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Bundesverwaltungsgericht 14.01.2014 E-2195/2013

14 janvier 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,453 mots·~17 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 19 mars 2013

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2195/2013

Arrêt d u 1 4 janvier 2014 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), alias C._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par (…), Caritas Genève - Service Juridique, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 mars 2013 / N (…).

E-2195/2013 Page 2

Faits : A. Le 22 septembre 2009, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition du 29 septembre 2009 et de celle du 13 octobre 2009, le recourant a déclaré, en substance, être un ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Né à D._______, il aurait vécu avec sa mère à E._______, un village situé dans le district de Vavuniya, depuis 1997 jusqu'au 1 er avril 2008. Son frère cadet et sa mère y habiteraient encore. Une tante maternelle séjournerait dans le même district que ceux-ci. Sa sœur aînée séjournerait en France et aurait acquis la nationalité de ce pays.

A compter de 2005, le recourant aurait œuvré comme commerçant (…). Il aurait eu l'organisation des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (ciaprès : LTTE) pour cliente, mais n'en aurait été ni membre ni sympathisant. Chaque convoi à destination du Vanni aurait fait l'objet d'un contrôle des autorités sri-lankaises au point de contrôle d'Omanthai. Dès 2006, les LTTE ne lui auraient plus payé la marchandise qu'il leur aurait expédiée dans le Vanni. Las de cette situation, il se serait rendu le 1 er avril 2008 à Kilinochchi, plus précisément à l'entrepôt des LTTE de Kanagapuram, pour leur réclamer le paiement de leur dette d'un montant de 3,5 millions de roupies. Il aurait été logé par un ami fermier à Kilinochchi. En août 2008, alors qu'il aurait toujours été dans l'attente du paiement de sa créance, la guerre se serait propagée jusqu'à Kilinochchi, rendant impossible son retour à Vavuniya, les routes ayant été fermées. Il se serait alors rendu à Vaddakachchi, chez une tante par alliance qui l'aurait hébergé. Lorsque l'armée gouvernementale serait arrivée à Vaddakachchi en décembre 2008, lui, sa tante et la famille de celle-ci se seraient enfuis. Dans la nuit du 8 mai 2009, ils auraient été interceptés par l'armée sri-lankaise sur la route de Vattuval, à l'instar de plusieurs milliers de personnes. Ils auraient été emmenés en bus à Puliyankulam. Séparé des siens, le recourant aurait été photographié et enregistré ; il aurait alors prétendu provenir de Kilinochchi. Par la suite, il serait monté clandestinement dans un bus destiné à des familles et serait ainsi arrivé le (…) 2009 dans un ensemble de camps pour plus de 300'000 personnes déplacées, situé à proximité de Chettikulam. Le (…) 2009, il

E-2195/2013 Page 3 aurait quitté le camp où il se trouvait, à bord d'un camion-citerne assurant toutes les heures une navette d'approvisionnement en eau ; son chauffeur l'aurait présenté comme son auxiliaire au poste de contrôle tenu par un soldat de l'armée sri-lankaise à la sortie du camp. Il serait immédiatement retourné à son domicile, chez sa mère, à E._______ et, le même soir, aurait gagné F._______, une localité proche de Vavuniya ; il y aurait été logé par un ami. En mai ou juin 2009, par l'intermédiaire d'un chef de village, il aurait sollicité la délivrance d'une nouvelle carte d'identité en échange d'une ancienne devenue illisible. Le (…) août 2009, il se serait rendu dans les locaux régionaux de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka. Le 18 septembre 2009, il aurait quitté son logement et aurait été conduit à Colombo par un cinghalais. Il n'aurait été en possession que d'un reçu confirmant le dépôt de sa demande de délivrance d'une carte d'identité, qui lui aurait servi de laissez-passer ; il aurait ultérieurement remis ce reçu à un passeur, à la demande de celuici.

Alors qu'il aurait séjourné dans le camp précité, le recourant aurait appris par l'intermédiaire d'un ami chauffeur qui se serait à sa demande renseigné la veille auprès de sa mère que, durant son séjour dans le Vanni, des hommes armés en tenue civile ayant parlé le tamoul et le cinghalais (possiblement d'une organisation paramilitaire tamoule) s'étaient présentés à trois reprises à son domicile et s'étaient enquis de sa localisation. Après sa sortie du camp, ces personnes l'auraient recherché une quatrième fois à son domicile familial.

Le 19 septembre 2009, il aurait pris un vol à l'aéroport international de Colombo à destination de l'Italie, avec une escale au Qatar. Il aurait voyagé muni d'un passeport d'emprunt portant un visa pour l'Italie et sa photographie (ou, selon une autre version, la photographie du titulaire qui lui aurait ressemblé). Ce passeport aurait été remis au passeur par sa mère, qui aurait organisé le voyage, d'un coût de 3 millions roupies. Il aurait été accompagné par ce passeur jusqu'en Suisse. C. Par courrier du 20 novembre 2009, le recourant a produit une lettre datée du (…) août 2009 du coordinateur régional de Vavuniya de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka confirmant l'enregistrement de sa plainte déposée le même jour sous le no (…) ainsi qu'un britol de cette organisation comportant le même numéro de référence.

E-2195/2013 Page 4 Il a également produit la photocopie d'une carte manuscrite du service du renseignement et de la sécurité de Vavuniya. Selon ses explications lors de l'audition du 13 octobre 2009, il s'agit d'une convocation reçue en 1997 d'un soldat lors d'un contrôle dans la rue pour aller s'expliquer sur une cicatrice au poignet due à un accident qui aurait éveillé les soupçons de celui-ci.

Par courrier du 27 janvier 2010, il a produit sa carte d'identité. Selon ses déclarations lors de l'audition du 13 octobre 2009, il a demandé depuis la Suisse à sa mère d'aller la récupérer et de la lui expédier. D. Par décision du 19 mars 2013 (notifiée le 21 mars 2013), l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

L'ODM a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables et que les documents de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka n'auraient aucune valeur probante, dès lors qu'ils seraient muets sur les motifs de la plainte. Il en irait de même de la convocation de l'armée de 1997 qui serait sans lien avec son départ du pays. En outre, le recourant n'aurait pas un profil particulier susceptible d'éveiller l'intérêt des autorités sri-lankaises à son retour au Sri Lanka compte tenu également de la fin du climat de tension ayant existé durant la guerre. En effet, il n'aurait été ni membre ni sympathisant des LTTE et n'aurait jamais exercé d'activités pour leur compte. Il se serait d'ailleurs adressé aux autorités pour obtenir sa carte d'identité, qui a été délivrée le 2 juillet 2009, soit postérieurement à son passage dans le camp de personnes déplacées. Enfin, les recherches de sa personne à son domicile ne seraient pas avérées, car elles reposeraient uniquement sur des ouï-dire, insuffisants pour asseoir une crainte fondée de persécution. En définitive, ses déclarations ne seraient pas non plus pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

L'exécution du renvoi serait licite, raisonnablement exigible et possible. Un retour du recourant dans le district de Vavuniya serait raisonnablement exigible compte tenu de la présence sur place d'un réseau familial et social, des activités commerciales qu'il pourra y exercer

E-2195/2013 Page 5 à nouveau et de l'absence de problème de santé faisant obstacle au renvoi. E. Par acte du 19 avril 2013, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, et plus subsidiairement encore, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judicaire partielle.

Il a fait valoir que ses allégués de fait devant l'ODM devaient être corrigés en ce sens qu'il avait été un membre non combattant des LTTE ou, selon une autre version, un sympathisant de ce mouvement. Il aurait œuvré contre rémunération comme aide logistique des LTTE, avec l'obligation de leur fournir le matériel réclamé. Sa qualité de membre expliquerait l'absence de crainte de sa part lorsqu'il se serait rendu dans la région de Kilinochchi pour réclamer son dû. Son silence lors des auditions sur sa qualité de membre des LTTE ne serait pas fautif et s'expliquerait pas sa peur d'être traité comme un terroriste s'il avouait à l'ODM être un sympathisant des LTTE et par le court laps de temps s'étant écoulé entre la tenue des auditions et son arrivée en Suisse. Dans un arrêt E-4505/2011 du 5 décembre 2012, le Tribunal aurait d'ailleurs admis qu'un tel silence puisse être excusable. Ses déclarations seraient plausibles, constantes et cohérentes. En particulier, il serait plausible qu'une carte d'identité lui ait été délivrée après sa fuite du camp, compte tenu de la date du dépôt de la demande de délivrance antérieure à son appréhension en mai 2009 et de l'autorité émettrice, un fonctionnaire tamoul non informé des recherches effectuées par "une autre branche du pouvoir". Son renvoi au Sri Lanka serait illicite, ce d'autant plus compte tenu de la proximité du domicile de sa mère (son domicile antérieur) avec le camp de G._______ dont il se serait échappé. F. Dans sa réponse du 10 mai 2013 (transmise le 17 mai 2013 au recourant pour information), l'ODM a proposé le rejet du recours.

E-2195/2013 Page 6 Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LAsi ni la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA et art. 106 LAsi). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; ANDRÉ MOSER, MICHAEL

E-2195/2013 Page 7 BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., Bâle 2013, ch. 1.55, p. 25 ; ALFRED KÖLZ, ISABELLE HÄNER, MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., Zurich 2013, n° 1136, p. 398 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57, 76 et 82 s.). 3. 3.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces. 3.2 L'ODM a décidé de suspendre les renvois au Sri Lanka. Pour ce faire, il a suspendu le traitement des demandes d'asile de ressortissants srilankais d'ethnie tamoule, susceptibles d'aboutir à des décisions de renvoi et d'exécution de cette mesure ; pour les décisions d'exécution de renvoi déjà entrées en force, il a renoncé à la fixation de délais de départ, respectivement a annulé ceux déjà fixés. Cet office a procédé de la sorte de manière systématique, sans tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à l'arrestation, dès leur arrivée au Sri Lanka, à l'aéroport de Colombo, de deux requérants d'asile tamouls déboutés renvoyés par la Suisse (cf. ODM, communiqué du 4 septembre 2013, "L'Office fédéral des migrations suspend les renvois au Sri Lanka" ; ODM, communiqué du 3 octobre 2013, "Le Sri Lanka explique pourquoi deux anciens requérants d’asile sont en détention"). L'ODM a annoncé vouloir clarifier les motifs de ces deux arrestations, et procéder à un réexamen de la situation générale sur place, en particulier pour les personnes retournant dans leur pays. Pour cela, il a demandé au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de soumettre les dossiers des deux anciens requérants d'asile détenus à un "contrôle de la qualité" et d'étudier ensuite les dossiers des personnes dont la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision négative entrée en force et dont l’exécution du renvoi au Sri Lanka était donc imminente (cf. ODM, communiqué du 3 octobre 2013, op. cit.).

E-2195/2013 Page 8 3.3 En conséquence, l'ODM part lui-même du principe que l'état de fait pertinent, tel que retenu dans la décision datée du 19 mars 2013, faisant l'objet du présent recours, n'est pas établi de manière complète. En effet, il ne fait aucun doute qu'une nouvelle analyse de la situation locale qui résulterait des mesures d'instruction complémentaires annoncées par l'ODM serait susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait juridiquement pertinent et partant sur sa décision prise en matière d'exécution du renvoi, voire en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (cf. ATAF 2011/24 consid. 8 s'agissant des groupes à risque). 4. 4.1 Le Tribunal examine les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Le moment déterminant pour l'établissement des faits est celui où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2011/1 consid. 2, ATAF 2008/12 consid. 5.2 et ATAF 2008/4 consid. 5.4). La procédure devant lui est, comme déjà dit, régie par la maxime inquisitoire. La préséance donnée par le législateur à la réforme à l'art. 61 al. 1 PA, qui nécessite que le dossier soit prêt pour décision, ne répond pas directement à la question de savoir jusqu'à quel point l'autorité de recours est tenue de procéder elle-même à l'administration de preuves. Dans la pratique, une cassation est notamment indiquée lorsque l'administration de preuves nécessaire dépasse l'ampleur de celle incombant à l'autorité de recours (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, no 16 p. 1210 ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). 4.2 Une cassation se justifie en l'espèce au vu de l'ampleur des mesures d'instruction complémentaires auxquelles il y a lieu de procéder et de la nature des mesures concrètes annoncées par l'ODM. Cette solution préserve au demeurant l'intérêt du recourant à ce que des questions de fait essentielles ne soient pas éclaircies par le Tribunal en réforme en première et dernière instance, lequel n'a pas à se substituer ainsi à l'autorité de première instance et à priver le recourant d'une instance de recours.

E-2195/2013 Page 9 4.3 Par ailleurs, il appartiendra à l'ODM de procéder à la traduction de la carte d'identité produite par le recourant. 5. 5.1 Vu ce qui précède, le recours est admis, la décision attaquée annulée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent, et la cause renvoyée à l'ODM, pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 5.2 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi). 6. 6.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. En principe, des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause (cf. art. 63 al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).

Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1, ATF 133 V 450 consid. 13, ATF 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, n° 14). 6.2 Le recourant devant être considéré comme ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet.

E-2195/2013 Page 10 Le recourant a droit à des dépens. En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés à 700 francs, ex aequo et bono.

(dispositif : page suivante)

E-2195/2013 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. L'ODM versera au recourant un montant de 700 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

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