Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 05.05.2008 E-2170/2007

5 mai 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,405 mots·~22 min·4

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-2170/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 5 m a i 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège, Gérald Bovier, Beat Weber, juges Françoise Jaggi, greffière. A._______, né le (...), Kosovo, représenté par Maître Eric Stern, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 février 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2170/2007 Faits : A. Venu en Suisse rejoindre son épouse et ses enfants, eux-mêmes requérants, A._______ a déposé une demande d'asile, le 21 janvier 2007, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu dix jours plus tard au centre précité, il a déclaré être né à C._______ (commune de D._______), appartenir à la minorité tsigane et parler l'albanais, sa langue maternelle. Depuis l'année 1991 et jusqu'au 17 janvier 2007, date de son départ du pays, il aurait été domicilié à E._______ (commune de F._______). Son expatriation serait consécutive aux problèmes qu'il aurait rencontrés, des Albanais, selon ses dires, lui ayant fait grief d'avoir collaboré avec des Serbes; il aurait ainsi été frappé à deux reprises en 2006. En outre, le 28 octobre 2006, en cherchant à protéger son fils aîné, lui aussi brutalisé, il aurait été victime des assaillants de celui-ci. Il ne se serait plaint de ces diverses agressions qu'au président de la commune, protester auprès de la police eût à son avis été prendre le risque d'être tué par des Albanais. Il a encore ajouté que, trois mois avant le nouvel an 2006, son épouse avait été lapidée par des enfants à l'occasion d'un passage à G._______, en quête d'un travail, et a soutenu que, de manière générale, sa famille et lui étaient privés de tous leurs droits, ne pouvant ni travailler, respectivement aller à l'école, ni vivre paisiblement. C. Lors de son audition fédérale directe, le 19 février 2007, le requérant a certifié être tsigane rom, et indiqué avoir vécu ces dernières années au village de H._______, chez son oncle maternel, puis récemment à E._______. S'agissant de ses motifs d'asile, il a expliqué qu'au moment du conflit du Kosovo, au cours duquel sa maison notamment avait été détruite, il avait collaboré avec des Serbes, et parmi eux un policier en particulier, lorsque ceux-ci confisquaient les biens de la population albanaise pour les emporter à Belgrade. Il a confirmé l'agression contre son fils aîné, dont les auteurs auraient été cinq garnements du village voisin de E._______, et la lapidation de son épouse par des écoliers. Il a enfin invoqué le malaise des gens de son ethnie qui ne se sentent acceptés nulle part et les avanies qu'ils sont page 2

E-2170/2007 condamnés à supporter. Durant cette même audition, A._______ a été entendu au sujet du rapport que le Bureau de liaison suisse au Kosovo a transmis, le 8 décembre 2006, à l'ODM, à la demande de celui-ci, dans le cadre de la procédure d'asile engagée par l'épouse et les enfants du susnommé. De ce document, il ressort, en substance, que le requérant est d'ethnie ashkali et appartient à une famille nombreuse, connue à E._______, qu'il a quitté le Kosovo, accompagné des siens, bien des années avant la guerre et y est revenu seul, trois mois auparavant, après avoir été expulsé par les autorités (...), qu'il séjourne désormais auprès de son frère, mais peut aussi compter parfois sur l'hospitalité d'autres parents, son réseau familial étant important, que certains de ses proches, un oncle et un cousin notamment, sont propriétaires de maisons sises dans le village, dont l'une, de trois étages, est flambant neuve, que, de surcroît, plusieurs familles appartenant à la minorité ashkali vivent dans le voisinage et ont toujours entretenu de bonnes relations avec les Albanais. L'intéressé a contesté l'intégralité du contenu de ce rapport, niant avoir de la famille, hormis un frère et un oncle maternel, et a prétendu que les informations recueillies ont été communiquées par des voisins. D. Par décision du 28 février 2007, l'ODM a rejeté cette demande d'asile essentiellement pour manque de pertinence des motifs invoqués. Il a néanmoins relevé que les allégations du requérant étaient totalement discréditées par le rapport du Bureau de liaison suisse. E. Dans son recours déposé le 22 mars 2007, A._______ maintient ses déclarations faites antérieurement au sujet des préjudices subis, des humiliations endurées, induites par son origine ethnique, et de l'absence de protection accordée par les autorités (alors) en place, respectivement leurs représentants au Kosovo, des Albanais de souche en règle générale. Il estime ainsi qu'une telle situation justifiait son choix de fuir la région et chercher refuge en Occident. Il persiste également dans ses dénégations quant aux révélations contenues dans le rapport du Bureau de liaison suisse sur le parcours de vie de sa famille. F. Par prononcé incident du 30 mars 2007, la Juge instructeure a page 3

E-2170/2007 autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure. Elle lui a d'autre part fixé un délai au 13 avril 2007 pour verser une avance de Fr. 600,- en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, un montant qui a été acquitté en temps voulu. G. Par courrier du 5 avril 2007, A._______ a produit, à l'état de photocopies, deux documents en langue étrangère censés témoigner des problèmes qu'il rencontrerait dans l'hypothèse où il devrait retourner dans son pays d'origine. Le 11 mai suivant, sur requête du Tribunal administratif fédéral (ciaprès, le Tribunal), il a remis les originaux desdits documents - une attestation établie à F._______ le 6 septembre 2006 et une carte de parti - et les a accompagnés d'une traduction dans une langue officielle suisse. H. Dans un préavis du 5 juin 2007, l'ODM préconise le rejet du recours, considérant qu'il ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'autorité inférieure rappelle que le Bureau de liaison suisse à Pristina a rédigé un rapport dont le contenu a démontré que les motifs avancés par le recourant n'étaient pas ancrés dans la réalité et qu'il était possible de le renvoyer au Kosovo avec sa famille. I. Aux termes de sa réplique du 2 août 2007, A._______ rétorque qu'après la destruction totale de sa maison il n'a bénéficié d'aucune aide à la reconstruction, bien que son nom figurât sur une liste "ad hoc", ainsi qu'en atteste le document du 6 septembre 2006 (cf. point F). Il fait en outre état des problèmes auxquels il aurait été confronté, nés de présomptions à son égard qu'il disposait de biens pécuniaires suite à son séjour en I._______; celles-ci auraient également conduit ses proches – un frère puis un oncle, chez qui il se serait caché quelque temps – à le priver de leur protection et le condamner à végéter jusqu'à son départ du Kosovo. Il évoque à nouveau la réputation de traître que lui aurait faite la population locale, ensuite de l'activité qu'il aurait exercée avant la guerre, raison pour laquelle, en cas de renvoi, il craint pour son intégrité physique et sa vie. Il soutient que la situation des Roms et Ashkalis est non seulement particupage 4

E-2170/2007 lièrement précaire, mais aussi périlleuse, étant donné la position dominante des Albanais et les rapports de force entretenus avec eux. Il conteste donc l'analyse de l'ODM quant aux risques encourus par sa famille et affirme que celle-ci n'a plus de perspective au Kosovo, notamment d'y poursuivre une existence digne, à l'abri de tout danger. Il s'exprime enfin sur la situation médicale de son épouse, qui souffrirait de diabète et des nerfs. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 L'intéressé a qualité pour agir et son recours, présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi, est recevable (art. 48ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est page 5

E-2170/2007 vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a considéré que, dans l'hypothèse où les faits relatés par le requérant s'avéreraient conformes à la réalité, les motifs de celui-ci n'en demeuraient pas moins non pertinents pour l'octroi de l'asile. Elle a en effet retenu, d'une part, que, faute d'avoir été saisies d'une plainte en bonne et due forme, pour supposition infondée que la corruption régnait en leur sein, les autorités serbes de police ne pouvaient se voir reprocher de tolérer les agissements délictueux de tiers. Sans exclure, d'autre part, que certaines minorités au Kosovo peuvent être exposées à des brimades et des tracasseries, agissements qui ne seraient toutefois pas assimilables à des actes systématiques de violence ou de discrimination pour raison ethnique, l'ODM a observé qu'à cet égard la situation des communautés ashkali et égyptienne s'était considérablement améliorée depuis quelques années, nombre de leurs membres, et parmi eux ceux de la région de J._______, s'étant bien assimilés aux Albanais; il en a déduit que l'appartenance ethnique du requérant ne pouvait à elle seule constituer un motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2 En dépit du démenti opposé par A._______ au rapport établi par le Bureau de liaison suisse, le Tribunal n'entend pas mettre en doute le contenu de celui-ci, diverses invraisemblances émaillant les déclarations du susnommé en ce qu'elles ont trait à ses motifs d'asile. Ainsi at-il prétendu, à titre d'exemple, lors de son interrogatoire au CEP, avoir pris contact avec les parents des agresseurs de son fils, à l'issue de la bagarre où lui-même aurait été pris à partie, ou être allé voir le responsable du village. D'autre part, il n'a signalé que lors de son audition fédérale avoir collaboré avec un policier et, en conséquence, participé à la confiscation des biens de la population albanaise. Enfin, après avoir assuré qu'il avait vécu jusqu'au 16 janvier 2007, et durant seize ans, à E._______, il a concédé être allé en I._______ en 1992. page 6

E-2170/2007 A la lumière du rapport précité, il paraît évident que, si l'intégrité physique de l'intéressé a été menacée par des tiers, avant son expatriation, ce n'est ni en raison de sa prétendue collaboration avec des Serbes durant la guerre, puisqu'à cette époque il vivait avec sa famille en I._______, ni ensuite de son intervention lors d'une dispute entre enfants, puisque son fils aîné, qui y aurait été mêlé, est arrivé en Suisse directement depuis I._______. En admettant néanmoins que A._______ puisse alléguer avoir été la victime d'actes répréhensibles imputables à des tiers, pour un motif que le Tribunal ignore, dans la mesure où il ne peut ajouter foi aux propos de celui-ci - vu les explications fournies ci-dessus, et sa prétendue collaboration avec les Serbes avant la guerre n'étant par ailleurs pas plus crédible -, il sied de relever que, selon une jurisprudence développée par la Commission (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10) et reprise par le présent Tribunal, l’Etat peut être rendu responsable du comportement non seulement d’agents étatiques, mais également de privés qui abusent de leur position et de leur autorité pour commettre des préjudices déterminants en matière d’asile, lorsque dit Etat n’entreprend rien pour les en empêcher ou pour les sanctionner, que ce soit parce qu’il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas la capacité de les prévenir. A contrario, il n’existe pas de persécution déterminante en matière d’asile, si l’Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d’actes de persécution et que la victime dispose d’un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l’on peut exiger d’un requérant d’asile qu’il épuise dans son propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers. En l'occurrence, le recourant a déclaré ne pas avoir voulu faire appel aux services de police serbes, avant que ceux-ci ne soient contraints de quitter le territoire le 20 juin 1999, par crainte d'éventuelles répercussions à son endroit, voire de mettre sa vie en péril. Or, il s'agit là de simples assertions, non étayées concrètement. De surcroît, A._______ ne semble pas avoir tenté de déposer plainte directement auprès de la MINUK, alors que cette autorité administrative de l'ONU enregistre de telles démarches et, dans la mesure de ses moyens, y donne suite. Le recourant n'a ainsi pas démontré qu'il s'était réellement employé à chercher une protection dans son pays et que page 7

E-2170/2007 les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter. Au demeurant, il est intéressant de relever que les protections légales, notamment par rapport à la pratique de la vengeance privée, ont été accrues depuis 2004, avec l'entrée en vigueur, sur le territoire kosovar, d'un nouveau code pénal ainsi que d'un nouveau code de procédure pénale, toujours en vigueur malgré la proclamation par le Kosovo de son indépendance. Le recourant dispose ainsi d'un accès effectif, sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection appropriée, susceptible d'être accordée par les autorités officielles du Kosovo, afin d'empêcher la perpétration d'actes dirigés contre sa personne (cf. ATAF 2007/31). Enfin, le Tribunal se range à l'opinion exprimée par l'ODM au sujet de la situation des Roms et Ashkalis. Si ceux-ci connaissent effectivement des difficultés et des discriminations dans leur vie quotidienne au Kosovo, ils ne font cependant pas l'objet, de la part des Albanais, de mesures à ce point graves et systématiques qu'on puisse les qualifier de persécutions. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par page 8

E-2170/2007 l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). page 9

E-2170/2007 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, A._______ n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 Pour des raisons identiques à celles exposées ci-devant, il n'apparaît pas que le recourant risque personnellement, concrètement et sérieusement d'être soumis, en cas de renvoi dans son pays, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Conv. torture. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de A._______, par refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 Letr). page 10

E-2170/2007 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3573; JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 A l'heure actuelle, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le 17 février dernier, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette région, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, à l'examen du dossier, aucun élément ne permet de penser que l'exécution du renvoi de A._______ impliquerait sa mise en danger concrète. Comme le Tribunal en a convenu dans sa jurisprudence parue en 2007, l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones, vu la situation qui est la leur au Kosovo, est en règle générale raisonnablement exigible, pour autant qu'à la suite d'une enquête individuelle (effectuée sur place par le Bureau de liaison suisse), certains critères susceptibles de faciliter une réintégration – état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place – paraissent réunis (cf. ATAF 2007/10, confirmant JICRA 2006 nos 10 et 11, ainsi que les références citées). page 11

E-2170/2007 En l'occurrence, il est indéniable, compte tenu de la situation conjoncturelle régnant actuellement au Kosovo, que la réinstallation du recourant ne se fera pas sans quelques difficultés; celles-ci ne semblent néanmoins pas insurmontables. En effet, A._______ pourra vraisemblablement compter sur le soutien d'un important réseau familial, lequel, si l'on en croit le rapport du Bureau de liaison suisse, n'est dépourvu ni de moyens financiers ni de possibilités d'héberger des proches. A court terme, le recourant et les siens (dont la demande d'asile a déjà été définitivement rejetée) devraient donc trouver à se loger et être en état de satisfaire à leurs besoins les plus élémentaires. Il n'est pas exclu non plus d'envisager que, malgré ses années passées en I._______, la famille A._______, son chef notamment, se crée à nouveau un réseau social, des Ashkalis étant installés dans la région. Par ailleurs, le recourant, encore jeune et sans problème de santé allégué, a déclaré être agriculteur de profession; par le passé, il a donc exercé une activité dans un domaine qui a certes beaucoup souffert de la guerre, mais pour lequel, depuis plusieurs années, de gros efforts sont consentis en termes de distribution de matières premières, organisation, respectivement réorientation des secteurs de la production et développement des marchés; de ce fait, ses chances de réinsertion professionnelle non seulement ne sont pas totalement négligeables, mais pourraient au contraire être augmentées par les expériences dont il est permis de supposer qu'il a bénéficié durant ses années d'exil en I._______. Enfin, son appartenance à une minorité ethnique ne devrait pas constituer un danger particulier, d'autant moins que, selon le rapport précité, dans la région de E._______, les relations entre les familles ashkalis et la population de souche albanaise sont apparemment harmonieuses. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, A._______ est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine pour obtenir des documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. page 12

E-2170/2007 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il se justifie de faire supporter au recourant des frais de procédure, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces frais, d'un montant de Fr. 600.- doivent être compensés avec l'avance versée le 7 avril 2007. (dispositif, page suivante) page 13

E-2170/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 7 avril 2007. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne; en copie) - au canton (...) (en copie). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition : page 14

E-2170/2007 — Bundesverwaltungsgericht 05.05.2008 E-2170/2007 — Swissrulings