Cour V E-2137/2007 {T 0/2} Arrêt du 9 juillet 2007 Composition: MM. et Mme les Juges Brodard, Cotting-Schalch et Weber Greffier: M. Iselin A._______, né le (...), Serbie, représenté par Me Pierre Scherb, avocat, (...), Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 16 février 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. Le 22 septembre 2003, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée par décision du 8 juin 2004. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 30 août 2004. En janvier 2005, l'intéressé est retourné dans son pays d'origine. B. Le 3 août 2005, A._______ est entré une nouvelle fois en Suisse et a déposé une seconde demande d'asile deux jours plus tard. Il était accompagné par sa fille et son petit-fils ainsi que leurs familles respectives, qui ont également déposé une demande d'asile. C. Entendu sur ses motifs, le requérant a exposé qu'il était ressortissant de la République de Serbie (Serbie), de religion catholique, d'ethnie rom et originaire de Kumane (localité située dans la province de Vojvodine, au nord de la Serbie), où il était retourné vivre après son départ de Suisse en janvier 2005. Peu après son arrivée, il aurait reçu nuitamment la visite de trois Serbes appartenant à la "Mafia", lesquels s'en seraient déjà pris à plusieurs reprises à sa famille depuis 1994. Ceux-ci l'auraient alors battu et lui auraient dérobé de l'argent. Il aurait tenté de déposer plainte auprès de la police le lendemain, mais aurait été insulté et éconduit. Pour échapper à ses persécuteurs, il se serait tout d'abord caché dans une étable, chez des voisins. En juillet 2005, il se serait rendu chez sa fille, qui habitait avec sa famille à Centa (localité située à une quarantaine de kilomètres au sud de Kumane), mais ses agresseurs auraient retrouvé très rapidement sa trace et l'auraient aussi recherché à cet endroit; il aurait pu leur échapper en s'enfuyant par la fenêtre. Il aurait alors décidé de quitter la Serbie, ce qu'il aurait fait le 1er août 2005, accompagné par sa fille et son petit-fils ainsi que leurs familles respectives. L'intéressé a encore invoqué qu'il souffrait d'un diabète et avait des problèmes cardiaques. Le requérant n'a produit aucun moyen de preuve permettant d'étayer la réalité des préjudices dont il aurait été victime après son retour en Serbie en janvier 2005. D. Par décision du 16 février 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, au motif que ses déclarations n'étaient ni vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin sur l'asile (LAsi; RS 142.31), ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. Dit office a aussi prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, l'ODM a notamment relevé que les propos du requérant concernant les préjudices dont il aurait été victime de la part de Serbes comportaient diverses contradictions. En outre, l'appartenance de l'intéressé à la communauté rom ne saurait justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié, au vu de la situation actuelle de cette minorité ethnique en Serbie. En ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, l'ODM a notamment relevé que le traitement du diabète ne posait aucun problème en Serbie. De plus, le requérant pourrait compter lors de sa réinstallation dans ce pays sur l'aide de ses proches, dont les demandes d'asile avaient également été rejetées par décisions du même jour.
3 E. Par télécopie du 22 mars 2007, régularisée par envoi du mémoire original par la poste le 26 mars 2007, le requérant a recouru contre cette décision. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Il demande aussi que lui soient octroyés des dépens. A l'appui de son recours, il fait valoir en substance que ses motifs d'asile sont vraisemblables et donne des explications au sujet des incohérences relevées par l'autorité de première instance. Il invoque aussi que les troubles de la santé dont il souffre ont un effet néfaste sur sa mémoire et qu'il est au surplus déjà âgé de 63 ans. En outre, comme il est sans formation, il n'a jamais eu la possibilité d'exercer sa mémoire. Or il avait été entendu à trois reprises sur ses motifs d'asile et dix-sept mois s'étaient écoulés entre la première et la dernière audition. De plus, comme il s'agissait d'événements traumatisants, il avait tenté s'en protéger en les oubliant. Le recourant allègue également qu'il souffre de graves troubles de santé. A l'appui de ses propos, il produit un certificat médical daté du 3 mars 2007, dont il ressort qu'il souffre d'un diabète avancé de type 2 ainsi que d'une haute tension artérielle. Ce document mentionne également qu'il présente des troubles de l'humeur, qui se manifestent en particulier par des difficultés d'endormissement et des cauchemars, et qu'une prise en charge psychiatrique avait été demandée pour ce motif; l'intéressé déclare également dans son recours qu'un rapport médical suivrait dès que possible. F. Par décision incidente du 30 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a notamment renoncé à la perception d'une avance de frais. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 24 avril 2007. Une copie de cet écrit a été transmise à l'intéressé, pour information sans droit de réplique. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
4 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a fait valoir qu'il avait (à nouveau) été victime de préjudices de la part de Serbes appartenant à la "Mafia" après son retour en Serbie en janvier 2005. Or l'ODM a relevé dans sa décision diverses invraisemblances dans ses allégations. 3.2 En premier lieu, le Tribunal constate qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé souffre d'importants problèmes de mémoire et/ou de graves troubles psychiques d'origine traumatique qui pourraient expliquer les contradictions de ses propos lors des auditions, comme il le laisse entendre dans son recours (cf. let. E par. 2 de l'état de fait). En effet, il n'a pas produit de certificat médical dans ce sens, bien que près de deux ans se soient déjà écoulés depuis son arrivée en Suisse et qu'il ait laissé entendre dans son recours qu'il allait produire prochainement un tel document (cf. let. E par. 3 i.f. de l'état de fait). Par ailleurs, il ressort des procèsverbaux des trois auditions qu'il a pu dans l'ensemble donner des réponses cohérentes et détaillées aux questions posées (p. ex. notamment en ce qui concerne l'environnement familial et social, les conditions de logement en Serbie, la description de ses agresseurs et les circonstances de son départ et de son retour de Suisse). De plus, les représentants des oeuvres d'entraide présents lors des auditions cantonale et fédérale n'ont formulé aucune objection concernant le déroulement de celles-ci. 3.3 S'agissant, d'autre part, des contradictions et autres invraisemblances relevées par l'ODM dans sa décision (cf. p. 2s. pts. 1-2), celles-ci sont pour l'essentiel toujours convaincantes, malgré l'argumentation développée dans le mémoire de recours (cf. en particulier p. 2s. de ce mémoire et consid. 3.2 ci-dessus). A titre d'exemple, le Tribunal relève qu'il n'est pas vraisemblable que les personnes qui auraient agressé et dévalisé l'intéressé à Kumane aient pu le retrouver un jour seulement après qu'il se fut réfugié, en juillet 2005, chez sa fille à Centa, localité située à une heure de voiture de Kumane (cf. p. 14 du procès-verbal [pv] de l'audition cantonale; cf. aussi les p. 4 et 12 du pv de l'audition cantonale de sa fille).
5 L'intéressé fait certes valoir dans son mémoire de recours qu'il pourrait s'agir d'autres personnes, mais cette explication ne saurait convaincre. Il serait en effet encore plus surprenant que trois autres personnes inconnues, qui porteraient le même type de vêtements que les trois premiers agresseurs de l'intéressé en janvier-février 2005 (cf. p. 17 du pv de l'audition cantonale) aient justement choisi ce jour-là pour se rendre au domicile de sa fille pour le chercher, domicile où il avait emménagé seulement un jour plus tôt. Une telle succession de coïncidences est manifestement contraire à l'expérience générale de la vie. Par ailleurs, même si plus de deux ans s'étaient déjà écoulés entre la date où le recourant dit avoir été agressé par trois inconnus en janvier-février 2005 et celle de la troisième audition, qui s'est tenue le 22 janvier 2007, il n'est pas plausible qu'il ne se soit alors pas souvenu qu'il aurait eu un infarctus suite à cette agression. En effet, un ennui de santé de cette importance aurait dû rester gravé dans sa mémoire s'il avait correspondu à la réalité (cf. aussi sa réponse peu convaincante lorsqu'il a été rendu attentif à cette contradiction / p. 7 qu. 74 du pv de l'audition fédérale). A cela s'ajoute, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, que le recourant a donné des explications divergentes sur la façon dont il se serait procuré ses documents de légitimation en Serbie (en particulier son extrait de naissance / cf. p. 19 i.f. du pv de l'audition cantonale et p. 7 qu. 79 du pv de l'audition fédérale), au sujet de ses contacts avec sa fille entre l'agression de janvier-février 2005 et juillet 2005 (cf. p. 16, 18 i.i. et 19 i.f. du pv de l'audition cantonale et p. 6 qu. 65 du pv de l'audition fédérale) et concernant les détails de l'intrusion de trois Serbes au domicile de sa fille (cf. p. 22 et 23 du pv de l'audition cantonale). Enfin, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas produit de certificat du médecin qui l'aurait soigné après son agression de janvier-février 2005, malgré la forte insistance de la personne qui dirigeait l'audition cantonale (cf. p. 16s. du pv de cette audition). Or, en dépit de ce qu'il avait alors prétendu, l'obtention d'un tel document n'aurait pas présenté de difficultés insurmontables et il aurait manifestement eu le temps nécessaire pour entreprendre les démarches nécessaires, puisque près de deux ans se sont écoulés depuis cette audition. 3.4 S'agissant de l'appartenance du recourant à la communauté rom, le Tribunal estime que ce fait ne constitue pas en soi un motif de persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, au vu de la situation actuelle en Serbie. Certes, les membres de cette minorité ethnique sont fréquemment victimes de brimades et autres tracasseries de la part de tiers ou d’autorités locales, à qui une diligence insuffisante dans la répression de délits racistes violents a pu parfois être reprochée. L’on ne saurait cependant considérer que les Roms de Serbie sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine. D'après les informations convergentes émanant de sources fiables à disposition du Tribunal (cf. notamment : UK Home Office, Country Assessment, Federal Republic of Yougoslavia, du mois d’octobre 2002 et country operational guidance note, Republic of Serbia, du 30 juin 2006), rien n’indique que les personnes appartenant à cette communauté ont été soumises à des persécutions collectives. Il convient en particulier de souligner qu’en date du 26 février 2002, le parlement yougoslave a adopté une loi sur la protection des minorités prévoyant la mise en place d’un médiateur et conférant aux Roms le statut de minorité nationale. En outre, selon les sources à disposition du Tribunal, les autorités serbes prennent des mesures en
6 vue d'assurer son application effective (cf. à ce sujet aussi la décision de l'ODM p. 3 pt. 4 par.1). Par ailleurs, il ressort des informations à disposition du Tribunal que les autorités serbes ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques et qu’elles en ont les moyens. Les sources consultées ne permettent pas de considérer que les autorités serbes seraient incapables ou toléreraient, voire cautionneraient les exactions commises à l’encontre de membres de la minorité rom (cf. notamment : US Department of State, Serbia : Country Reports on Human Rights Practices - 2006, 6 mars 2007; UK Home office, operational guidance note du 12 février 2007, ch. 3.6.1 à 3.6.12, et Commission of the european communities, Serbia 2006 progress report du 8 novembre 2006, rubrique droits de l'homme et protection des minorités, ch. 2.2, p. 11 à 15). Certes, comme déjà relevé au paragraphe précédent, il peut arriver que des autorités locales n'interviennent pas en cas de délits racistes violents. Il est toutefois possible de poursuivre les auteurs de tels actes ainsi que les fonctionnaires inactifs en s'adressant aux autorités de police d'un niveau supérieur ou en utilisant la voie judiciaire. Partant, l'intéressé ne saurait valablement invoquer une absence de protection des autorités serbes à l'endroit de la minorité rom. 3.5 En conclusion, le Tribunal constate que les motifs d'asile présentés par l'intéressé ne répondent pas aux exigences fixées par les art. 3 et 7 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable ou qu’il est l’objet d’une décision d'extradition ou de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst.; RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, le recours doit aussi être rejeté sur ce point. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
7 5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’un risque personnel, concret et sérieux d’être soumis, en cas de renvoi dans son pays d’origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.4 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Serbie.
8 6.5 En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). 7. 7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit.; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 14 al. 4 LSEE. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 7.3.1 S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d’autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l’absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d’origine, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter).
9 Il ressort du rapport médical établi le 3 mars 2007 (cf. let. E par. 3 de l'état de fait) que l’intéressé souffre d'un diabète avancé de type 2 – nécessitant un suivi médical trimestriel et un traitement à l'insuline, le tout à vie – ainsi que d'une haute tension artérielle. Ce document mentionne également qu'il présente des troubles de l'humeur, qui se manifestent en particulier par des difficultés d'endormissement et des cauchemars. En l'état, le Tribunal estime que les troubles susmentionnés, malgré leur relative importance, ne sont pas graves au point de mettre de manière certaine la vie ou la santé du recourant concrètement et gravement en danger à brève échéance en cas de retour dans son pays d’origine. Le Tribunal constate notamment que tant le diabète que la haute tension artérielle sont des maladies fort répandues et que l'infrastructure médicale et un traitement adéquat sont disponibles en Serbie, en particulier dans les deux centres urbains proches de la région d'origine de l'intéressé (Belgrade et Novi Sad). Sous l’angle du financement des soins, le Tribunal rappelle que l'intéressé dispose de la possibilité de s’informer auprès des autorités compétentes sur la question de l’aide au retour et de l’éventuelle prise en charge par l’ODM de tout ou d’une partie du suivi médical durant les premiers temps de son retour (cf. art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile; RS 142.312]). Par ailleurs, il pourra quitter la Suisse avec une réserve de médicaments suffisante pour surmonter la période délicate entre l'arrivée en Serbie et sa réinsertion effective dans les structures médicales de ce pays. 7.3.2 Pour le surplus, le Tribunal constate que l'intéressé est certes relativement âgé (63 ans) et n'est apparemment plus en mesure d'exercer une activité rémunérée qui lui permette de subvenir seul à ses besoins. Il pourra toutefois compter sur l'aide de ses proches en cas de retour, dont les recours respectifs ont été rejetés par arrêts du même jour. Si besoin est, il pourra s'installer dans la maison où vivent déjà les familles de sa fille et de son petit-fils, où deux chambres sont encore libres "pour les visites", et dont son beau-fils est propriétaire (cf. p. 7 du pv de l'audition cantonale de sa fille). Partant, il disposera d'un encadrement suffisant en cas de retour dans sa région d'origine. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, l'exécution du renvoi du recourant est possible (art. 14a al. 2 LSEE; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.). En effet, celui-ci dispose notamment d'une carte d'identité et est tenu de collaborer à l'obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales susmentionnées. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste ce point, doit être également rejeté. 10. L'intéressé ayant été débouté, les frais de procédure doivent être mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. 3. Cet arrêt est communiqué : – au recourant, (...), par lettre recommandée (annexe: un bulletin de versement) – à (...), par courrier interne, (...) – au (...) Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Date d'expédition :