de (…) ans, qu’il n’y avait pas lieu d’admettre l’existence de liens étroits avec ses trois enfants reconnus, vu qu’il n’avait pas fait valoir cet argument alors qu’il en avait eu l’occasion, qu’il n’avait pas d’activité lucrative autorisée ni n’avait noué de liens particulièrement étroits « avec le tissu social helvétique » et qu’il n’avait pas, non plus, acquis des compétences qu’il ne pourrait mettre en pratique ailleurs, que le SEM a ainsi considéré, en levant l’admission provisoire, que l’intérêt public à l’éloignement de A._______ l’emportait sur l’intérêt de celui-ci à rester en Suisse, que le seul véritable élément nouveau invoqué par le recourant, dans sa demande de reconsidération, est l’état de santé de sa mère et les conséquences de celui-ci sur sa propre santé psychique et sa vie personnelle, que cet élément nouveau est pertinent uniquement dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, autrement dit dans la balance entre l’intérêt
E-2335/2018 Page 5 public et l’intérêt privé à laquelle a procédé le SEM dans sa décision du 7 novembre 2017, que le SEM a rejeté la demande de réexamen au motif que cet élément n’était pas déterminant, qu’il a notamment retenu qu’il n’était pas prouvé que le soutien moral de l’intéressé pouvait avoir une influence décisive sur l’évolution de la maladie de sa mère, que le recourant argue que cette décision viole le droit fédéral, que, contrairement à ce qu’il fait valoir, il ne s’agit toutefois pas de savoir s’il existe un lien fusionnel entre lui et sa mère ou si sa présence peut être un soutien pour celle-ci, ce qu’il n’y a pas lieu de nier, qu'il s'agit de déterminer si la maladie de sa mère constitue un élément important et décisif, au point que son intérêt personnel l’emporte désormais sur l’intérêt public, que tel n’apparaît pas le cas au regard des éléments importants pesant du côté de l’intérêt public et de la quasi-totale absence d’éléments apparus au titre de l’intérêt privé, selon l’examen auquel a procédé le SEM en procédure ordinaire, que l’état physique de sa mère, le désir de l’intéressé de la soutenir et le souhait de celle-ci de l’avoir à ses côtés peuvent, le cas échéant, justifier une demande de prolongation du délai de départ auprès de l’autorité cantonale compétente, pour permettre d’éviter une rupture trop brutale susceptible d’attiser la souffrance de la séparation et les symptômes dépressifs des intéressés, qu’il ne s’agit cependant pas d’une situation durable, liée à l’intégration du recourant en Suisse, au sens de la jurisprudence relative à l’art. 83 al. 7 LEtr relative aux éléments à prendre en compte dans la balance des intérêts, en application du principe de proportionnalité, que l’importance, pour le recourant, de renforcer les liens avec l’un de ses enfants, justement en raison de la perspective de la perte de sa mère, n’apparaît pas, non plus, comme un élément déterminant,
E-2335/2018 Page 6 que cette relation, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elle a été véritablement importante et vécue jusqu’ici, peut être, le cas échéant, entretenue depuis l’étranger et autrement que par des visites régulières, qu’enfin la question du risque d’aggravation de l’état psychique de l’intéressé en cas d’éloignement de Suisse n’a pas à être examinée puisque l’art. 83 al. 4 LEtr ne s’applique pas, le SEM ayant retenu que les conditions de l’art. 83 al. 7 LEtr étaient réunies, qu’au vu de ce qui précède le recours est rejeté, qu’avec le présent prononcé la demande d’octroi d’effet suspensif devient sans objet, que, la demande d’assistance judiciaire de l’intéressé doit être rejetée dès lors que les conclusions du recours sont apparues d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-2335/2018 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier