Cour V E-2333/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 1 4 mars 2008 Maurice Brodard, (président du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Jean-Claude Barras, greffier. A._______, né le [...] [...] [...], Côte d'Ivoire, [...] [...], [...] [...] recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 15 mars 2007 / N_______, Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-2333/2007 Faits : A. Le 17 février 2007, A._______, Ivoirien de religion chrétienne, a demandé l'asile à la Suisse, produisant à l'appui de sa requête une attestation d'identité. B. Entendu au Centre d'enregistrement de Vallorbe le 26 février puis le 12 mars 2007, il a déclaré être né à E._______, dans le centre ouest de la Côte d'Ivoire. Il y aurait vécu au "F._______", un quartier de la ville avec ses parents et son frère aîné. Sa mère serait décédée en 2002 puis son père en 2003. Le requérant serait alors parti s'établir à Abidjan où iI aurait vécu sans interruption jusqu'à son départ de Côte d'Ivoire, en février 2007, d'abord à Abobo, un quartier de la capitale, jusqu'en 2005, puis à G._______, dans la commune de Yopougon- Sideci jusqu'au début février 2007, et enfin brièvement à Anyama, une autre commune de la capitale. Dès son arrivée à Abidjan, il aurait gagné sa vie en vendant des téléphones portables au marché de la capitale. C'est là qu'il aurait connu B._______ avec laquelle il se serait installé au lieu dit "H._______", ce que les parents musulmans de la jeune fille auraient désavoué. En vain, C._______, une soeur plus âgée de l'amie du requérant, commerçante comme lui, mariée à un chef rebelle et connue pour être une revendeuse de drogue aurait régulièrement sommé le requérant de renoncer à sa soeur allant même jusqu'à le faire battre à son retour du marché, tantôt le 6 août 2005 tantôt le 6 octobre suivant, vers vingt heures, par six individus qui auraient ensuite pillé le domicile de leur victime, emportant son argent et ses marchandises. Le requérant serait alors parti se faire soigner à E._______ et son amie serait retournée vivre chez ses parents à Adjamé, dans le quartier de I._______. De retour à Abidjan en mars 2006, le requérant aurait immédiatement renoué avec son amie. Enceinte, celle-ci l'aurait alors rejoint chez lui, à Yopougon- Sideci, tantôt dès avril suivant tantôt seulement au cinquième mois de sa grossesse et, à nouveau, la soeur plus âgée de l'amie du requérant s'en serait prise à lui, notamment en lui causant des problèmes à son lieu de travail. Suivant les déclarations du requérant, son amie serait ensuite décédée consécutivement à une fausse couche tantôt le 3 février 2007 tantôt le 6 février suivant et quand il aurait appelé les parents de la jeune fille pour les informer du décès de leur enfant, ceux-ci lui auraient donné quarante-huit heures pour qu'il leur ramène Page 2
E-2333/2007 leur fille vivante sous peine de le tuer. Apeuré, le requérant se serait hâté de récupérer les bijoux qu'il avait hérités de son père, puis il serait parti se cacher à Anyama chez son ami D._______. Après deux jours, celui-ci l'aurait présenté à un inconnu qui lui aurait proposé de lui faire quitter le pays après lui avoir fourni un passeport en échange de ses bijoux. Dans la nuit du 16 au 17 février 2007, les deux hommes se seraient envolés pour Genève, via une escale au Maroc, à bord d'un avion de la compagnie "Air Maroc". A chaque contrôle, c'est son accompagnateur qui aurait présenté aux douaniers le passeport du requérant, lequel aurait passé sans problème les contrôles douaniers à Genève. Le requérant a ajouté qu'il n'avait jamais eu de problèmes avec les autorités de son pays. C. Par décision du 15 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que contradictoires sur des points essentiels et peu crédibles, ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure que cette autorité a jugé licite, possible et raisonnablement exigible. D. Dans son recours interjeté le 29 mars 2007, A._______ impute ses déclarations contradictoires au stress qui l'aurait affecté lors de ses auditions. En réalité, des inconnus l'auraient bien battu le 6 octobre 2005, ce qui l'aurait amené à retourner momentanément à E._______ pour s'y faire soigner jusqu'en mars 2006 et c'est en avril suivant que son amie serait revenue vivre avec lui après avoir quitté le domicile de ses parents. Celle-ci serait décédée le 3 février 2007 et lui-même serait allé se cacher à Anyama le 6 février suivant. Le recourant laisse aussi entendre que dans un pays aussi instable que la Côte d'Ivoire, il ne peut compter sur personne pour le protéger contre les menées des parents de feu son amie, des musulmans - soit des membres de la communauté à l'origine, selon le recourant, de la guerre dans son pays - dont l'autre fille serait de surcroît mariée à un chef maffieux. Enfin le recourant dit souffrir de rhumatismes et d'hémorroïdes qui le fatiguent beaucoup. Il a conclu à l'octroi de l'asile. E. L'ODM, qui n'y a vu aucun élément ni nouveau moyen susceptible de Page 3
E-2333/2007 l'amener à modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours dans une détermination du 1er mai 2007. Concernant les affections signalées dans le recours, l'ODM a relevé qu'il ne figurait au dossier aucune pièce à même d'établir que le recourant nécessitait des soins essentiels indisponibles dans son pays en l'absence desquels une mise en danger concrète de sa santé était à redouter à brève échéance. F. Le 11 juin 2007, le requérant a répliqué qu'il n'avait jamais été assuré contre la maladie en Côte d'Ivoire, où il n'aurait plus aucune famille pour le soutenir, qu'aussi en cas de renvoi, il n'aurait pas de quoi financer les soins dont il a besoin. Dans ces conditions, il n'estime pas exigible son renvoi. Pour le surplus, il renvoie l'autorité de recours à ses conclusions du 27 mars précédent. G. Par décision du 10 mai 2007, le Département de l'intérieur du canton de Soleure a fait notifier au recourant, suspecté d'infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121) et qui s'était opposé avec véhémence à une fouille corporelle la veille, une interdiction d'entrer sur le territoire des communes de Soleure et d'Olten. H. Le 19 septembre suivant, le Parquet du canton précité a condamné le recourant à une amende de Fr. 100.- pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (consommation de marijuana). I. Enfin, le 29 février 2008, le juge-instructeur du district de Lenzburg a ordonné la mise en détention préventive du recourant, à nouveau suspecté d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [(PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 de la Page 4
E-2333/2007 loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108a LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de Page 5
E-2333/2007 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ après avoir relevé que celui-ci avait tantôt déclaré avoir vécu sans discontinuer à Abidjan depuis 2003, tantôt affirmé en être parti d'août ou octobre 2005 à mars 2006 pour se faire soigner à E._______ après son agression. Cette autorité a aussi retenu que le recourant s'était contredit tant sur le moment où son amie, enceinte, l'aurait rejoint à Yopougon-Sideci que sur la date du décès de celle-ci, survenu pourtant peu avant qu'il ne demandât l'asile à la Suisse. Pour l'ODM la réalité du séjour du recourant à E._______ et des circonstances qui s'y rattachent est ainsi sujette à caution comme le sont aussi la relation du recourant avec B._______ et plus encore le décès de celleci. De même, cette autorité n'a pas jugé plus crédibles les déclarations du requérant sur la réaction des parents de son amie après qu'il leur eut annoncé le décès de leur fille. A cela, on peut ajouter que le recourant ne s'est pas montré plus précis sur le moment où les six individus mandatés par la soeur de son amie l'auraient agressé, situant cet événement tantôt le 6 août 2005 tantôt le 6 octobre suivant. Enfin autre incohérence dans son récit, après l'avoir battu, ses agresseurs auraient pillé le domicile du recourant, emportant tous ses biens, or celui-ci dit avoir payé son voyage vers la Suisse avec les bijoux hérités de son père. De fait, confrontée aux déclarations contradictoires d'un requérant, l'autorité saisie est, en règle générale, en droit de retenir ces contradictions au détriment de leur auteur lorsque les déclarations claires de ce dernier, lors de ses auditions, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées. Aussi revenait-il au recourant de réfuter l'argumentaire de l'ODM par l'apport d'éléments probants. Or, dans son recours, A._______ s'est essentiellement limité à remodeler à son avantage ses allégués de fait sur la base des constatations de la décision entreprise, imputant ses déclarations contradictoires au stress qui l'aurait affecté lors de ses auditions. A cela, le Tribunal oppose que du moment qu'au Centre d'enregistrement de Vallorbe, les 26 février et 12 mars 2007, le recourant a attesté, en en signant chaque page après relecture dans la langue de son choix, de la conformité de ses déclarations aux Page 6
E-2333/2007 procès-verbaux de ses auditions à cet endroit, il ne saurait tirer argument a posteriori de son stress lors de ses auditions pour justifier ses contradictions surtout qu'à l'époque il n'a fait aucune allusion à son stress alors que rien ne l'empêchait d'en faire état. C'est pourquoi en l'absence du moindre élément à même d'étayer un tant soit peu ses allégations, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, ne juge pas vraisemblables les allégations du recourant. Du reste, ses craintes d'être la cible d'une vengeance personnelle en cas de renvoi en Côte d'Ivoire seraient-elles un tant soit peu établies qu'elles ne seraient pas pour autant pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi car au regard de l'évolution de la situation en Côte d'ivoire, le recourant peut aujourd'hui trouver à Abidjan une protection adéquate contre une persécution non étatique, du genre de celle dont il se dit menacé (cf. JICRA 2006 no 18 consid. 10. 2.). 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient d'examiner si cette mesure est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). Il y a par ailleurs lieu de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par cette disposition et empêchant l'exécution du renvoi sont Page 7
E-2333/2007 de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). 6. 6.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant n'ayant pas rendu crédible l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). 6.2 En outre, pour les mêmes raisons que celle indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). 6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 et Page 8
E-2333/2007 jurisprudence citée, 1999 n° 28 p. 170, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit). 7.2 Dans un arrêt récent concernant la Côte d'Ivoire, le Tribunal a retenu que ce pays ne connaissait pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible. S'agissant des personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a par contre estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à chaque cas (Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3). 7.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son renvoi. Jeune et célibataire, celui-ci a vécu à Abidjan où il était capable de subvenir à ses besoins par son travail. Au demeurant, il dispose dans son pays d'un réseau familial et social étoffé. Certes, il a allégué souffrir de rhumatismes et d'hémorroïdes qui le fatigueraient beaucoup mais malgré la détermination de l'ODM du 1er mai qui soulignait l'absence de tout document relatif à ces affections, il n'a en rien établi qu'il suivait actuellement un traitement et que son état était grave au point d'empêcher la mise en oeuvre de son renvoi. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'aucun motif humanitaire déterminant lié à sa personne ne s'oppose à la mesure précitée. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession d'une pièce d'identité qui peut s'avérer suffisante pour rentrer dans son pays. Quoi qu'il en soit il est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution Page 9
E-2333/2007 du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal renoncera toutefois à percevoir ces frais car le recourant est indigent et son recours n'était pas d'emblée voué à l'échec. La demande d'assistance judiciaire partielle est donc admise. (dispositif page suivante) Page 10
E-2333/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour (par courrier interne avec le dossier N [...], en copie) ; - à la police des étrangers du canton de [...] ([...] [...] [...] [...], [...] [...], [...], [...]), (en copie) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition : Page 11