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Bundesverwaltungsgericht 02.03.2017 E-231/2017

2 mars 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,752 mots·~19 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 29 décembre 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-231/2017

Arrêt d u 2 mars 2017 Composition William Waeber (président du collège), Marianne Teuscher, Sylvie Cossy, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, née le (…), Ukraine, (…) recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 29 décembre 2016 / N (…).

E-231/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par la recourante en Suisse, en date du 10 octobre 2016, le procès-verbal de l’audition de l’intéressée au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 24 octobre 2016, la décision du 29 décembre 2016, notifiée le 10 janvier 2017 à l’intéressée, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, a prononcé le transfert de cette dernière en Lituanie, Etat qui lui avait délivré un visa, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 12 janvier 2017, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la réponse du SEM au recours, du 26 janvier 2017, la réplique de la recourante, du 6 février 2017,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

E-231/2017 Page 3 que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. art. 106 al. 1 LAsi a contrario ; cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, cela dit, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 OA 1 ; art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

E-231/2017 Page 4 que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public,

E-231/2017 Page 5 qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central européen d’information sur les visas, que la recourante avait obtenu, le (…) 2016, un visa, délivré par les autorités lituaniennes, que le SEM a dès lors soumis, le 28 octobre 2016, aux autorités lituaniennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III (compétence en raison de la délivrance d’un visa), que, n'ayant pas répondu à cette demande de prise en charge dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la Lituanie est réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante (art. 22 par. 7), que la recourante a allégué souffrir d’une névrose et de divers troubles de santé, suite au décès tragique de son fils en (…), puis de son époux en (…), (…[circonstances du décès]), que, dans son recours, elle a fait valoir, pour la première fois, que sa bellesœur vivait en Suisse, que celle-ci représentait le seul membre de sa famille encore en vie et qu’elle était venue en Suisse pour la rejoindre car elle avait besoin de son soutien en raison de sa grande vulnérabilité, que, selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère qui réside légalement dans un des Etats membres est dépendant de l’assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère (…) soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit,

E-231/2017 Page 6 que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi des critères), que les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux (cf. art. 11 par. 2 1ère phrase du règlement n° 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1er par. 6 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014 p. 1–43), qu’en l’occurrence, le rapport médical, daté du 2 février 2017, adressé au SEM et versé par celui-ci au dossier durant la procédure de recours, ne démontre pas que la recourante se trouverait, envers sa belle-sœur, dans un état de dépendance, au sens précité ni que sa belle-sœur serait à même de lui apporter un soutien, que, par ailleurs et surtout, une belle-sœur ne fait pas partie de la liste des parents exhaustivement énumérés à l’art. 16 par. 1 précité (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit. pt 1 sur l’art. 16), qu’au stade de la réplique, l’intéressée fait encore valoir que c’est sa bellesœur, très sérieusement handicapée, qui dépendrait de son soutien, et dépose un rapport médical concernant cette personne, qu’il est étonnant que la recourante ne présente que tardivement cet aspect de ses liens avec sa belle-sœur, que, quoi qu’il en soit, ce nouvel allégué n’est pas de nature à démontrer la compétence de la Suisse pour l’examen de sa demande, puisque, une fois encore, il s’agit d’une parente non visée par l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III précité, que le critère de compétence de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III n’est donc pas rempli en l’espèce, indépendamment de la question de savoir si les autres conditions d’application de dite disposition sont, elles, remplies,

E-231/2017 Page 7 qu’en définitive, le SEM a donc retenu, à bon droit, que la Lituanie était, selon les critères du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de l’intéressée, que l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en effet, il n'y a aucune sérieuse raison de retenir qu'il existe, en Lituanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2, 2ème phrase RD III), que cet Etat est lié à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que la Lituanie est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Lituanie, de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements

E-231/2017 Page 8 ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’aucun indice sérieux n'indique en l’occurrence que les autorités lituaniennes, auxquelles il lui appartiendra de se présenter pour déposer sa requête, pourraient refuser d'enregistrer la demande d'asile de l’intéressée et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, ou violer le principe du non-refoulement en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que, par ailleurs, la recourante n’a fourni aucun élément concret devant le SEM, ni au stade du recours, susceptible de démontrer que ses conditions d'existence en Lituanie revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, lors de son audition, la recourante a fait valoir qu’elle ne voulait pas aller en Lituanie où les droits de l’homme « n’étaient pas aussi bien défendus » qu’en Suisse, qu’elle n’a cependant pas séjourné dans ce pays et n’a fait valoir aucun indice concret et sérieux qu’elle y serait exposée à des traitements prohibés, que la recourante a, comme dit plus haut, allégué lors de son audition au CEP souffrir d’une « névrose » depuis le décès de son fils et avoir reçu un traitement médicamenteux (calmants) déjà dans son pays d’origine, qu’elle a ajouté que son état avait empiré depuis le décès de son mari, dans le courant du mois de (…) et qu’elle ne parvenait plus à dormir, que le SEM a, dans sa décision, relevé qu’il ne ressortait pas de son dossier qu’elle avait des problèmes médicaux, qu’en dépit de cette formulation, qui à l’évidence fait allusion à l’absence de rapport médical au dossier à l’époque de sa décision, le SEM a pris acte

E-231/2017 Page 9 des troubles allégués par l’intéressée et du fait qu’elle disait suivre un traitement, puisqu’il a relevé que, si celui-ci devait perdurer ou qu’un suivi devait être initié, il appartiendrait à l’intéressée d’en aviser le SEM afin qu’il puisse, lui-même, en informer si nécessaire les autorités lituaniennes, qu’il a retenu que cet Etat disposait d’une infrastructure médicale suffisante et qu’il était tenu, le cas échéant, de fournir les soins médicaux adéquats à l’intéressée, que le rapport précité, daté du 2 février 2017, comme les autres documents médicaux déposés au stade de la réplique, confirment les troubles allégués, mais ne démontrent pas que ceux-ci sont d’une gravité telle qu’ils constitueraient un obstacle à l’exécution de son transfert, que la recourante argue que la Suisse est le « pays idéal » pour lui fournir le traitement approprié, qu’indépendamment de la véracité de cette affirmation, cette argumentation n’est pas pertinente, qu’en effet, la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et que celuici ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’il sied de relever sur ce point que la jurisprudence ne reconnaît que dans des conditions extrêmes le caractère illicite d'un renvoi en raison de l'état de santé de la personne concernée (cf. notamment arrêt de la CourEDH précité A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13), conditions non présentes en l’espèce, que, si elle devait estimer que la Lituanie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra à l’intéressée de faire valoir ses droits directement auprès des autorités lituaniennes en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, le transfert de la recourante en Lituanie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant notamment des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,

E-231/2017 Page 10 que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers la Lituanie et d'examiner lui-même la demande d'asile de l’intéressée, que, lors de son audition, la recourante n’a pas fait valoir d’autres obstacles à son transfert que ceux évoqués plus haut, concernant son état de santé et son désir de rester en Suisse, que, comme déjà exposé, elle a fait valoir, dans son recours, que sa bellesœur vivait en Suisse et qu’elle avait besoin de son soutien en raison de sa grande vulnérabilité, que le SEM a relevé à juste titre, dans sa réponse au recours, que l’intéressée n’avait aucunement mentionné la présence en Suisse de sa belle-sœur lors de son audition et que cela amenait à douter de l’intensité de leurs liens, que le fait, mentionné dans sa réplique, qu’elle ne connaissait pas l’adresse de sa belle-sœur est également un indice dans ce sens, que le SEM n’a pas ignoré ni minimisé les troubles allégués par l’intéressée, consécutifs à la disparition alléguée de ses proches, qu’il a toutefois estimé que, vu la courte durée du séjour en Suisse de l’intéressée et l’absence d’éléments démontrant une intensité particulière de ses liens avec sa belle-sœur, son transfert en Lituanie ne pouvait être considéré comme rigoureux au point qu’il faille y renoncer pour des motifs humanitaires, au sens de l’art. 29a al. 3 OA1 précité, que, ce faisant, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/09), que la nouvelle argumentation, développée dans la réplique, selon laquelle sa belle-sœur dépendrait d’elle, ne justifie pas un nouvel échange d’écritures avec le SEM, dès lors qu’elle est, sous l’angle de l’art. 29a al. 3 OA1, de même nature que celle précédemment développée, qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b

E-231/2017 Page 11 LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) de l’intéressée de Suisse vers la Lituanie, que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que la requête tendant uniquement à la dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent prononcé au fond, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-231/2017 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

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