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Bundesverwaltungsgericht 25.04.2017 E-2157/2015

25 avril 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,408 mots·~17 min·2

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile ; décision du SEM du 6 mars 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2157/2015

Arrêt d u 2 5 avril 2017 Composition William Waeber (président du collège), François Badoud, Barbara Balmelli, juges, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision du SEM du 6 mars 2015 / N (…).

E-2157/2015 Page 2

Faits : A. Le 30 avril 2014, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Elle a été entendue en audition sommaire le 27 mai 2014. Elle a produit une photocopie de sa carte d'identité qu'elle aurait laissée en Erythrée ; elle n'aurait jamais eu de passeport. Lors de son audition sur ses motifs d'asile, le 20 février 2015, elle a produit sa carte d'identité en original et un certificat de mariage. Lors de ses auditions, elle a dit venir de B._______, dans le Zoba (la région de) C._______ où elle aurait vécu chez ses parents jusqu'à son départ d'Erythrée. En (…), elle aurait encore été écolière quand des agents du gouvernement auraient voulu l'emmener pour le service militaire. Elle aurait tenté de les convaincre qu'elle ne pouvait pas le faire car elle devait à la fois s'occuper de ses parents et des quatre enfants de son frère, dont la famille était sans nouvelles et dont l'épouse, vivant à Asmara, était malade. Elle aurait ensuite reçu des convocations écrites à l'armée. Des représentants des autorités seraient aussi passés la chercher à plusieurs reprises, la dernière fois en décembre (…). Elle serait toujours parvenue à leur échapper. Selon une autre version, des représentants des autorités lui auraient signifié en mars (…) qu'elle devait se rendre à l'armée dans les deux semaines, car elle n'avait plus l'âge d'être à l'école. Dès ce moment, elle aurait vécu cachée, s'enfuyant momentanément à D._______ ou à E._______ quand il y avait des rafles où encore à F._______, en se faisant accompagner par les enfants de son frère pour ne pas éveiller les soupçons, quand le bruit courait qu’on s'apprêtait à venir la chercher. Une fosse aménagée dans la maison familiale lui aurait aussi permis d'échapper aux agents du gouvernement quand ceux-ci arrivaient à l'improviste. En guise de rétorsion, les autorités auraient fait emprisonner son père qui n'aurait été relaxé que moyennant paiement d'une caution de 50'000 nafkas. Pour se soustraire à l'armée, elle se serait fiancée à un dénommé G._______, en (…), car en Erythrée, les épouses ne sont pas astreintes au service militaire. Elle ne se serait pas mariée, car son fiancé serait parti au Soudan en 2009. Le 2 janvier (…), elle serait partie rejoindre son fiancé qui se serait chargé d'organiser sa fuite. Selon une autre version, à la date précitée, elle se

E-2157/2015 Page 3 serait enfuie au Soudan, sans prévenir, avec la complicité de sa belle-sœur venue rendre visite à ses beaux-parents. Elle se serait mariée en février (…) et aurait ensuite vécu au Soudan sans autorisation de séjour, gagnant sa vie en faisant des nettoyages, son mari travaillant de son côté comme chauffeur de rickshaw. Le 3 mars 2014, elle se serait rendue en Libye. Le 8 avril suivant, elle aurait embarqué à destination de l'Italie, et au bout de deux semaines, un passeur, que des compatriotes lui aurait présenté à Milan, l'aurait conduite en Suisse. Son époux se trouverait actuellement en H._______. C. Par décision du 6 mars 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ considérant que ses déclarations, prises dans leur ensemble, ne permettaient pas de tenir pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi (RS 142.31) les faits allégués. Le SEM a notamment relevé que l'intéressée s'était contredite aussi bien sur le moment où elle aurait été appelée à servir que sur les modalités de ses convocations à l'armée. Le SEM n'a pas non plus estimé crédibles les stratagèmes qui auraient permis à la recourante d'échapper systématiquement aux autorités militaires et de demeurer ainsi au domicile de ses parents pendant plusieurs années sans être inquiétée. Le SEM a également prononcé le renvoi de Suisse de la recourante ; il a toutefois renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. D. Dans son recours interjeté le 7 avril 2015, A._______ fait préalablement grief au SEM de ne lui avoir fourni le procès-verbal de son audition sommaire que peu avant l'échéance du délai de recours. Il en a résulté qu'elle a été empêchée de trouver à temps un mandataire professionnel en mesure d'évaluer la décision du SEM, ce qui constitue, selon elle, une entrave à son droit d'être entendu(e). Sur le fond, elle soutient que c'est bien en (…) qu'elle a eu affaire pour la première fois aux autorités militaires de son pays qui n'ont toutefois commencé à passer chez elle et à lui adresser des ordres de marche qu'à partir de (…). Elle considère donc qu'il n'y a pas de contradictions dans ses réponses d'une audition à l'autre. Elle relève aussi que si l'auditrice du SEM, qui ne lui a posé aucune question sur ce qui se passait quand des militaires venaient chez elle, avait eu un doute à ce sujet, elle aurait alors dû la rendre attentive au fait que ses déclarations ne correspondaient pas pour lui permettre de corriger une

E-2157/2015 Page 4 éventuelle méprise. Enfin, elle estime remplir toutes les conditions d’un enrôlement à l’armée, si bien qu'elle n'avait aucune possibilité d'obtenir une autorisation de sortie. Elle maintient donc que c'est bien dans les circonstances décrites qu'elle a pu se soustraire à son enrôlement et conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. E. Par décision incidente du 17 avril 2015, le TribunaI administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure. F. Dans sa réponse du 22 avril 2015 au recours, le SEM souligne que le fait, pour un ressortissant érythréen, de séjourner à l'étranger ne permet pas d'admettre d'emblée qu'il a quitté illégalement son pays. Il relève qu’en ce qui la concerne, la recourante n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de fuite, n'ayant notamment produit ni convocation à l'armée, bien qu'elle ait dit en avoir reçu plusieurs, ni aucun document relatif aux amendes infligées à son père à cause de son insoumission. Selon le SEM, elle s'est incontestablement contredite sur le moment où elle a eu affaire aux militaires de son pays pour la première fois. En outre, toujours selon le SEM, elle n'a pu être convoquée à l'armée en (…) vu qu'à ce moment-là, elle était encore scolarisée. Or, en Erythrée, ne sont astreints au service militaire que ceux qui ont achevé leur scolarité. Par ailleurs, elle n'a en rien démontré qu'elle avait vécu dans son pays jusqu'en (…). En résumé, le SEM retient que rien ne permet de tenir pour vraisemblable la présence de la recourante dans son pays à cette date puis son départ pour les motifs allégués. G. Le 12 mai 2015, la recourante a répliqué que, comme cela ressortait d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) auquel elle renvoyait le Tribunal, il arrivait qu'en Erythrée des élèves ou des étudiants soient sortis de l’école s'ils étaient suspectés de retarder la fin de leurs études pour éviter d'être envoyés à l'armée. Par ailleurs, si elle-même n'était qu'en 8ème année (sur les onze que compte la scolarité obligatoire en Erythrée) en (…), quand elle avait été sommée d’intégrer l'armée, c'est parce qu'à l'instar de nombreuses autres Erythréennes, elle n'avait été scolarisée que tardivement, dans son cas, à l'âge de 12 ans et qu’elle avait redoublé sa quatrième et sa sixième année. Elle a aussi renvoyé le Tribunal à plusieurs rapports internationaux sur l'Erythrée dont la lecture fait apparaître qu'elle n'a pu que quitter illégalement son pays vu qu'en raison

E-2157/2015 Page 5 de son âge, elle entre dans les catégories de ceux à qui les autorités ne délivrent en principe pas d'autorisation de sortie. En conséquence, elle a dit maintenir ses conclusions. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans les délais prescrits par la loi (cf art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être

E-2157/2015 Page 6 tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 186 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 447 ss ; HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Du point de vue du droit d’être entendu, le Tribunal note que si elle s'en plaint, la recourante ne tire, pour autant, aucune conclusion du retard pris par le SEM à lui communiquer une copie du procès-verbal de son audition sommaire, qu'elle a en définitive eu en sa possession. Elle a ainsi pu, à l'évidence, faire valoir tous ses griefs dans le délai de recours. 4.2 Cela dit, le Tribunal relève que la recourante n'a pas été constante sur le moment où il lui aurait été signifié qu'elle devait aller à l'armée. Elle a d'abord déclaré que vers (…), des représentants des autorités lui avaient

E-2157/2015 Page 7 dit qu'elle n'était plus en âge d'étudier (elle avait alors […] ans). Lors de son audition sur ses motifs d'asile, elle a par contre clairement affirmé que cela lui avait été dit à son école, vers le troisième mois de (…). Dans son recours, l’intéressée tente bien de concilier ses déclarations, mais propose en réalité une nouvelle version des faits sans expliquer les évidentes divergences de ses premiers récits. Elle ne s'est pas non plus montrée constante sur les modalités de ses convocations à l'armée. Elle a ainsi affirmé qu'après l'injonction de (…), elle avait fait l'objet de convocations écrites, ajoutant que des représentants des autorités étaient aussi passés la chercher quatre ou cinq fois à son domicile jusque vers décembre (…). Lors de sa seconde audition, elle a par contre déclaré, sans rien ajouter d'autre, qu'après la communication qui lui avait été faite vers le troisième mois de (…), elle avait toujours réussi à échapper aux autorités militaires. De fait, l’argument selon lequel elle n'aurait pas parlé de convocations à cette audition, parce que l'auditeur ne lui en aurait rien dit, ne convainc pas. Les motifs de son refus de servir ne sont guère plus convaincants. Elle a ainsi d'abord prétendu n'avoir pas voulu aller à l'armée parce qu'elle devait s'occuper des enfants de son frère disparu, pour laisser entendre ensuite que sa fuite n'était pas vraiment préjudiciable à ses neveux dans la mesure où l'une de ses sœurs pouvait aussi s'en occuper. Elle n'a pas non plus été constante sur un point aussi déterminant que les raisons qui auraient poussé son mari (qu'elle a fini par rejoindre au Soudan) à fuir en Erythrée, affirmant tout d'abord qu'elle n'en savait rien pour dire juste ensuite qu'il était policier et qu’il avait eu des ennuis avec les autorités de son pays. Enfin, le Tribunal considère qu'en demeurant deux ans au Soudan, dans une semi-clandestinité après son mariage, sans chercher à obtenir la protection de cet Etat, elle n'a pas eu l'attitude d'une personne fuyant des persécutions dans son pays. En définitive, il y a lieu de retenir de ce qui précède que la recourante n'a pas rendu vraisemblable avoir quitté son pays pour un des motifs de l'art. 3 LAsi. 5. Cela dit, il reste à examiner si la recourante risque d'être persécutée du seul fait qu’elle serait sortie d’Erythrée sans autorisation. 5.1 L'asile n'est pas accordé au requérant qui se prévaut d'un risque de persécution uniquement en raison de son départ illégal de l’Etat dont il est ressortissant ou dont il provient ou encore à cause de son comportement

E-2157/2015 Page 8 dans son pays d’accueil. Ces motifs peuvent tout au plus justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 54 LAsi ; voir aussi ATAF 2009/29 consid. 5.1). 5.2 Dans un arrêt récent du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence (D-7898/2015), le Tribunal a examiné dans quelle mesure les ressortissants érythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale ne l’exposait pas en soi à une persécution déterminante en matière d’asile. Cette jurisprudence repose sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans y subir de sérieux préjudices. Ainsi, ces personnes ne peuvent plus prétendre être considérées, de manière générale, comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. De même, l’obligation de servir, à laquelle une personne, de retour au pays, pourrait être soumise, ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile. La question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après un retour en Erythrée représenterait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève, quant à elle, de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.1). 5.3 Les facteurs supplémentaires évoqués plus haut ne peuvent être retenus dans le présent cas. Pour les motifs développés au considérant 4.2, les déclarations de la recourante ne permettent en effet pas d'admettre qu'au moment de quitter son pays, elle était en contact avec les autorités militaires. Elle n’a pas non plus rendu vraisemblable y être en danger en raison d'ennuis que son mari, actuellement en H._______, aurait eus avec les autorités érythréennes. Elle ne présente ainsi aucun profil particulier

E-2157/2015 Page 9 susceptible de faire naître des soupçons à son encontre de la part de ces autorités. 5.4 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et rejette sa demande d’asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure tout en constatant qu'il a été renoncé à son exécution au profit d'une admission provisoire. 8. Au vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'assistance judiciaire partielle à l'octroi de laquelle elle a conclu doit toutefois lui être accordée dans la mesure où ses conclusions n'étaient pas vouées à l'échec et compte tenu du fait qu’elle a établi son indigence (cf. art. 65 al. 1 PA).

E-2157/2015 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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