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Bundesverwaltungsgericht 04.05.2012 E-2263/2012

4 mai 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,417 mots·~12 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 18 avril 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2263/2012

Arrêt d u 4 m a i 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, Gambie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 18 avril 2012 / N (..).

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Vu la demande d’asile de A._______ du 14 janvier 2012, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité compétente attirait son attention sur la nécessité de déposer, dans les 48 heures, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité sous peine de s'exposer à un refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile, la décision du 18 avril 2012, par laquelle l’ODM, en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du précité, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 25 avril 2012 par lequel A._______ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis de l’ODM à la réception du recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 27 avril 2012,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée

E-2263/2012 Page 3 par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’à son audition sommaire, le 31 janvier 2012, il a dit être gambien, de l’ethnie (...), et venir de B._______, un village dans les environs de C._______ (dans l'est de la Gambie), qu'il a ajouté être fils unique, séparé de la mère de son fils de quinze ans à laquelle il était marié coutumièrement, et exercer le métier de maçon, qu’il a aussi dit n'être pas en mesure de fournir des documents d’identité car il n'aurait jamais eu ni carte d’identité ni passeport, qu'il a ainsi d'emblée exclu de pouvoir s'en faire envoyer de Gambie comme cela lui avait été demandé, qu’enfin, il a affirmé être venu en Suisse parce qu’il était trop pauvre pour subvenir aux besoins de son épouse et à ceux de sa belle-famille dans son pays, qu’à son audition sur ses motifs d’asile, le 7 février 2012, il a déclaré qu’en fait il y avait longtemps qu’il était séparé de son épouse en raison de difficultés conjugales, que sa belle-famille, qui, contrairement à lui, disposait de moyens, lui aurait alors reproché son indigence, proférant même des menaces à son endroit, qu’il aurait toutefois renoncé à informer la police quand, peu avant son départ, sa belle-famille lui aurait adressée une lettre de menaces qu’il s’était fait traduire, préférant quitter le pays vers la fin décembre 2011, qu’à la question de savoir pourquoi il n’avait rien dit de ces menaces lors de son audition sommaire, il a prétendu en avoir parlé, qu'interrogé sur ses démarches pour obtenir des documents d’identité, il a répondu qu’il n’avait rien entrepris car, en Gambie comme en Suisse, il ne connaissait personne à qui s’adresser pour se faire envoyer des

E-2263/2012 Page 4 documents de ce genre, respectivement pour l’aider à entreprendre des démarches en vue d’en obtenir, que, dans sa décision, l'ODM n'a pas jugé excusables les motifs avancés par A._______ pour expliquer son incapacité à entreprendre quoi que ce soit en vue d'obtenir des documents d'identité, que, pour cette autorité, l'obstination du précité à soutenir qu'il ne connaissait personne dans son pays pour s'en faire envoyer démontrait à la fois son désintérêt pour sa procédure d'asile et son indifférence à son obligation de collaborer, que, de même, pour l'ODM, qui les a trouvées fantaisistes, les déclarations du recourant sur son voyage de quinze jours à travers cinq pays sans papiers et sans jamais être contrôlé laissaient penser qu'il cherchait à dissimuler les circonstances exactes de sa venue en Suisse et, par conséquent, son identité, que l'ODM a aussi estimé sans substance ses motifs de fuite, peu convaincantes ses explications pour justifier ses déclarations contradictoires et imprécis ses propos sur ceux de sa belle-famille qui l'auraient menacé, sur le moment où ils l'auraient menacé et comment ils s'y seraient pris, que, dans ces conditions, aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ici, que, par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du recourant, une mesure dont, en l'état, l'autorité précitée a estimé l'exécution licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours interjeté le 25 avril 2012, A._______ justifie son incapacité à produire les documents d'identité réclamés par le fait que les passeurs qui l'auraient emmené en D._______ ne les lui auraient pas restitués après les lui avoir confisqués, menaçant même de le tuer s'il les dénonçaient, qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité,

E-2263/2012 Page 5 que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a remis ni documents de voyage ni pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile, qu’il n'a pas établi qu’il avait des motifs excusables de n'être pas à même de se procurer de tels documents, qu’il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29). qu'en l'occurrence, alléguée en dernière minute, la confiscation des papiers d'identité du recourant (qui a d'abord soutenu n'en avoir jamais eu) dans les circonstances décrites dans son écrit du 25 avril 2012 n'apparaît guère crédible, ce d'autant plus qu'on ne voit pas quelle raison il aurait eu de dissimuler cette confiscation aux autorités d'asile, que la description qu'il a faite de son périple, au cours duquel il n'aurait jamais été contrôlé, n'emporte pas non plus la conviction, qu'il apparaît en effet peu vraisemblable qu'il ait pu quitter son village et gagner D._______, puis la Suisse, en moins d'un mois et aussi aisément qu'il le prétend, le trajet accompli dans les conditions décrites supposant

E-2263/2012 Page 6 en effet plus de deux à trois semaines et des moyens dont le recourant ne devait pas disposer si, au moment de son départ, il avait été aussi démuni qu'il le dit, qu'il est donc hautement probable qu'il a en réalité accompli son trajet en possession de documents de voyage valables qu'il n'entend pas produire, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses motifs, qu'en effet, il ressort du dossier que l'intéressé n'a manifestement pas été exposé à un risque de persécution pour un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, qu'en outre, de manière générale, le caractère vague et peu détaillé de son récit et l'absence de détails vérifiables ne peuvent qu'en faire douter de la réalité, qu'il n'est ainsi pas crédible que le recourant ne soit pas en mesure de dire de quoi l'auraient menacé le père et les frères de son épouse, que le recourant lui-même n'est pas crédible quand il dit ignorer l'identité de son beau-père et de ses beaux-frères, qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

E-2263/2012 Page 7 que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible l'existence, dans son cas, d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime, en cas de renvoi dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture, RS 0.105]) ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'en effet, comme on l'a vu, et même à admettre la vraisemblance des motifs soulevés, il n'aurait pas été difficile au recourant de se mettre à l'abri de ses poursuivants en sollicitant l'intervention des autorités de police voire en s'installant ailleurs en Gambie, même dans une localité peu éloignée de son village d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, et que, le recourant est jeune, pourvu d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut aussi être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

E-2263/2012 Page 8 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-2263/2012 Page 9 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras

Expédition :