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Bundesverwaltungsgericht 17.05.2010 E-2278/2010

17 mai 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,377 mots·~12 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Texte intégral

Cour V E-2278/2010, E-2288/2010, E-2290/2010 et E-2451/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 7 m a i 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, (...) (E-2278/2010), B._______, (...) (E-2290/2010), C._______, (...) (E-2288/2010), et D._______, (...) (E-2451/2010), Irak, tous représentés par Elisa - Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvois (Dublin) ; décision de l'ODM du 26 mars 2010 / N_______ ; décision de l'ODM du 26 mars 2010 / N_______ ; décision de l'ODM du 26 mars 2010 / N_______ ; décision de l'ODM du 26 mars 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2278/2010,E-2288/2010, E-2290/2010 et E-2451/2010 Vu la décision du 26 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le 26 août 2009, en Suisse par A._______, a prononcé son renvoi en Suède et a chargé le canton de E._______ de l'exécution de cette mesure, la décision du 26 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le 26 août 2009, en Suisse par B._______, a prononcé son renvoi en Suède et a chargé le canton de E._______ de l'exécution de cette mesure, la décision du 26 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le 26 août 2009, en Suisse par C._______, a prononcé son renvoi en Suède et a chargé le canton de E._______ de l'exécution de cette mesure, la décision du 26 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile déposées, le 26 août 2009, en Suisse par F._______ et D._______, a prononcé leurs renvois en Suède et a chargé le canton de E._______ de l'exécution de ces mesures, les recours datés du 6 avril 2010 (remis à un bureau de poste le lendemain) interjetés contre ces décisions, dans lesquels les recourants ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense des frais de procédure, à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi des causes à l'ODM pour examen des demandes d'asile et nouvelles décisions, la décision incidente du 13 avril 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (TAF) a disjoint la cause de D._______ de celle de sa mère, F._______ (recours E-2287/2010), a joint les causes des recourants, a rejeté les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle et a invité les recourants au versement d'une avance de frais sous peine d'irrecevabilité de leurs recours, le versement, le 26 avril 2010, de l'avance de frais requise, les dossiers de la cause, Page 2

E-2278/2010,E-2288/2010, E-2290/2010 et E-2451/2010 et considérant que le TAF statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur les présentes causes, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présentés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables, que, selon les résultats des comparaisons des données dactyloscopiques transmis, le 7 septembre 2009, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, chacun des recourants a déposé une demande d'asile, le 20 septembre 2007, en Suède (...), qu'ils ont déclaré, en substance, lorsqu'ils ont été entendus par l'ODM, le 7 septembre 2009, être de religion musulman (sauf D._______ qui, très jeune, se serait converti à la religion chrétienne) et d'ethnie kurde, avoir quitté la ville de G._______ (se situant au nord de l'Irak, mais ne faisant pas partie de la Région autonome du Kurdistan) en 2007 avec leur mère et leur beau-père, avoir déposé une demande d'asile en Suède, avoir reçu une décision des autorités de ce pays de refus de l'asile et de renvoi, avoir appris le meurtre de leur beau-père peu après son refoulement vers l'Irak, en janvier ou en juillet 2009 (selon les versions), avoir quitté la Suède, le 17 août 2009, de crainte d'être renvoyés de force en Irak et d'y subir le même sort que leur beau-père et avoir gagné la Suisse avec leur mère afin d'y rejoindre un frère au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de E._______, que, dans les considérants des décisions attaquées, l'ODM a d'abord constaté qu'il résultait de la consultation du fichier Eurodac que chacun des recourants avait déposé une demande d'asile en Suède en date du 20 septembre 2007, Page 3

E-2278/2010,E-2288/2010, E-2290/2010 et E-2451/2010 qu'il a ensuite mentionné que la Suède était l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), qu'il a en outre indiqué que la Suède avait acquiescé, le 26 novembre 2009, aux requêtes du 13 novembre 2009 aux fins de reprise en charge, qu'il a de plus indiqué que ni la crainte des recourants d'être renvoyés par la Suède en Irak ni leur souhait de séjourner avec leur frère en Suisse n'étaient pertinents, qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi étaient réalisées, cet office n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, que, par mêmes décisions, il a prononcé le renvoi des recourants en Suède et ordonné l'exécution de ces mesures sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'il a estimé que l'exécution de ces mesures était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'il a considéré, en substance, que le transfert des recourants était conforme aux obligations internationales de la Suisse, les recourants n'ayant pas établi l'existence d'un risque concret et sérieux de violation par la Suède du principe de non-refoulement et ne pouvant pas se prévaloir d'un droit au regroupement familial avec leur frère titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de E._______, que, dans leur recours, les recourants ont d'abord allégué, en substance, que leurs transferts vers la Suède les exposeraient à un renvoi en Irak, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), Page 4

E-2278/2010,E-2288/2010, E-2290/2010 et E-2451/2010 que, selon eux, par le passé déjà, la Suède aurait prononcé une décision de renvoi à leur encontre en violation de ses obligations internationales, que, selon eux toujours, le meurtre en Irak de leur beau-père postérieur à son expulsion en janvier ou juillet 2009 par la Suède en serait la preuve, que cet allégué n'est étayé par aucun moyen de preuve, qu'en outre, il s'avère imprécis, en particulier à défaut d'indications sur les circonstances du meurtre allégué, que, de surcroît, contrairement à leur argumentation, le meurtre allégué ne constitue pas un fait permettant de conclure que la Suède aurait violé ses obligations internationales en ayant prononcé l'expulsion de leur beau-père en Irak ainsi que leurs expulsions, qu'en effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), en contrôlant l'existence d'un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, il faut se référer par priorité aux circonstances dont l'Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l'expulsion, les renseignements ultérieurs pouvant être pris en compte pour confirmer ou infirmer la manière dont la Partie contractante concernée a jugé du bien-fondé des craintes d'un requérant (cf. arrêt du 30 octobre 1991 de la CourEDH en l'affaire Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, requêtes nos 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87, 13448/87, §§ 111 à 115 ; arrêt du 28 février 2008 de la CourEDH en l'affaire Saadi c. Italie, requête no 37201/06 §§ 128 à 133 ; voir également arrêt du 20 janvier 2009 de la CourEDH en l'affaire F. H. c. Suède, requête no 32621/06, §§ 89 à 97), que, pour le reste, il leur appartiendra de faire valoir, dans le cadre de leurs procédures d'asile en Suède, le meurtre allégué de leur beaupère en Irak, lequel serait postérieur aux décisions des autorités suédoises de les expulser en Irak, et de produire devant les autorités suédoises des éléments concrets, sérieux et avérés susceptibles de démontrer qu'en cas de renvoi en Irak ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, Page 5

E-2278/2010,E-2288/2010, E-2290/2010 et E-2451/2010 qu'à cet égard, ils n'ont pas démontré que, dans leur cas personnel, la Suède ne leur offrait pas des garanties de procédure effectives les protégeant contre un refoulement vers l'Irak (cf. décision sur la recevabilité de la CourEDH du 7 mars 2000 en l'affaire T. I. c. Royaume-Uni requête no 43844/98), qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont fourni aucun élément concret établissant que la Suède violerait des droits garantis par la CEDH, voire par d'autres dispositions du droit international, en cas de transfert dans ce pays, qu'en outre, les recourants ont fait valoir, en substance, que le transfert vers la Suède constituerait en soi un traitement inhumain au sens de l'art. 3 CEDH, étant donné qu'à leur avis la Suède serait responsable du meurtre de leur beau-père, que cet argument est lui aussi infondé dès lors que, pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont aucunement établi que la Suède avait violé ses obligations internationales en ayant décidé l'expulsion de leur beau-père en Irak, qu'enfin, les recourants ont fait valoir, en substance, que leurs transferts vers la Suède seraient contraires à l'art. 8 CEDH, compte tenu du séjour à E._______ de leur frère aîné, H._______, que, toutefois, la présence autorisée en Suisse d'un frère majeur n'est pas un élément décisif pour la résolution des présentes causes, qu'en effet, d'une part, les frères et soeurs majeurs ne sont pas compris dans la définition des membres de la famille prévue à l'art. 2 point i du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin, art. 1 ch. 1 AAD), que d'autre part, les recourants ont aussi une soeur séjournant en Suède, qu'en outre, les transferts des recourants vers la Suède ne violent pas non plus l'art. 8 § 1 CEDH, en l'absence de tout rapport de dépendance étroit, au sens de la jurisprudence, avec le frère au Page 6

E-2278/2010,E-2288/2010, E-2290/2010 et E-2451/2010 bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, celui-ci étant aussi majeur (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677 s., ATAF 2007/45 consid. 5.3 et jurisp. cit.), que les mêmes considérations peuvent être faites s'agissant des rapports existant entre les recourants, tous majeurs, et leur mère, dont la cause est examinée séparément, laquelle peut , s'il y a lieu, compter sur le soutien de son fils domicilié à E._______, pour la durée de sa propre procédure de recours, qu'au vu de ce qui précède, n'étant pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, le transfert de chacun des recourants vers la Suède est licite, qu'il est également exigible, dès lors qu'il n'est constitutif ni d'un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), à supposer que cette disposition s'applique par analogie, ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311), qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin, de sorte que la Suède demeure l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile au sens du règlement Dublin, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur chacune des demandes d'asile des recourants et a prononcé le transfert de chacun d'entre eux vers la Suède, qu'au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées, que, s'avérant manifestement infondés, les recours sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 7

E-2278/2010,E-2288/2010, E-2290/2010 et E-2451/2010 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée le 26 avril 2010, (dispositif : page suivante) Page 8

E-2278/2010,E-2288/2010, E-2290/2010 et E-2451/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 9

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