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Bundesverwaltungsgericht 01.05.2023 E-2265/2023

1 mai 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,558 mots·~13 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 20 avril 2023

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-2265/2023

Arrêt d u 1 e r m a i 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, Centre fédéral d’asile (CFA) de (…), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 20 avril 2023 / N (…).

E-2265/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 28 mars 2023, par A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ et son transfert le lendemain au CFA de C._______, la consultation du système « CS-VIS » par le SEM en date du 31 mars 2023, dont il résulte que le requérant a obtenu, le (…) mars 2022, auprès de la représentation diplomatique d’Allemagne à D._______ un premier visa Schengen valable du 30 mars au 5 avril suivant, puis un second visa délivré en date du (…) septembre 2022 et valable du 29 septembre 2022 au 28 mars 2023, la procuration signée par le requérant en faveur de Caritas Suisse à C._______ en date du 3 avril 2023, le formulaire d’autorisation de consultation du dossier médical signé le même jour par l’intéressé, l’entretien Dublin du 12 avril 2023, la requête de prise en charge adressée le même jour par le SEM aux autorités allemandes en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : RD III), l’acceptation de ladite requête par les autorités allemandes en date du 13 avril 2023, la décision du 20 avril avril 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers l’Allemagne et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat par Caritas Suisse en date du 24 avril 2023, le recours interjeté, le 25 avril 2023, contre la décision du SEM, par lequel l’intéressé conclut à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la

E-2265/2023 Page 3 cause au SEM, requérant l’assistance judiciaire « totale » et l’octroi de l’effet suspensif, les mesures superprovisionnelles du 26 avril 2023 suspendant provisoirement l’exécution du transfert,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), de sorte qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le RD III, que s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée

E-2265/2023 Page 4 en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 RD III), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ciaprès : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), que sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection

E-2265/2023 Page 5 internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en l’occurrence, les investigations entreprises, le 31 mars 2023, par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « CS-VIS », que le requérant avait obtenu, le (…) septembre 2022, un visa Schengen auprès de la représentation allemande à D._______, qu’en date du 12 avril 2023, soit dans le délai prévu à l’art. 21 par. 1 RD III, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 12 par. 4 RD III, que le lendemain, soit dans le respect du délai prévu par l’art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé, qu’en l’espèce, le recourant a exposé qu’il avait vécu à D._______ depuis octobre 2021 et avait déjà effectué auparavant plusieurs déplacements aux Emirats arabes unis, dans le cadre de ses affaires, qu’il s’était rendu en Allemagne le (…) mars 2022 (recte : le […] mars 2022, selon le cachet porté sur le passeport) et avait l’intention de rejoindre en Suisse son frère, titulaire d’une autorisation de séjour en tant que réfugié, ainsi que sa nièce (fille de sa sœur), qu’il a déclaré avoir été blessé par balles en 2014, mais ne plus souffrir de séquelles de cet incident, qu’il a implicitement sollicité l’application de l’art. 9 RD III, à teneur duquel, si un membre de la famille du demandeur a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit, qu’en l’occurrence, le frère et la nièce de l’intéressé ne sont pas considérés comme des membres de la famille au sens des art. 2 let. g et 9 RD III, de sorte que leur présence en Suisse est sans incidence sur l’issue de la

E-2265/2023 Page 6 présente procédure, aucun d’entre eux n’apparaissant d’ailleurs entretenir avec lui une relation de dépendance au sens de l’art. 16 RD III, celui-là ne l’alléguant en outre pas, que la compétence de l’Allemagne pour le traitement de la demande d’asile une fois déposée par le recourant est ainsi acquise, au regard des critères de détermination de l’Etat membre responsable (art. 7 ss RD III), qu’il n’y a pas de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu’en effet, ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu’il est ainsi présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, l’intéressé n’a d’ailleurs pas allégué que les autorités allemandes refuseraient de le prendre en charge et de lui permettre l’accès à une procédure d’asile, une fois une telle demande déposée, qu’enfin, s’il devait rencontrer en Allemagne des conditions d'existence qui revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, il

E-2265/2023 Page 7 pourrait, le cas échéant, faire valoir le respect de ses droits (art. 26 directive Accueil) en usant des moyens juridiques appropriés, que lors de l’entretien Dublin, le recourant a fait valoir qu’il avait l’intention de faire venir sa famille en Suisse, qu’en raison du transfert, la question d’un éventuel regroupement familial sera du ressort des autorités allemandes, statuant sur la demande d’asile à déposer par le recourant, qu’enfin, ce dernier n’a fait valoir aucun problème de santé, que dans ces conditions, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c’est à bon droit qu’il n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l’intéressé en Allemagne en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), que cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu’en raison de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la conclusion du recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisonnelles étant pour le reste caduques,

E-2265/2023 Page 8 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire « totale » est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), qu’en raison de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire « totale » est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Grégory Sauder Antoine Willa

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