Cour V E-2287/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 5 avril 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge, Grégory Sauder, greffier. A._______, née le (...), Erythrée, domiciliée c/o (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 2 avril 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-2287/2008 Vu la demande d'asile déposée le 4 février 2008, la décision du 2 avril 2008, par laquelle l'ODM, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 9 avril 2008, contre cette décision, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, qu'en règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi), Page 2
E-2287/2008 que, selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi, qu'en l'espèce, il est constant et incontesté que l'intéressée a séjourné en Italie avant de déposer une demande d'asile en Suisse, que l'argument de la recourante selon lequel elle n'aurait pas eu l'intention d'y demeurer, mais uniquement d'y transiter, n'est pas déterminant, que l'Italie - qui a été désigné comme Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 février 2007 - a donné son accord à sa réadmission, en application de l'Accord entre le Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, conclu le 10 septembre 1998 (RS 0.142.114.549), que l'intéressée peut donc y retourner, que, par ailleurs, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi n'est remplie, qu'en effet, la recourante n'a en Suisse aucun proche parent ni aucune personne avec laquelle elle entretient des liens étroits (cf. procèsverbaux du 13 février 2008, p. 3, et du 6 mars 2008, p. 7 [rép. 72]), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée ait manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'elle n'a même pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables, qu'ainsi, les déclarations qu'elle a faites quant à son arrestation et aux circonstances de son départ du pays sont sujettes à caution, qu'à titre d'exemples, elle s'est lourdement contredite en affirmant avoir été arrêtée tantôt en juillet 2006 (cf. procès-verbal du 13 février 2008, p. 5), tantôt en octobre 2006 (cf. ibidem, p. 6 et procès-verbal du 6 mars 2008, p. 5 [rép. 40 à 42]), Page 3
E-2287/2008 que, de même, elle a déclaré tantôt que sa cousine vivant en Angleterre avait payé le montant de sa caution (cf. ibidem, p. 3 [rép. 22 à 24]), tantôt que ce montant avait été acquitté par celle vivant en Allemagne (cf. ibidem, p. 8 [rép. 82 et s.]), qu'enfin, le dossier ne révèle aucun indice d'après lequel l'Italie n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de nonrefoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi, ce pays étant signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que, dans son recours, l'intéressée n'a apporté aucun élément pertinent ni moyen de preuve propres à remettre en question ces constatations, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), la recourante pouvant retourner en Italie, Etat sûr respectant le principe de non-refoulement, qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en Italie ni d'autres motifs Page 4
E-2287/2008 ressortant du dossier sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète de la recourante en cas de renvoi dans ce pays, que l'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dans la mesure où l'Italie a donné son accord à la réadmission de l'intéressée, qu'ainsi, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif : page suivante) Page 5
E-2287/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, (par courrier interne ; en copie, pour le dossier N _______) ; - au (...) (en copie). Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 6