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Bundesverwaltungsgericht 29.03.2010 E-221/2008

29 mars 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,442 mots·~12 min·1

Résumé

Levée de l'admission provisoire (asile) | levée de l'admission provisoire

Texte intégral

Cour V E-221/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 9 mars 2010 François Badoud (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Bruno Huber, juges, Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Irak, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Michaël Pfeiffer, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 10 décembre 2007 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-221/2008 Faits : A. Le 18 juillet 2002, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement de Bâle. Il a en substance allégué être de nationalité irakienne, d'ethnie kurde et de religion (...). Il a déclaré être né à B._______, dans la province de Suleimaniya, et avoir vécu à Suleimaniya depuis 1983 jusqu'à son départ d'Irak, le (...) 2002. Il a invoqué avoir rencontré des problèmes dans son pays en raison de son appartenance au parti (...). Par décision du 18 février 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 24 mars 2003, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Le 1er février 2006, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 18 février 2003. Considérant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible dans l'immédiat au vu de la situation générale prévalant en Irak, il a suspendu cette mesure au profit d'une admission provisoire. Par décision du 13 octobre 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours de l'intéressé en tant qu'il portait sur le refus de l'asile et le renvoi, estimant que les faits rapportés ne répondaient pas aux critères exigés par l'art. 7 LAsi. B. Le 29 juin 2007, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de lever l'admission provisoire, eu égard à l'amélioration de la situation sécuritaire dans les trois provinces – contrôlées par le gouvernement régional kurde – de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya, et l'a invité à faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet. C. Le 23 juillet 2007, le recourant a soutenu que l'instabilité restait élevée dans le nord de l'Irak eu égard notamment aux attentats commis dans les provinces limitrophes et aux menaces de bombardements Page 2

E-221/2008 provenant de la Turquie. Il a également fait valoir l'insécurité qui régnait dans la province de Suleimaniya en indiquant comme exemple qu'un Irakien séjournant en Suisse y aurait été emprisonné lors de vacances auprès de sa famille. Il a produit un extrait du journal "Neue Zürcher Zeitung" du 9 juillet 2007 intitulé "Verheerende Anschläge im Irak" et un article du journal "Le Monde" du 10 juillet 2007 intitulé "Vague d'attentats à Bagdad et dans le village multi-ethnique d'Emerli, dans le nord de l'Irak". D. Par décision du 10 décembre 2007, l'ODM a levé l'admission provisoire de l'intéressé et lui a fixé un délai de départ au 4 février 2008. Cet office a estimé que l'exécution du renvoi du recourant ne transgressait aucune obligation internationale. Licite, cette mesure était aussi possible, dès lors qu'elle ne se heurtait pas à d'insurmontables obstacles d'ordre technique. S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'ODM a relevé que les provinces de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya, dans lesquelles de nombreuses personnes étaient retournées volontairement, ne connaissaient plus une situation de violence généralisée. Il a également relevé que l'intéressé était jeune, en bonne santé et qu'il avait encore ses parents à Suleimaniya, où il avait vécu jusqu'à son départ pour la Suisse. E. Interjetant recours contre cette décision, le 11 janvier 2008, A._______ a conclu à son annulation et au maintien de l'admission provisoire. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle. Il a, pour l'essentiel, fait valoir la même argumentation que celle développée dans son courrier du 23 juillet 2007, en rappelant que la situation générale dans le nord de l'Irak était instable et que l'exécution de son renvoi devait être considérée comme inexigible. Il a également indiqué que l'ODM aurait dû tenir compte de son appartenance politique, de son degré d'instruction faible et de la pauvreté économique de sa famille. A l'appui de son recours, il a produit un document établi, en décembre 2007, par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), sur la situation générale dans le nord de l'Irak. Page 3

E-221/2008 F. Le 25 février 2008, le recourant a été invité à verser le montant de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure, jusqu'au 10 mars 2008. Il s'est acquitté de ce montant dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation (cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr) de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). 2.2 S'agissant de la question du droit applicable à la présente affaire, l'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi et de la LEtr seront soumises au nouveau droit. La présente cause doit donc être tranchée en application de la LEtr. Page 4

E-221/2008 3. 3.1 En l'occurrence, A._______ est sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force. La conséquence légale du renvoi est son exécution, sauf si cette mesure n'est pas licite, ou n'est pas raisonnablement exigible ou encore possible. En pareil cas, l'exécution du renvoi est remplacée par une mesure de substitution appelée "admission provisoire". Cette mesure doit être levée si les conditions ayant prévalu à son prononcé ne sont plus remplies. 3.2 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, l'ODM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel n'est plus le cas. 3.3 L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 84 al. 1 et 2, en relation avec l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr ; cf. aussi l'art. 26 al. 2 et 3 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). 4. 4.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas Page 5

E-221/2008 de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. En effet, par décision du 13 octobre 2006, la CRA a rejeté le recours de l'intéressé, en tant qu'il portait sur le refus de l'asile, estimant que les faits rapportés ne répondaient pas aux critères de vraisemblance exigés par l'art. 7 LAsi. 5.3 En outre, faute notamment de fait nouveau et important concernant l'intéressé et intervenu depuis la décision de refus d'asile de l'ODM du 18 février 2003 et la décision de la CRA précitée, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour lui d'être exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.). 5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Page 6

E-221/2008 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Comme l'ODM l'a souligné à juste titre, le Tribunal considère qu'actuellement les provinces de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya ne sont pas en proie à des violences généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution de renvois (cf. ATAF 2008 n° 4 consid. 6.2 à 6.6 p. 42 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal, on peut ainsi admettre, d'une manière générale, que l'exécution du renvoi d'hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, est, en règle générale, raisonnablement exigible (ATAF 2008 n° 5 consid. 7.5 p. 65 ss). La situation dans le nord de l'Irak ne s'étant pas notablement modifiée depuis les deux arrêts de principe précités, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence. 6.3 En l'occurrence, le recourant est jeune, d'ethnie kurde, en bonne santé et vient de Suleimaniya, où il exerçait une activité lucrative et où vivent ses parents (cf. p-v d'audition du 29 juillet 2002 p. 2) qui pourront l'aider à se réinstaller. Page 7

E-221/2008 6.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 7. Enfin, l'exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la levée de l'admission provisoire octroyée le 1er février 2006, doit être rejeté. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 PA par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8

E-221/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 9

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