Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2127/2010 Arrêt du 16 février 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (…), Kosovo, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 16 mars 2010 / N (…).
E-2127/2010 Page 2 Faits : A. A.a Par décision du 13 décembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'ODM, a rejeté la première demande d'asile déposée par l'intéressée le 27 novembre 1998, a prononcé son renvoi de Suisse et celui de son fils mineur B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 21 mai 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours formé par l'intéressée le 18 janvier 2001 contre la décision précitée. A.b Le 13 août 2001, l'intéressée a demandé à l'ODR de réexaminer sa décision du 13 décembre 2000, invoquant les problèmes de santé de sa fille majeure, C._______. Par décision du 22 août 2001, l'ODR a rejeté cette requête et a constaté l'entrée en force de sa décision du 13 décembre 2000. A.c Le 20 septembre 2001, l'intéressée a demandé à nouveau à l'ODR de reconsidérer sa décision, invoquant ses problèmes de santé. Elle a produit un rapport médical du 14 septembre 2001, attestant qu'elle souffrait d'un épisode dépressif récidivant avec un épisode actuel moyen et un syndrome somatique (Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM 10], F 33.11). Le médecin a précisé que sa patiente était hospitalisée, sous traitement médicamenteux et bénéficiait d'un suivi thérapeutique. Par décision du 28 septembre 2001, l'ODR a rejeté cette requête et a constaté l'entrée en force de sa décision du 13 décembre 2000. A.d Les services cantonaux ont signalé la disparition de l'intéressée le 19 novembre 2001. B. B.a L'intéressée a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse le 11 février 2008 au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de (…). Entendue sommairement, puis sur ses motifs d'asile le 18 février 2008, la requérante a déclaré être veuve depuis 1984, originaire de la ville de (...), située à l'ouest du Kosovo, de langue maternelle albanaise, d'ethnie albanaise et de religion musulmane. Elle a dit ne pas être
E-2127/2010 Page 3 retournée au Kosovo, mais être allée en Albanie, à (...), où elle a vécu de novembre 2002 à janvier 2008 chez une connaissance, avec l'aide de la Croix-Rouge. De manière générale, la requérante a invoqué vouloir rejoindre son fils D._______ en Suisse et ne pas pouvoir retourner au Kosovo, où elle avait été violée durant la guerre et où elle n'a plus ni famille, ni logement, son fils B._______ et sa fille C._______ vivant en France. Elle a précisé n'avoir pas parlé du viol à l'occasion de sa première demande d'asile, au motif que l'interprète était un homme. L'intéressée a déclaré avoir été suivie par un médecin lors de son précédent séjour en Suisse et avoir continué le traitement médicamenteux prescrit, grâce au soutien de la Croix-Rouge. Elle n'a déposé aucun document d'identité. B.b Par décision du 29 février 2008, l'ODM a rejeté la seconde demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, l'office a considéré que les motifs invoqués, à savoir les difficultés économiques, la solitude et l'éloignement du fils qui séjourne en Suisse, n'étaient pas pertinents. Concernant l'exécution du renvoi, l'ODM a notamment estimé que l'état de santé de la requérante n'y faisait pas obstacle. B.c Par arrêt du 18 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 17 mars 2008 contre la décision précitée (réf. E-1815/2008). C. Le 17 décembre 2009, la requérante a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 29 février 2008 et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Elle a demandé la suspension de l'exécution du renvoi et l'assistance judiciaire partielle. En substance, elle a invoqué avoir été violée au Kosovo durant la guerre et avoir été hospitalisée à plusieurs reprises pour ses problèmes psychiques (épisode dépressif sévère, PTSD et trouble de la personnalité). Elle a joint à sa demande des rapports médicaux des 10 juillet 2008 et 24 octobre 2009 et a invoqué qu'elle ne pourrait pas être soignée au Kosovo en cas de renvoi. Elle a aussi produit quatre lettres émanant de sa fille C._______, vivant à (…) [France], ainsi que de ses deux frères et de son beau-père et a précisé que ces derniers, les seuls membres de sa famille encore au Kosovo, n'auraient pas les ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins. Elle a fait valoir le
E-2127/2010 Page 4 fort lien de dépendance qui l'unissait, en Suisse, à son fils D._______, titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C). D. Par courrier du 18 janvier 2010, l'intéressée a précisé qu'elle ne se déplaçait jamais seule et qu'elle ne se préparait pas à manger, mais qu'elle était accompagnée et aidée par son fils ou l'épouse de celui-ci. Elle a ajouté qu'il lui rappelait quotidiennement, matin et soir, sa prise de médicaments et qu'il la consolait lorsqu'elle se réveillait durant la nuit. L'intéressée a déclaré qu'elle mettrait fin à ses jours si elle était séparée de son fils. E. Le 19 janvier 2010, l'ODM a imparti à l'intéressée un délai échéant au 8 février 2010 pour produire un rapport médical détaillé et actualisé de son état de santé. Par envoi du 8 février 2010, la mandataire de l'intéressée a demandé un délai supplémentaire à la fin du mois de février pour s'exécuter. L'ODM a requis le dépôt immédiat du rapport médical par courrier du 10 mars 2010, auquel l'intéressée n'a pas donné suite. F. Par décision du 16 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande de réexamen portant sur l'exécution du renvoi et a constaté que la décision du 29 février 2008 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. L'office a considéré qu'en l'absence de production d'un rapport médical actualisé, rien au dossier n'indiquait que l'intéressée devait impérativement poursuivre un traitement médical en Suisse qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'ODM a estimé que son fils vivant en Suisse et ses autres enfants résidant à l'étranger pourraient l'aider financièrement. En outre, l'ODM a transmis le courrier du 17 décembre 2009 au Tribunal pour l'examen de ce qui avait trait à la qualité de réfugié et à l'asile ; le Tribunal a considéré qu'il s'agissait d'une demande de révision, qu'il a déclaré irrecevable par arrêt du 28 septembre 2010 (réf. E-2309/2010). G. Le 1er avril 2010, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Elle
E-2127/2010 Page 5 a demandé l'octroi de l'effet suspensif à son recours et l'assistance judiciaire partielle. En substance, la recourante a repris les mêmes arguments que dans sa demande de réexamen du 17 décembre 2009 (cf. consid. C supra), tout en précisant qu'elle était désormais suivie par l'association (...) depuis le 5 mars 2010 (dépôt d'une attestation datée du 19 mars 2010); le médecin a précisé avoir besoin d'un délai d'observation jusqu'en mai 2010 avant de produire un rapport médical circonstancié. L'intéressée a rappelé le lien de dépendance qui l'unissait à son fils D._______, dont la rupture provoquerait un risque suicidaire accru. A ce sujet, elle reproche à l'ODM de ne pas avoir pris en considération ce lien de dépendance, non seulement économique, mais aussi affectif, constatés pourtant par deux médecins. Hormis l'attestation de (...) susmentionnée, la recourante a joint une copie de chaque pièce déposée en annexe à sa demande de réexamen du 17 décembre 2009. H. Par décision du 1er avril 2010, le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressée. I. Par envoi du 26 avril 2010, la recourante a déposé une déclaration d'indigence rédigée par son fils et datée du 13 avril 2010. J. Le 27 avril 2010, la recourante a complété son recours, en ce sens qu'elle a produit un rapport médical du 23 avril 2010 de (...), duquel ressortent les diagnostics suivants: trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère et symptômes psychotiques (CIM 10, F 33.2), status post état de stress post-traumatique (CIM 10, F 43.1), modification durable de la personnalité (CIM 10, F 61.0) et expérience de catastrophe, guerre et autres hostilités (CIM 10, Z 65.5). Le médecin a attesté que l'intéressée bénéficiait d'entretiens psychothérapeutiques bimensuels avec un interprète et d'entretiens psychiatriques réguliers pour la mise en place de la médication psychotrope. Le médecin a ajouté qu'une physiothérapie spécialisée dans le traitement des sévices de guerre et de la torture devra être débutée. Sans traitement, la recourante risque de décompenser sur un mode psychotique et de perdre tout contact avec la réalité, ce qui mettrait sa vie en danger. Par ailleurs, sans les soins et la disponibilité de son fils D._______, le médecin estime qu'un placement en EMS psychiatrique serait nécessaire. En effet, il juge que l'environnement psycho-affectif sécurisé, procuré par son fils et la famille de celui-ci, ainsi que par les visites, les weekd-ends, de la fille de la
E-2127/2010 Page 6 recourante est indispensable à sa reconstruction et à sa stabilité psychiques. En cas de poursuite du traitement et dans le contexte de vie sécurisé tel que décrit précédemment, le médecin s'attend à une amélioration du lien avec la réalité et une atténuation de la symptomatologie. En cas d'exécution du renvoi, le médecin prévoit une décompensation majeure sur un mode psychotique, propre à favoriser le passage à l'acte suicidaire. De plus, il estime que, bien que les traitements médicamenteux soient accessibles au Kosovo, une prise en charge psychothérapeutique régulière, avec la même personne, et la mise en place d'un réseau de soins professionnels de proximité ne seraient pas possibles, alors qu'ils constituent les éléments essentiels du traitement. K. Par décision incidente du 29 septembre 2010, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours et a dispensé la recourante du versement d'une avance de frais. L. Invité à se déterminer sur le recours par ordonnance du 20 octobre 2010, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 novembre 2010. Par courrier du 23 novembre 2010, la recourante a maintenu ses conclusions. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E-2127/2010 Page 7 1.2. La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de fait, voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a, ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et iformations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s. ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss). 2.2. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ
E-2127/2010 Page 8 RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12ss). 3. A titre préliminaire, force est de rappeler que le motif tiré du viol allégué par l'intéressée n'est pas examiné dans la présente procédure, puisqu'il a fait l'objet d'une procédure de révision, déclarée irrecevable (cf. consid. F supra). Dès lors, l'examen du Tribunal ne porte que sur l'aggravation de l'état de santé, laquelle constituerait, selon la recourante, un changement notable de circonstances depuis le 18 avril 2008, justifiant l'annulation de la décision d'exécution du renvoi du 29 février 2008. 4. 4.1. En l'occurrence, le Tribunal considère que l'ODM est, à bon droit, entré en matière sur la demande, dès lors que la recourante a allégué non seulement une modification notable des circonstances, mais que cette affirmation a été étayée par la démonstration de nouveaux éléments, postérieurs à toutes des décisions précédemment prises en l'espèce. En effet, le Tribunal avait considéré, dans son arrêt du 18 avril 2008 (réf. E-1815/2008, p. 4), que la recourante était atteinte d'un épisode dépressif récidivant avec un épisode actuel moyen et un syndrome somatique. Or les médecins ont actuellement diagnostiqué chez l'intéressée un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère et des symptômes psychotiques, un status post état de stress post-traumatique et une modification durable de la personnalité. Ils ont ajouté qu'elle bénéficiait d'entretiens psychothérapeutiques bimensuels et psychiatriques réguliers pour la mise en place d'une médication psychotrope. Ainsi, le rapport médical du 23 avril 2010 notamment apporte des éléments factuels et substantiels nouveaux en comparaison de la situation telle qu'elle fut appréciée par le Tribunal en avril 2008, puisque le diagnostic posé est désormais plus lourd. Dès lors, la dégradation de l'état de santé de l'intéressée postérieure à la décision dont le réexamen est demandé est établie. 4.2. Cela étant, il convient d'apprécier si ces éléments établissant une dégradation de son état de santé sont suffisamment importants pour admettre l'existence d'un changement notable de circonstances, justifiant l'annulation de la décision d'exécution du renvoi prise au terme de la procédure ordinaire et la modification de celle-ci. Autrement dit, il convient d'apprécier si les nouveaux éléments invoqués concernant l'état
E-2127/2010 Page 9 de santé de la recourante démontrent que désormais, elle serait concrètement en danger en cas d'exécution du renvoi. 5. 5.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 5.2. S’agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l’exécution du renvoi ne devient inexigible qu’à partir du moment où, en raison de l’absence de possibilités de traitement dans le pays d’origine, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l’art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d’origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent,
E-2127/2010 Page 10 selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. 5.2.1. En l'espèce, il ressort du dernier rapport médical du 23 avril 2010 que la recourante souffre d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère et des symptômes psychotiques (CIM 10, F 33.2), d'un statut post état de stress post-traumatique (CIM 10, F 43.1), d'une modification durable de la personnalité (CIM 10, F 61.0) et qu'elle a été victime d'une expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (CIM 10, Z 65.5). L'intéressée est suivie par une psychiatrepsychothérapeute et une psychologue spécialiste en psychothérapie qui ont attesté que la patiente suivait une psychothérapie (entretiens bimensuels) et bénéficiait d'entretiens psychiatriques réguliers dans le but d'instaurer une médication psychotrope. A l'avenir, elle devrait aussi entreprendre une psychothérapie spécialisée dans le traitement des sévices de guerre et de torture. Les médecins espèrent une atténuation de la symptomatologie grâce à un traitement de plusieurs années (plus de trois ans). Les spécialistes considèrent l'environnement psycho-affectif sécurisé dont bénéficie la recourante en Suisse, grâce à la présence et au soutien de son fils D._______ et de sa belle-fille et aux visites régulières de sa fille C._______, comme indispensable à une amélioration de son état de santé et à sa reconstruction personnelle. Par contre, le pronostic est défavorable sans traitement, puisque les médecins sont d'avis que la patiente décompenserait de manière majeure sur un mode psychotique, ce qui lui ferait perdre tout contact avec la réalité, et favoriserait le passage à l'acte suicidaire. De plus, ils estiment que son état psychique ne lui permettrait pas de s'adapter à un nouveau contexte de vie au Kosovo et nécessiterait son placement dans un EMS psychiatrique. 5.2.2. En Suisse, la recourante a rejoint son fils D._______, dont elle avait dû se séparer en 1993 et avec qui elle vit à nouveau depuis janvier 2008. A noter que son fils est au bénéfice d'un permis C et qu'il a affirmé prendre à sa charge tous les frais courants de sa mère. Le médecin a insisté à plusieurs reprises sur le fait que la recourante avait tissé un lien de dépendance affective extrêmement fort avec son fils. Il lui a donné l'affection et le cadre sécurisant nécessaires à sa stabilité; il constitue la seule sécurité lui permettant le maintien de son équilibre psychologique et son soutien a permis à la recourante de se reconstruire un semblant d'équilibre et de continuer son existence. Dès lors, les spécialistes ont
E-2127/2010 Page 11 estimé que la séparation de l'intéressée et de son fils entraînerait un effondrement dépressif majeur avec des conséquences irréversibles sur sa santé psychique, compromettrait sérieusement toute éventualité de stabilisation et comporterait des risques gravissimes pour la survie même de la patiente, puisqu'ils ont invoqué un risque considérable de passage à l'acte suicidaire. De plus, la recourante ne disposerait, dans son pays d'origine, ni d'un réseau social et familial capable de la soutenir, tant pour sa survie et que pour les soins adéquats (cf. les lettres de ses frères et de son beau-père), ni de l'encadrement indispensable pour garantir le respect des thérapies indiquées. Par ailleurs, elle n'a pas d'autonomie psychologique suffisante pour lui permettre une survie indépendante et supporter la déchirure émotionnelle d'une séparation de son fils D._______, qui risquerait de péjorer son état. En conclusion, les spécialistes ont considéré que la présence du seul cadre sécurisant que connaît la patiente, constitué par la présence et la proximité de ce fils, est une composante essentielle en vue de l'amélioration de son état de santé. 5.2.3. Aux problèmes de santé de l'intéressée, s'ajoute le fait qu'elle n'a aucune formation et qu'elle n'a jamais travaillé. Elle ne sera donc probablement pas en mesure de trouver un emploi à court terme lui permettant non seulement de subvenir à ses besoins vitaux, mais également, si nécessaire, d'assurer des soins médicaux indispensables. Comme relevé ci-avant, l'intéressée est veuve depuis 26 ans. Elle n'a, dans son pays d'origine, que deux frères et sa belle-famille, avec qui elle n'est toutefois plus en contact depuis 1998, année de son départ du Kosovo. Cette absence de lien familial est aussi démontré par le fait qu'elle ne s'est pas adressée à eux lorsqu'elle a quitté la Suisse, en novembre 2002, mais qu'elle est allée vivre en Albanie. 5.2.4. Partant, le Tribunal considère que les éléments nouveaux sont suffisamment importants pour admettre l'existence d'un changement notable de circonstances, qui justifie la modification de la décision d'exécution du renvoi prise au terme de la procédure ordinaire. Le tableau clinique global de la recourante permet d'admettre qu'un renvoi dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide de son état de santé au point de conduire, d'une manière plus que probable, à la mise en danger concrète de sa vie à brève échéance, et ce, indépendamment des soins dont elle pourrait bénéficier en Kosovo. 5.3. Dans ces circonstances, force est d'admettre que la recourante serait confrontée à des difficultés notablement plus importantes que celles que
E-2127/2010 Page 12 rencontrent en général les personnes résidant ou retournant au Kosovo. En conclusion, en raison du cumul des facteurs défavorables évoqués précédemment et eu égard à l'évolution de la situation depuis le prononcé du renvoi, la pesée des intérêts en présence fait prévaloir l'aspect humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. Par conséquent, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de la recourante vers le Kosovo n'est, en l'état, plus raisonnablement exigible. 5.4. Il s'ensuit que le recours doit être admis. La décision de l'ODM du 16 mars 2010 rejetant la demande de réexamen doit être annulée. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 29 février 2008 doivent également être annulés. L'ODM sera invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 6. 6.1. La recourante obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Dès lors, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. 6.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et après un examen du dossier de la cause, le Tribunal estime équitable de fixer l'indemnité due, à titre de dépens, à hauteur de Fr. 750.-. (dispositif à la page suivante)
E-2127/2010 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 16 mars 2010 rejetant la demande de réexamen est annulée. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 29 février 2008 sont annulés. 4. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de la recourante conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. L'ODM versera à la recourante le montant de Fr. 750.- à titre de dépens 7. Le présent arrêt est adressé au mandatarie de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :
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