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Bundesverwaltungsgericht 08.05.2023 E-2235/2023

8 mai 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,275 mots·~16 min·2

Résumé

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée) | Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 23 mars 2023

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-2235/2023

Arrêt d u 8 m a i 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Miléna Follonier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, CFA (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 23 mars 2023 / N (…).

E-2235/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 13 janvier 2023, en qualité de requérant mineur non accompagné, la procuration qu'il a signée le 19 janvier suivant en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse, les procès-verbaux de ses deux auditions du 14 mars 2023 (première audition RMNA et audition sur les motifs d’asile), le projet de décision soumis par le SEM à sa représentante juridique, le 21 mars 2023, la prise de position de cette dernière datée du lendemain, la décision du 23 mars 2023, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, le recours interjeté, le 24 avril 2023, dans lequel le recourant a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'annulation de la décision précitée sur ces points, comme sur celui du renvoi, ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à

E-2235/2023 Page 3 se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus, RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu’il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités, l'intensité du risque de persécution réfléchie devant être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.),

E-2235/2023 Page 4 que lors de ses auditions, le recourant, d’ethnie hazara, a déclaré provenir du village de B._______ (province de Ghazni), où il aurait vécu avec ses parents ainsi que ses frères et sœurs, qu’agriculteurs le jour, son père, son frère ainé et son oncle auraient assuré la sécurité et l’ordre dans le village depuis des postes de garde durant la nuit en tant que membres de la police civile, que dans l’accomplissement de cette seconde activité, son père aurait accepté d’héberger un commandant, en provenance de Kaboul, lors d’une opération locale contre les talibans, qu’au cours de ce séjour, le recourant se serait fait photographier portant une arme aux côtés d’un des gardes du corps dudit commandant, que peu après la prise de contrôle du district d’origine de l’intéressé par les talibans, le père et le frère de celui-ci auraient fui pour l’Iran, où ils se seraient établis, de peur que leur fonction de garde puisse être découverte, que durant les deux ou trois années suivantes, le recourant et sa famille restée sur place (sa mère ainsi que ses plus jeunes frère et sœur) n’auraient pas rencontré de problèmes particuliers avec les talibans, hormis quelques perquisitions et fouilles à l’instar du reste de la population locale, qu’en novembre 2021, alors qu’il accompagnait sa mère pour nourrir leurs troupeaux, l’intéressé aurait été contrôlé par les talibans, qui auraient examiné ce qui se trouvait sur son téléphone, que ceux-ci auraient alors découvert des photographies de lui, de son frère et de son père posant avec une arme, que soupçonné d’avoir pris part à un mouvement de résistance locale, l’intéressé aurait été emmené, malmené, puis relâché, que le lendemain, les talibans auraient, en son absence, remis une lettre à son oncle, l’enjoignant à se présenter auprès d’eux, que le jour-même et sur recommandation de sa mère, il serait parti vivre chez sa grand-mère à Kaboul,

E-2235/2023 Page 5 que durant son séjour dans cette ville, il aurait travaillé pendant un mois pour son oncle dans le domaine de la construction, que sept ou huit mois plus tard, il aurait quitté l’Afghanistan avec un cousin, après avoir appris par sa mère que les talibans procédaient à des fouilles dans toutes les maisons dans la province de Kaboul, qu’il a ajouté être en contact avec sa mère, toujours domiciliée à B._______, depuis son arrivée en Suisse, que celle-ci ne pourrait pas vivre une vie normale en raison de la présence des talibans dans la région, lesquels arrêtaient systématiquement les citoyens, confisquaient leurs téléphones, les contrôlaient et les maltraitaient, qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a remis une copie de sa tazkira, une copie d’une convocation émise le 17 décembre 2021 ainsi que deux photographies de lui portant une arme aux côtés d’un homme en tenue militaire, que le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises à l’art. 3 LAsi, qu’il a estimé que rien ne démontrait que les talibans avaient un intérêt actuel à s’en prendre à lui, ni qu’il se trouvait dans leur collimateur au moment de sa fuite, que la prise de la région d’origine de l’intéressé par les talibans, autour de 2019, et les contrôles systématiques effectués par ceux-ci, n’avaient eu aucune répercussion particulière à son encontre ou à l’encontre de sa famille restée au pays, bien qu’ils aient hébergé un commandant de l’armée par le passé, que, par ailleurs, ses craintes d’être appréhendé dans le cadre de fouilles qui avaient eu lieu dans la région de Kaboul reposaient uniquement sur des suppositions, que certes, il avait déclaré avoir été interpellé et violemment battu dans son village quelques mois auparavant,

E-2235/2023 Page 6 que toutefois, il avait été relâché le jour-même et le non-respect de la convocation qui lui aurait été adressée le lendemain n’aurait pas donné lieu à des poursuites à son encontre, qu’il avait du reste pu vivre pendant huit ou neuf mois à Kaboul, y trouvant un travail temporaire, sans rencontrer de problème particulier, que, partant, et tenant compte du fait que les antécédents de résistance de ses proches remontaient à plusieurs années, il n’y avait pas lieu de considérer que sa crainte face aux talibans était plus importante que celle de toute personne vivant aujourd'hui en Afghanistan, que les recherches dont il aurait fait l’objet après son départ du village, alléguées pour la première fois dans sa prise de position de 22 mars 2023, ne changeaient rien à cette appréciation, qu’il en allait de même s’agissant de la prétendue attitude discrète qu’il aurait adoptée à Kaboul afin d’éviter les talibans ainsi que des pressions que subiraient actuellement sa famille au village, celles-ci ne se démarquant pas du comportement et du vécu de l’ensemble de la population depuis la prise de pouvoir des talibans, que, dans son recours, outre des griefs d’ordre formel, l’intéressé a soutenu qu’en raison des activités des membres de sa famille dans la résistance locale, mais également en raison des soupçons des talibans sur son implication personnelle dans ce contexte ainsi que de son appartenance à l’ethnie hazara, il était exposé à une persécution déterminante en matière d’asile, que se fondant sur des rapports d’organisation et entités actives en matière d’asile, il a allégué que les personnes ayant entretenu des liens avec l’ancien gouvernement ou considérées comme alliées de celui-ci, à l’instar de ses père, frère et oncle, ainsi que les membres de leurs familles étaient ciblées et régulièrement menacées par les talibans, considérées comme des collaborateurs de l’ancien régime, qu’il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,

E-2235/2023 Page 7 qu’il convient d'examiner les griefs formels en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure, que le recourant a invoqué une violation par le SEM de la maxime inquisitoire, ce qui aurait conduit à un établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent, violant ainsi également son droit d’être entendu, qu’il a en effet reproché au SEM de ne pas avoir instruit et analysé de manière complète ses déclarations, notamment en ne lui posant pas suffisamment de questions sur les fonctions exercées par sa famille au sein de la résistance, la manière des talibans de traiter les citoyens de son village, sa convocation ainsi que sur sa fuite à Kaboul et son séjour subséquent dans cette ville, et, partant, d’avoir minimisé la pertinence de ses craintes en cas de retour, qu’il ne saurait être suivi sur ce point, qu’en l’occurrence, le SEM a clairement exposé les raisons pour lesquelles il estimait que les motifs avancés par le recourant n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, que s’il n’a pas écarté la possibilité d’un engagement de sa famille dans les forces de résistance, il a toutefois retenu qu’il n’y avait pas lieu de considérer que les talibans avaient un intérêt actuel à s’en prendre à lui pour ce motif, dans la mesure où ni lui ni les membres de sa famille restés sur place n’avaient été recherchés activement, que, ce faisant, le SEM n’était pas tenu de poser davantage de questions au recourant, notamment en ce qui concerne les conditions de son séjour à Kaboul, étant précisé qu’il a lui-même indiqué ne pas y avoir vécu d’événement particulier et y avoir évité les talibans (cf. p-v d’audition du 14 mars 2023, R 21 ainsi que prise de position du 22 mars 2023, p. 1), que le recourant ne saurait dès lors se prévaloir de la brièveté de son audition du 14 mars 2023, que le SEM a correctement instruit la cause et n’a en particulier commis aucune négligence en ne procédant pas à d’autres investigations, que pour les mêmes raisons, il n’a pas violé son obligation de motiver sa décision,

E-2235/2023 Page 8 que, pour le reste, l’argumentation du recourant relative à l’appréciation de ses déclarations (cf. pages 6 et 9 du recours) relève du fond et sera examiné ci-dessous, que les griefs de violation de l’obligation de motiver et du devoir d’instruction sont dès lors manifestement infondés, que sur le fond, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d’asile invoqués par le recourant n’étaient pas déterminants en matière d’asile, aucun élément au dossier ne permettant de démontrer qu’il serait exposé à des mesures de persécution ciblées en cas de retour en Afghanistan, que l’importance que les talibans auraient accordée aux photographies trouvées sur son téléphone, en 2021, apparaît d’emblée disproportionnée, surtout compte tenu de l’ancienneté des actes de résistance qu’elles prouveraient et du fait qu’il n’était âgé que de 12 ou 13 ans lors de leur survenance, selon ses déclarations, qu’à cet égard, même si cela n’est pas décisif, le Tribunal souligne que les explications du recourant quant à la manière dont les talibans auraient confisqué son téléphone et trouvé immédiatement lesdites photographies, vieilles de quatre ans, apparaissent peu crédibles, que, comme constaté par le SEM, le recourant a été immédiatement relâché après la découverte de ces clichés et a pu vivre auprès de sa grand-mère à Kaboul pendant plusieurs mois sans être inquiété, que les explications avancées par l’intéressé pour tenter de justifier cette situation ne sauraient convaincre, dans la mesure où, si les talibans l’avaient réellement et sérieusement soupçonné d’avoir pris part à des actes de résistance en 2019, ils ne l’auraient pas laissé repartir librement pour le convoquer formellement à comparaître le lendemain matin, lui laissant ainsi tout le temps de s’enfuir, que, de même, s’il avait été réellement recherché après son départ du village, les talibans n’auraient assurément pas manqué de rendre visite à tous les membres de sa famille, y compris à sa grand-mère, que, partant, les craintes de persécution invoquées par le recourant dans le cadre des fouilles systématiques entreprises dans la région de Kaboul au moment de son départ d’Afghanistan reposent, comme l’a retenu le

E-2235/2023 Page 9 SEM à juste titre, uniquement sur des suppositions de sa part, fondées sur aucun élément concret au dossier, que la lettre de convocation produite dans ce cadre, sous forme de copie uniquement, ne permet pas d’arriver à une autre conclusion, dans la mesure où elle ne fait pas mention des motifs pour lesquels il aurait été convoqué, ni des conséquences concrètes qu’aurait eu un défaut de comparution, qu’enfin, s’agissant de la crainte de l’intéressé d’être dans le collimateur des talibans en raison des actes perpétrés par son père, son frère aîné et son oncle, elle repose également sur de simples suppositions nullement étayées, que les membres de sa famille restés au village n’ont rencontré aucun problème pour ce motif ni avant ni après sa fuite du pays, qu’il ne fait aucun doute que si les talibans avaient effectivement eu connaissance des activités prétendument hostiles à leur mouvement exercées par les père, frère et oncle du recourant, ils ne s’en seraient pas pris uniquement à ce dernier, mais aussi aux autres membres de sa famille sur place (mère, frère et sœur), qu’ayant des contacts réguliers avec sa mère, l’intéressé n’a toutefois pas allégué – ni a fortiori rendu vraisemblable – que sa famille aurait ou ferait l’objet de telles menaces, indiquant uniquement, de manière générale, que celle-ci ne pouvait pas vivre une vie normale en raison du contrôle exercé par les talibans sur la région (cf. procès-verbaux des 14 mars 2023, pt. 3.01 ainsi que R 4 et 7) qu’ainsi, indépendamment des activités de ses père, frère et oncle au sein du mouvement de résistance (police civile), lesquelles ne sont au demeurant établies par aucune pièce au dossier, l’intéressé n’a pas démontré un intérêt particulier des talibans à le persécuter, que cela soit à titre personnel ou de manière réfléchie, qu’enfin, son appartenance à l’ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies en l’espèce (cf. à ce sujet et parmi d’autres, arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 et réf. cit.),

E-2235/2023 Page 10 que faute d’argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 23 mars 2023, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejette sa demande d’asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, qu’il n’y a dès lors pas lieu de revenir plus avant sur le grief du recours tiré de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, la demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle dont celui-ci est assorti est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas (requérant d’asile mineur), il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),

E-2235/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier

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