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Bundesverwaltungsgericht 10.05.2011 E-2215/2011

10 mai 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,875 mots·~19 min·1

Résumé

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 14 mars 2011

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2215/2011 Arrêt du 10 mai 2011 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (…), sa compagne, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, née le (…), Macédoine, représentés par Othman Bouslimi, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 14 mars 2011 / N (…).

E-2215/2011 Page 2 Faits : A. Ressortissants macédoniens appartenant à la communauté rom, les requérants et leurs deux enfants ont déposé une demande d'asile en Suisse le 7 février 2007. Le 27 avril 2007, l'ODM a rejeté cette demande, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 18 octobre 2010, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision, en relevant en particulier que les affections dont souffrait la recourante (problèmes allergologiques ainsi qu'un état anxieux important avec des caractéristiques dépressives dû à sa crainte permanente d'être renvoyée dans son pays) n'étaient pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'exécution du renvoi et pouvaient être traitées en Macédoine, Etat qui disposait notamment de médecins, d'infrastructures et de traitements adéquats pour le suivi de troubles de la santé de cette nature. A cela s'ajoutait que l'intéressée pouvait solliciter de l'ODM une aide au retour pour motifs médicaux. B. Par acte du 12 novembre 2010, les requérants ont sollicité auprès de l'ODM le réexamen de la mesure d'exécution de leur renvoi et l'octroi d'une admission provisoire. Ils ont invoqué, pour l'essentiel, que les problèmes de santé de la requérante (allergies) et des enfants (asthme, et aussi, pour l'un d'entre eux, un état dépressif apparu suite à l'annonce du renvoi de Suisse) se péjoreraient en cas de retour en Macédoine, car ils y seraient notamment exposés, en raison de leur appartenance à la communauté rom, à des conditions de vie précaires. C. Le 9 décembre 2010, l'ODM a rejeté la demande de réexamen précitée, au motif que les problèmes médicaux diagnostiqués dans des écrits postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 18 octobre 2010 pouvaient être traités de manière adéquate en Macédoine, notamment dans les hôpitaux publics de grandes agglomérations ou dans des cliniques privées. S'agissant plus spécialement des problèmes psychiques dont souffrait l'un des enfants, cet office a relevé, en substance, qu'il n'était pas inhabituel qu'une personne dont le renvoi était imminent et dont les projets d'existence en Suisse étaient de ce fait mis en péril développe des troubles psychiques ou voie les affections préexistantes dont elle souffrait se péjorer. Toutefois, il appartenait aux médecins traitants d'aider leurs patients à accepter la perspective d'un retour. Cet office a également

E-2215/2011 Page 3 considéré que les arguments tirés par les intéressés de leur origine rom avaient déjà été examinés par les autorités en matière d'asile durant la procédure ordinaire et que la situation en Macédoine des personnes appartenant à cette communauté ne s'était pas péjorée depuis lors. D. Le 10 janvier 2011, les intéressés ont déposé un recours contre cette décision, en concluant pour l'essentiel à son annulation et à l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont fait valoir, pour l'essentiel, qu'un retour en Macédoine ne serait pas possible en raison des problèmes médicaux de plusieurs membres de leur famille et de la discrimination dont était victime la communauté rom dans ce pays. Ils ont en particulier souligné que le service d'allergologie le plus proche se trouvait à 120 km de leur région d'origine. A l'appui de leurs propos, ils ont notamment produit un certificat médical établi le 4 janvier 2011 par une spécialiste de médecine interne. E. Par arrêt du 18 janvier 2011, le Tribunal a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable. Il a préalablement rappelé que le respect effectif du bien de l'enfant appelait un traitement prioritaire des procédures de réexamen lorsqu'elles concernaient des mineurs. S'agissant des griefs développés dans le mémoire du 10 janvier 2011, il a tout d'abord relevé qu'à défaut d'invoquer le moindre élément nouveau, il n'y avait pas à entrer en matière sur les critiques des recourants se rapportant à la situation des membres de la communauté rom en Macédoine, en particulier en ce concerne leur accès aux soins médicaux. S'agissant des éléments en rapport avec l'état de santé de la recourante et de ses enfants, il a relevé que ceux-ci avaient été largement examinés lors de la procédure précédente. Au moment du prononcé de l'arrêt du 18 octobre 2010, l'autorité de recours savait que les intéressés étaient de santé fragile et que l'imminence de leur retour forcé dans leur pays d'origine risquerait d'exacerber ou de raviver leurs affections ; qu'ils aient réagi fortement à la concrétisation de leur départ ne constituait dès lors pas à proprement parler un fait nouveau, dans la mesure où les conséquences psychologiques de cet acte avaient déjà été prises en compte. En outre, il ne s'agissait de toute manière pas d'un fait décisif, propre à entraîner une modification de la décision litigieuse en faveur des intéressés, ceux-ci ne contestant pas qu'ils pourraient continuer à recevoir en Macédoine les soins nécessaires. En outre, le Tribunal, dans son arrêt du 18 octobre 2010, avait relevé que la Macédoine disposait de médecins et de cliniques spécialisés dans les domaines de l'allergologie

E-2215/2011 Page 4 et de la psychiatrie. En réalité, les recourants faisaient essentiellement valoir les désagréments liés à la poursuite du traitement de la recourante en raison de la distance qui séparait leur région d'origine de la capitale macédonienne, où ils admettaient qu'elle pourrait poursuivre son traitement médical. Or, on pouvait attendre des intéressés qu'ils s'établissent ailleurs en Macédoine. Il leur était en outre possible, pour ce faire, de s'adresser aux autorités compétentes pour obtenir une aide au retour. F. Par acte daté du 7 mars 2011 et reçu par l'ODM le jour suivant, les requérants ont demandé à nouveau le réexamen de la mesure d'exécution de leur renvoi, en concluant à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de cette mesure. A titre d'élément nouveau, ils ont invoqué que l'état de la santé de la recourante s'était péjoré depuis l'arrêt du Tribunal du 18 janvier 2011, en particulier sur le plan psychiatrique, les problèmes allergologiques nécessitant pour leur part un encadrement important, surtout en cas de crise, un traitement immunothérapeutique étant actuellement cours et devant se terminer au début de l'année 2013. Ils ont en outre laissé entendre que la santé des enfants s'était aussi récemment dégradée. A l'appui de leur propos, ils ont fourni quatre moyens de preuve de nature médicale (un certificat sommaire du 23 février 2011 d'une spécialiste de médecine interne auquel était annexé un rapport établi six jours plus tôt par la psychiatre de la recourante, un rapport du 14 février 2011 d'une spécialiste en allergologie et immunologie clinique ainsi qu'un certificat du 22 février 2011 établi par le pédiatre suivant les enfants). G. Par décision du 14 mars 2011, l'ODM a rejeté cette deuxième demande de réexamen, constaté que la décision 25 avril 2007 était entrée en force et exécutoire, mis à la charge des intéressés un émolument de Fr. 600.-, et constaté qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Dans son prononcé, cet office a en premier lieu relevé que les autorités en matière d'asile s'étaient déjà prononcées à plusieurs reprises sur la situation médicale de la requérante et de ses enfants ainsi que sur les possibilités de traitement en Macédoine. S'agissant plus spécifiquement de la péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressée, il a relevé qu'elle découlait du nouvel arrêt négatif de l'autorité de recours. Or, s'il était évident que la perspective d'un retour dans le pays d'origine pouvait déclencher une réaction d'angoisse, il ne s'agissait pas d'une raison

E-2215/2011 Page 5 suffisante pour maintenir un statu quo. Il n'était pas inhabituel qu'une personne dont la demande d'asile était rejetée connaisse des problèmes psychiques sérieux, spécialement lorsque la perspective de son retour devenait imminente, et il appartenait aux médecins traitants d'aider les patients concernés à accepter cette situation. H. Le 14 avril 2011, un recours a été introduit contre la décision du 14 mars 2011. Les intéressés y ont conclu à son annulation, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution de leur renvoi ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle. Dans leur mémoire, ils ont réitéré, pour l'essentiel, la motivation présentée dans leur demande de réexamen du 7 mars 2011. Ils ont aussi versé au dossier des copies de cinq documents médicaux, à savoir des quatre pièces jointes à la demande précitée ainsi que du certificat du 4 janvier 2011 déjà produit durant la précédente procédure de recours (cf. let. D in fine et let. F in fine de l'état de faits). I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le Tribunal est par conséquent compétent pour se prononcer sur le recours.

E-2215/2011 Page 6 1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours. En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et 2.1.1. p. 367 s., et réf. cit.). 2.2. Par contre, la possibilité pour l'administration de reconsidérer une décision ne doit pas être utilisée pour contourner les conditions auxquelles la loi subordonne la révision des décisions judiciaires, ni en affaiblir la portée (cf. pour les détails : ATF 107 V 84, consid. 1). L'un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est en effet le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause. L'administration n'a ainsi pas la faculté de reconsidérer, en l'absence de circonstances notables intervenues depuis

E-2215/2011 Page 7 son entrée en force, une décision sur laquelle le juge ou une autorité de recours s'est prononcé matériellement. Ainsi, le dépôt d'une demande de réexamen ne permet pas de remettre en cause librement la décision dont la reconsidération est demandée. Il faut que le motif de réexamen soit dûment invoqué par le requérant et admis par l'autorité, pour que la décision entrée en force puisse être réexaminée. 3. Dans le cas présent, le Tribunal constate tout d'abord qu'il ne ressort ni des quatre pièces médicales nouvelles qui ont été produites (cf. à ce sujet les let. F in fine et H in fine de l'état de faits ; cf. en particulier le contenu du rapport du 14 février 2011 de la spécialiste en allergologie et immunologie clinique) ni de la motivation des actes déposés par les intéressés durant la présente procédure de réexamen que les problèmes allergologiques de la recourante se sont aggravés depuis le prononcé de l'arrêt sur recours du 18 janvier 2011 ou que traitement entrepris et/ou nécessaire (p. ex. en cas d'urgence) a été modifié depuis lors. A défaut pour les intéressés d'invoquer un élément réellement nouveau, il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur l'argumentation relative à cette affection, sur la possibilité et les modalités d'un traitement suffisant en Macédoine et sur les détails du suivi actuel en Suisse. 4. 4.1. Les recourants font également valoir que l'état de santé psychique de la recourante et de ses enfants se serait péjoré depuis l'arrêt sur recours du Tribunal du 18 janvier 2011. 4.2. Sur ce point, il convient tout d'abord de relever que tant l'ODM que le Tribunal savaient que l'imminence du retour forcé des intéressés dans leur pays d'origine risquerait de conduire à une telle péjoration et en ont tenu compte lors de l'examen de la question de l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet notamment let. C et E de l'état de faits). Partant, il ne s'agit pas là à proprement parler de faits nouveaux, dans la mesure où les conséquences psychologiques de ce départ ont déjà été prises en compte par les autorités fédérales (cf. à ce sujet en particulier l'arrêt du 18 janvier 2011, consid. 4.2, et réf. cit.). 4.3. En outre, cette péjoration de l'état de santé de la recourante et de ses enfants ne saurait de toute manière pas non plus être considérée comme un fait important, c'est-à-dire propre à entraîner une modification de la décision litigieuse en leur faveur.

E-2215/2011 Page 8 4.3.1. S'agissant des troubles psychiques de la recourante, le Tribunal considère, au vu notamment du contenu des nouveaux moyens de preuve de nature médicale produits - et en particulier du rapport du 17 février 2010, seul document qui a été établi par un psychiatre - qu'il n'y a pas lieu d'admettre le recours pour cette raison. 4.3.1.1 Tout d'abord, il ressort du rapport précité que la recourante est suivie par sa psychiatre depuis le 20 juillet 2007 et que la péjoration observée existait depuis novembre 2010 déjà, après qu'on lui ait annoncé qu'elle devait retourner en Macédoine. Partant, il aurait pu être attendu des intéressés - qui étaient défendus par un mandataire professionnel intervenant depuis de nombreuses années dans des procédures d'asile d'invoquer cette péjoration déjà durant la procédure de réexamen précédente (cf. let. C à E de l'état de faits), en y joignant les justificatifs médicaux nécessaires (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1. p. 368, et réf. cit.). 4.3.1.2 En outre, même à supposer que les problèmes psychiques de la recourante se soient aussi péjorés après le prononcé de l'arrêt sur recours du 18 janvier 2011, cela ne changerait en rien l'appréciation du Tribunal quant à la solution à apporter au présent litige. En effet, ces problèmes ne paraissent pas, au vu des pièces médicales qui figurent au dossier, d'une nature et d'une gravité telles qu'il conviendrait désormais d'admettre que l'exécution du renvoi en Macédoine ne serait plus raisonnablement exigible pour cette raison. Dans ce contexte, il convient aussi de rappeler qu'un document médical établi par le médecin consulté par la partie n'a pas forcément la même qualité qu'une expertise mise en œuvre par un tribunal, le juge devant en particulier tenir compte du fait qu'en règle générale le rapport de confiance établi entre le patient et le praticien consulté peut induire une neutralité bienveillante en faveur du premier. Il peut en nier la valeur probante au cas où il dispose d'indices concrets propres à mettre en doute sa fiabilité (cf. pour plus de détails concernant cette question Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 18 consid. 4a p. 145 s., et jurisp. cit.). Or, en l'espèce, le Tribunal constate que le seul document actuel rédigé par un psychiatre, à savoir le rapport médical du 17 février 2011, est particulièrement sommaire s'agissant de la description des troubles psychiques de l'intéressée et totalement muet au sujet de la nature réelle du suivi médical entrepris et de la médication éventuellement prescrite, cet écrit mentionnant uniquement que l'intéressée, depuis qu'elle sait qu'elle doit quitter prochainement la

E-2215/2011 Page 9 Suisse, "fait des crises d'angoisse-panique avec des angoisses de mort réelle". L'essentiel de ce document d'une page se résume à une description dramatisante, voire outrancière, des risques que l'intéressée pourrait courir du fait de ses problèmes allergologiques, respectivement de ceux qui pourraient menacer son mari (cf. aussi ci-après) et ses enfants, ainsi qu'à la mention d'informations relatives à l'intégration des intéressés en Suisse. En outre, cette praticienne, lorsqu'elle a rédigé son rapport, semble s'être basée sur de fausses prémisses. Elle a notamment affirmé dans son rapport que les troubles psychiques de la recourante avaient essentiellement pour origine le fait que celle-ci savait ne pas pouvoir être suivie médicalement en cas de retour dans son pays d'origine ("elle sait qu'elle peut mourir à tout instant […] il n'y a pas de centre de traitement d'allergies en Macédoine apte à la sauver"), ce qui ne correspond manifestement pas à la réalité (cf. en particulier les let. D et E in fine de l'état de faits ainsi que la dernière ligne du certificat du 4 janvier 2011 joint au recours). En outre, lesdits troubles seraient aussi causés par le fait que son mari "risque d'être tué lors d'un retour en Macédoine", ce qui, au vu du dossier, est aussi inexact (cf. en particulier, s'agissant de l'absence de pertinence des motifs d'asile de son conjoint, le consid. 3, spéc. consid.3.3 et 3.4, de l'arrêt du Tribunal du 18 octobre 2010). 4.3.1.3 Certes, il est fort probable que le départ de Suisse aura des conséquences d'ordre psychologique sur la recourante. Si le Tribunal n’entend pas sous-estimer les appréhensions qu'elle pourrait ressentir à l’idée d’un renvoi dans son pays d’origine, il considère toutefois que l’on ne saurait d’une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d’une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. Il appartiendra, à sa psychiatre, qui la connaît depuis plusieurs années, de l'aider à affronter cette échéance inéluctable, en faisant si nécessaire appel à l'aide de ses collègues ainsi qu'à son époux. En outre, au cas où les troubles psychiques devaient encore nécessiter un traitement spécialisé après que l'intéressée ait surmonté les premiers moments de déception et trouvé de nouveaux repères et points d'appuis en Macédoine, il convient de rappeler que cet Etat dispose de médecins et de cliniques spécialisés en psychiatrie, comme l'a d'ailleurs déjà relevé le Tribunal dans ses précédents arrêts du 18 octobre 2010 et du 18 janvier 2011. Pour le surplus, s'agissant de cet aspect, le Tribunal renvoie à la motivation de ces deux prononcés (cf. notamment let. A et E de l'état de faits), qui garde toute son actualité.

E-2215/2011 Page 10 4.3.2. S'agissant à présent des enfants de la recourante, ceux-ci présentent depuis quelques semaines des symptômes d'anxiété chronique, à savoir des troubles du sommeil et des douleurs abdominales pour l'un d'entre eux et des atteintes cutanées pour l'autre (cf. à ce sujet le certificat médical du 22 février 2011 et le par. 3 du rapport du 17 février 2011 établi par la psychiatre de leur mère). Or, ces récents problèmes de santé ne sont manifestement pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi deviendrait inexigible pour cette raison. Pour le surplus, le Tribunal renvoie à la motivation figurant au consid. 4.3.1.3 ci-avant, celle-ci étant également applicable, mutatis mutandis, à leur situation. 4.3.3. Par ailleurs, vu la nature actuelle des troubles de la santé de l'intéressée et de ses enfants, l'exécution du renvoi reste manifestement licite (art. 83 al. 2 LEtr). En effet, ce n'est que dans des circonstances très exceptionnelles (cf. à ce sujet notamment JICRA 2004 n° 7 consid. 5c) cc), p. 47 ss et JICRA 2004 n° 6 consid. 7 b), p. 41, et réf. cit.), qui ne sont pas réalisées ici, qu'une personne peut se prévaloir efficacement d'un risque de violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En outre, le Tribunal n'admet pas que la prétendue péjoration de leur état de santé pourrait fonder un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 5 LAsi ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), les intéressés n'ayant du reste fourni aucune motivation personnalisée spécifique à ces questions dans leur mémoire de recours (cf. p. 6 pts. 3 d et e). 5. Dans ces conditions, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 6. S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 7. Avec le présent prononcé, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet.

E-2215/2011 Page 11 8. Dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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E-2215/2011 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Edouard Iselin Expédition :

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