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Bundesverwaltungsgericht 20.04.2011 E-2161/2011

20 avril 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,355 mots·~12 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 1er avril 2011

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2161/2011

Arrêt du 20 avril 2011 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (…), Ghana, représenté par (…), du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 1er avril 2011 / N (…).

E-2161/2011 Page 2 Vu la demande d'asile en Suisse, déposée le 15 août 2010 par l'intéressé, le résultat de la comparaison des empreintes digitales dans l'unité centrale "Eurodac", effectuée le 16 août 2010, qui a révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie, le 24 octobre 2008, l'audition du 20 août 2010, durant laquelle l'intéressé a notamment expliqué qu'il était arrivé en Italie le 13 septembre 2008, Etat où il avait effectivement déposé une demande d'asile le 24 octobre 2008 et où il avait ensuite résidé sans interruption jusqu'à son départ pour la Suisse le 15 août 2008, la possibilité donnée au requérant durant cette audition de s'exprimer sommairement sur ses motifs d'asile et sur ses éventuelles objections à un transfert en Italie, la requête présentée le 25 février 2011 par l'ODM aux autorités italiennes aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1 ; règlement Dublin II), l'absence de réponse de dites autorités dans le délai prévu, qui arrivait à échéance le 12 mars 2011, la décision du 1er avril 2011, notifiée le 5 du même mois, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) et sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que ce pays était compétent pour mener la procédure, le recours, interjeté le 12 avril 2011, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour

E-2161/2011 Page 3 qu'il entre en matière sur sa demande d'asile ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, le tout sous suite de dépens, les pièces du dossier reçu de l'ODM, le 14 avril 2011, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf en cas de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, tout d'abord, le Tribunal relève que, contrairement à ce que laisse entendre l'intéressé dans son mémoire (cf. en particulier p. 2 pt. 3 et p. 12 p. 6 in fine), la décision de non-entrée en matière de l'ODM n'est pas fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi (possibilité de retour dans un pays tiers sûr), mais sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (cf. à ce sujet le par. suivant) ; que, partant, cet office n'était pas tenu de procéder à une audition ordinaire sur les motifs d'asile de l'intéressé (cf. à ce sujet p. 2 pt. 3 du mémoire de recours), une telle mesure d'instruction n'étant pas prévue dans le cadre des procédures basées sur le règlement Dublin II (cf. art. 34 al. 2 let. d en relation avec l'art. 36 al. 1 let. a et al. 2 LAsi),

E-2161/2011 Page 4 que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. aussi art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui lui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1), que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation d'Eurodac, que l'intéressé a déjà déposé une demande d'asile en Italie, le 24 octobre 2008, que l'ODM a présenté, le 25 février 2011, aux autorités italiennes compétentes une requête tendant à la reprise en charge de l'intéressé, basée sur l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin II,

E-2161/2011 Page 5 que l'Italie n'ayant pas répondu à cette nouvelle requête dans le délai prévu à l'art. 20 par. 1 pt. b du règlement Dublin II, cet Etat est réputé avoir accepté la reprise en charge du recourant (art. 20 par. 1 pt. c), qu'au vu du dossier et de ce qui précède, l'Italie est donc bien l'Etat membre de l'espace Dublin responsable pour l'examen de la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse, que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 phr. 1), qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque cette mesure serait contraire aux obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. arrêt E-5644/2009 du 31 août 2010, consid. 5, destiné à publication dans ATAF 2010/45), que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Italie, de violation systématique des normes communautaires minimales (directives européennes n° 2003/ 9/CE sur l'accueil [JO L 31/18 du 6.2.2003], respectivement n° 2005/ 85/CE sur la procédure [JO L 326/13 du 13.12.2005]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour européenne des Droits de l’Homme [Cour eur. DH], arrêt en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 352 s.),

E-2161/2011 Page 6 que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (arrêt E-5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5), que l'intéressé a fait valoir que ses conditions de vie en Italie étaient particulièrement précaires (difficultés à se loger et à trouver un travail stable, méconnaissance de la langue italienne, absence de réseau familial et social, difficultés à obtenir un titre de séjour, carences du système d'accueil des requérants d'asile, hostilité de la population indigène, etc. ; cf. à ce sujet notamment pt. 16 p. 8 in initio et pt. 18 du procès-verbal de son audition sommaire du 20 août 2010 et pts. 1 et 6 du mémoire de cours), que le recourant n'a pas démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime en Italie, de la part de particuliers ou de membres d'un organe étatique, de traitements contraires aux dispositions de la CEDH, et en particulier à son art. 3, ou prohibés par l'art. 3 Conv. torture, que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la nécessité, qui n'est pas donnée en l'occurrence, de recevoir des soins complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun doute possible à un traitement cruel et inhumain - des conditions d'existence, même particulièrement précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et être donc suffisantes pour empêcher le transfert dans un pays européen partie à l’Accord d’association à Dublin, qu'en outre, il ne suffit pas d'invoquer, comme l'intéressé l'a fait dans son mémoire de recours, des cas isolés de violation de l'art. 3 CEDH ou d'autres disposition du droit international ; que la possibilité d'une telle violation doit être démontrée dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou précise (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 7.5 in fine), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par l'Italie du droit international, que s'il devait estimer que l'Italie porterait atteinte d'une quelconque manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités de cet Etat en faisant usage, en cas de besoin, des voies de recours internes, et, en dernier ressort, en s'adressant à la Cour eur. DH,

E-2161/2011 Page 7 que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'AAD (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.2), qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Italie doit être confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-2161/2011 Page 8 que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-2161/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Edouard Iselin Expédition :

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