Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-23/2015
Arrêt d u 1 6 juillet 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), Syrie, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 4 décembre 2014 / N (…).
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Faits : A. Le recourant, originaire de Syrie et de confession musulmane, a dit avoir quitté son pays, le 12 décembre 2013. Il a transité par le Liban, où il a obtenu un visa de visite délivré par l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, valable du (…) 2013 au (…) 2014. Muni de cette autorisation, il est entré en Suisse, le 1er janvier 2014, pour rendre visite à sa tante et a déposé une demande d'asile, le 9 janvier suivant. Entendu, le 15 janvier et le 24 juin 2014, il a déclaré avoir vécu à B._______ au domicile familial, en compagnie de ses parents et ses cinq frères et sœurs. Le recourant est atteint d'un handicap, depuis 2009. Une atteinte à la moelle épinière a réduit sensiblement sa mobilité. A l'appui de sa demande d'asile, il a invoqué sa participation à une manifestation de quartier en juillet 2011 à B._______. La ville aurait été vidée de ses habitants et le recourant se serait absenté de son domicile durant quinze jours ; à son retour, en août suivant, des militaires auraient failli l'arrêter lors d'un contrôle, le soupçonnant d'avoir été blessé par balle lors d'actions rebelles, mais l'auraient finalement laissé passer. L'armée syrienne serait venue le chercher à plusieurs reprises au domicile familial, afin qu'il accomplisse son service militaire. Le recourant aurait régulièrement été interrogé aux points de contrôle sur ses raisons de ne pas se rendre à sa section de mobilisation, les militaires ne reconnaissant pas qu'il était véritablement handicapé. En automne 2012, le recourant aurait participé à des manifestations de quartier, clandestines et nocturnes. En début 2013 ou en mi-juillet 2013 (selon les versions), les fouilles auraient repris et le recourant se serait absenté de B._______ durant une vingtaine de jours. Le recourant a allégué avoir participé à deux manifestations en Suisse, à C._______, les (…) et (…) 2014. Il a invoqué que des photographies de lui avaient été postées sur les réseaux sociaux, sous un nom d'emprunt. Suite à cela, les autorités syriennes se seraient rendues à trois reprises chez son père, d'abord pour une fouille, puis demandant des nouvelles de l'intéressé. Il a notamment déposé son passeport, deux cartes d'étudiant, ainsi que trois photographies des manifestations en Suisse.
E-23/2015 Page 3 B. Par décision du 4 décembre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse, tout en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. L'office a considéré, en substance, que les motifs d'asile invoqués étaient invraisemblables. Il a estimé que l'engagement politique du recourant en Suisse ne revêtait pas une ampleur significative permettant de conclure que celui-ci serait surveillé et recherché par les autorités syriennes. C. Dans son recours du 2 janvier 2015, l'intéressé a rappelé avoir été engagé politiquement en Syrie et avoir continué à manifester en Suisse. Il a reproché au SEM d'avoir considéré ses déclarations invraisemblables au motif qu'il n'avait pas réitéré certains éléments au cours de sa seconde audition. Il a ajouté que ses cousins en âge de servir avaient dû fuir la Syrie après son départ et séjournaient en Turquie. D. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-23/2015 Page 4 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E-23/2015 Page 5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1, ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables. 3.2 Au sujet de la manifestation à B._______ en juillet 2011, le Tribunal relève que le recourant n'aurait fait que défiler, portant un drapeau, parmi 500'000 ou 600'000 participants. Quant aux autres manifestations de quartier, le recourant a affirmé y avoir pris part avec quelques 1'000 personnes et s'être contenté de crier avec elles. Par conséquent, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que le recourant a manifesté comme une grande partie du peuple syrien et n'a ni allégué ni établi qu'il aurait joué un rôle important aux cours de ces manifestations, de sorte à attirer sur lui l'attention des autorités syriennes. 3.3 Lors de sa première audition, le recourant a parlé de sa convocation pour le service militaire comme constituant un élément essentiel de sa demande d'asile, alors qu'au cours de sa seconde audition, plus longue et détaillée, il n'a pas mentionné ce motif spontanément. Ce n'est qu'en fin d'audition, en réponse à une question de l'auditeur, qu'il a dit, de manière générale, que les militaires postés aux points de contrôle menaçaient les personnes "soit d'une mobilisation soit d'une arrestation" (cf. pv de son audition fédérale p. 13 et 14, questions n° 151-152). Dès lors, la vraisemblance du motif d'asile tiré de la convocation du recourant pour le service militaire est d'emblée mise en cause. De plus, il n'est pas crédible que les autorités aient effectué trois visites domiciliaires dans le but d'emmener le recourant pour accomplir son service militaire, de surcroît avant l'année durant laquelle il aurait dû normalement se présenter. En effet, le Tribunal estime qu'il n'est pas plausible que les autorités n'aient pas constaté et admis que l'intéressé
E-23/2015 Page 6 souffrait d'un handicap, au vu des documents médicaux en possession de celui-ci. Il est en outre invraisemblable que les militaires postés aux points de contrôle n'aient pas saisi le contenu des documents médicaux présentés ainsi que la situation du recourant mais qu'ils l'aient finalement laissé partir. Il n'est pas non plus crédible que le recourant ait pu se rendre quatre fois par semaine à l'université de B._______ entre septembre et mi-décembre 2013 s'il était recherché par les autorités. Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait fait l'objet de contrôles plus minutieux que ceux réservés à l'ensemble de la population de son quartier. L'intéressé a d'ailleurs admis qu'il n'était pas personnellement recherché (cf. pv de son audition fédérale p. 12, question n° 133). 3.4 Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant a pu quitter la Syrie légalement, muni de son passeport, ce qui tend à démontrer qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes au moment de son départ. 3.5 Le Tribunal a considéré ci-avant comme invraisemblable que le recourant ait été recherché en raison des participations à des manifestations alors qu'il était en Syrie (cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence], consid. 5.7.2 et 5.8, dans lequel le recourant avait rendu vraisemblable avoir participé aux manifestations du vendredi en Syrie). Ainsi, n'ayant pas fait l'objet d'une surveillance de la part des autorités en Syrie, le Tribunal estime que les activités déployées en Suisse par l'intéressé, à savoir deux participations à des manifestations qui semblent de moindre importance selon les photographies produites (montrant un petit nombre de personnes tenant un drapeau syrien), ne revêtent pas une ampleur telle qu'elles aient pu éveiller les soupçons des services de sécurité syriens. En effet, les activités de celui-ci sont celles d'une grande partie des exilés syriens et il ne ressort pas des allégués et des pièces produites qu'il aurait pu attirer sur lui, personnellement, l'attention des services de renseignements syriens, plus qu'un autre de ses compatriotes apparaissant publiquement dans le même type de manifestations. Le Tribunal relève au demeurant, sans que cela soit déterminant pour l'issue de la cause, que des photographies du recourant qui seraient postées sur les réseaux sociaux – ce que le recourant n'a d'ailleurs pas établi − ne révèleraient pas l'identité de celui-ci.
E-23/2015 Page 7 Au vu de ce qui précède, il n'est pas crédible que les autorités syriennes se soient rendues à trois reprises chez le père du recourant, la première fois dix jours après la manifestation du (…) 2014, pour demander des nouvelles de l'intéressé. 3.6 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 4 décembre 2014 confirmé sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi. 5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E-23/2015 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :