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Bundesverwaltungsgericht 04.05.2017 E-2138/2017

4 mai 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,225 mots·~6 min·1

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 9 mars 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2138/2017

Arrêt d u 4 m a i 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision du SEM du 9 mars 2017 / N (…).

E-2138/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 octobre 2015, la décision du 9 mars 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné son admission provisoire, le recours du 10 avril 2017 formé par l’intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire totale, l’ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 13 avril suivant rejetant cette dernière requête, mais dispensant le recourant du versement d’une avance de frais,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception on réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

E-2138/2017 Page 3 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l’intéressé, originaire du village de B._______ (région de Zoba Debub), a expliqué qu’il avait été élevé par sa grand-mère (décédée depuis son départ), son père étant mort au combat et sa mère ayant disparu, qu’il a décidé de quitter son pays avant tout pour poursuivre sa scolarité, qu’il avait dû interrompre, et connaître de meilleures conditions de vie, qu’il n’a jamais entretenu d’activité politique, ni connu de problèmes avec les autorités, et n’a pas encore été convoqué au service militaire, qu’il a toutefois dit craindre d’être prochainement enrôlé, du fait de l’achèvement de sa scolarité, qu’il aurait rejoint l’Ethiopie, puis aurait gagné la Suisse via le Soudan, le Libye et l’Italie, avec l’aide de passeurs, bénéficiant pour ce faire de l’aide d’un oncle établi en Israël, qu’il a exposé, dans son recours, redouter l’enrôlement dans l’armée, ainsi que des sanctions découlant de son départ illégal, que toutefois, c’est à juste titre que le SEM a considéré qu’aucune convocation de l’intéressé au service militaire n’était jamais intervenue, et que cette possibilité ne relève en l’état que d’une hypothèse aucunement étayée, que n’ayant pas éludé le service militaire, il n’est en l’état menacé d’aucune sanction pour ce motif, le Tribunal ne pouvant prendre en considération,

E-2138/2017 Page 4 pour déférer aux conclusions du recours, des éventualités aujourd’hui aucunement concrétisées, que s’agissant de son départ illégal, le Tribunal a retenu, dans un arrêt de référence destiné à publication (arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017), que le seul départ illégal d’Erythrée ne suffit pas à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié, en l’absence de facteurs aggravants propres au requérant, de nature à faire naître un risque de persécution, qu’en l’espèce, aucune circonstance particulière, dans la situation du recourant, ne la fait apparaître sous un jour plus défavorable, dans la mesure où il n’a en rien attiré l’attention des autorités, comme déjà constaté, et ne s’est pas soustrait à ses obligations militaires, que dès lors, aucun élément ne permet de retenir la qualité de réfugié de l’intéressé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit donc être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu’en ce qui concerne son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant, si bien que cette question n'a pas à être tranchée, qu'en conséquence, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-2138/2017 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

E-2138/2017 — Bundesverwaltungsgericht 04.05.2017 E-2138/2017 — Swissrulings