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Bundesverwaltungsgericht 07.07.2022 E-2119/2019

7 juillet 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,181 mots·~36 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 29 mars 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2119/2019

Arrêt d u 7 juillet 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et David R. Wenger, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 mars 2019 / N (…).

E-2119/2019 Page 2 Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le 12 octobre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) y a déposé une demande d’asile le même jour. B. Entendu en date du 5 novembre 2015 dans le cadre d’une audition sommaire, puis de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile, le 1er novembre 2016, le requérant a déclaré être né à B._______, un village dans la région de C._______. Ayant obtenu un brevet d’infirmier en 2008, il n’aurait pas trouvé d’emploi dans sa branche et aurait travaillé, de 2010 à 2013, en tant que chef d’équipe dans l’agriculture et l’entretien des routes, dans le cadre d’un programme étatique. A l’instar des autres travailleurs, il n’aurait pas reçu de salaire et aurait fait grève. Il aurait proposé à ses collègues de protester contre le gouvernement pour faire valoir leurs droits. Il aurait tenu des discours en public qui auraient attiré également des habitants du village. Le 18 août 2013, un collègue l’aurait informé qu’il avait été dénoncé aux autorités en raison de ses activités politiques. Malgré cela, l’intéressé aurait organisé une réunion de protestation en date du 20 août 2013. Ayant entendu des coups de feux avant le début de celle-ci, il se serait enfui dans la forêt. Cinq jours plus tard, il serait arrivé au village de D._______, où un pasteur l’aurait informé qu’il était recherché et que ses parents avaient été tués. Il serait demeuré chez ce pasteur pendant quatre jours, le temps que ses trois sœurs l’y rejoignent. Il serait ensuite parti à Kinshasa avec celles-ci, où il serait arrivé le 1er septembre 2013. Il s’y serait installé à (…), (…), et aurait travaillé notamment en tant que porteur et cireur de chaussures pour subvenir à ses besoins. S’agissant des évènements qui l’auraient conduit à quitter Kinshasa et son pays, le requérant a expliqué avoir été arrêté par les autorités dans le cadre de l’opération, « E._______ », qui visait les enfants de rue, en particulier les « Kuluna », à savoir les jeunes délinquants. Il serait toutefois parvenu à s’enfuir en sautant du véhicule où il aurait été placé et serait retourné à l’endroit où il aurait vécu. Depuis ce jour, il aurait perdu ses sœurs de vue. En réaction à cet évènement, il aurait entrepris de rassembler ses amis et de les inciter à la révolte. Partout autour de lui, il aurait invité les gens à s’opposer au gouvernement. Il aurait également participé à des marches. Le 13 septembre 2015, deux personnes se seraient adressées à lui, lui

E-2119/2019 Page 3 demandant de tenir un discours lors d’une réunion, le 15 septembre suivant, à F._______, G._______. L’intéressé s’y serait rendu et lors de ladite manifestation les forces de l’ordre seraient intervenues pour disperser les participants. Le requérant serait rentré chez lui sans encombre, mais des soldats l’auraient arrêté durant la nuit du 30 septembre 2015. Lui ayant bandé les yeux, ils l’auraient conduit dans une prison, où ils l’auraient maltraité. Quelques jours plus tard, l’intéressé aurait été amené dans un lieu inconnu, en pleine nature, avec les autres détenus. Là, les prisonniers auraient été abattus les uns après les autres, excepté trois d’entre eux, dont le requérant. Il aurait été conduit dans un autre lieu, où un homme l’aurait informé qu’il était considéré comme mort et qu’il devait raconter son histoire à d’autres « autorités ». Le requérant se serait enquis de la date ; c’était le 8 octobre 2015. La nuit suivante, une personne serait venue et l’aurait conduit jusqu’au fleuve Congo. De là, une autre personne lui aurait fait traverser le fleuve en pirogue pour Brazzaville. Ayant quitté son pays le 10 octobre 2015, l’intéressé aurait pris l’avion dans la nuit du (…) suivant et rejoint la Suisse le lendemain, après deux escales. Il aurait voyagé avec un passeport établi à une autre identité que la sienne, mais portant sa photo. Ce seraient « les chefs des soldats » qui auraient financé son voyage pour des motifs qu’il ignore. Lors de son audition sommaire, le requérant a produit sa carte d’électeur, expliquant ne pas l’avoir obtenue lui-même, mais que celle-ci lui avait été remise par la personne qui l’avait accompagné en Suisse, à son arrivée à Lausanne, ceci en vue de démontrer son identité. C. Par décision du 29 mars 2019, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré d’abord que les déclarations du requérant n’étaient pas vraisemblables, celui-ci n’étant pas parvenu à rendre crédible son profil d’opposant au régime. Ses propos relatifs à ses activités politiques étaient inconsistants, généraux et dénués d’éléments concrets reflétant un vécu. L’intéressé avait éludé certaines des questions posées et s’était parfois contenté d’y répondre de manière brève et superficielle ou en répétant des explications déjà fournies, sans y apporter plus de détails. Le récit de sa fuite du village manquait en outre de substance et d’éléments dénotant une expérience personnelle et ses propos en lien avec la mort de ses parents

E-2119/2019 Page 4 étaient également inconsistants. Ses déclarations relatives à son interpellation à Kinshasa, sa détention ainsi que sa libération n’étaient pas non plus crédibles et ses réponses aux questions de l’auditeur du SEM étaient répétitives, évasives et sommaires, manquant aussi d’éléments dénotant un vécu personnel. En outre, les conditions décrites dans lesquelles il aurait été libéré, conduit à l’extérieur du pays, puis accompagné jusqu’en Europe, n’étaient pas crédibles. Il n’avait pas été en mesure d’expliquer comment une libération par des personnes inconnues et sans aucune contrepartie avait été possible. Le SEM a ensuite considéré que les déclarations relatives aux conditions de vie et de travail du requérant au Congo (Kinshasa ; ou République démocratique du Congo, [ci-après : RDC]) n’étaient pas déterminantes en matière d’asile. En particulier, l’arrestation alléguée dans le cadre de l’opération « E._______ » n’était pas relevante, s’agissant d’une intervention légitime de l’Etat contre la criminalité de rue. De plus, l’intéressé était parvenu à fuir et cet évènement n’avait pas eu d’autre conséquence pour lui. Par ailleurs, après cela, il était demeuré dans son pays pendant encore presque une année. Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 2 mai 2019, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de son dossier à l’autorité intimée pour nouvelle décision et, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur au motif que l’exécution de son renvoi est illicite, voire inexigible, requérant par ailleurs à pouvoir attendre en Suisse l’issue de la procédure, l’exemption du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Le recourant reproche au SEM d’avoir établi l’état de fait pertinent de manière incomplète et inexacte. Il conteste l’analyse de celui-ci relative à l’invraisemblance de ses déclarations. Ses propos ne seraient en effet ni vagues ni stéréotypés, ni encore limités à des lieux communs. Les éléments parlant en faveur de la vraisemblance de ses dires primeraient ceux parlant en leur défaveur.

E-2119/2019 Page 5 L’intéressé estime par ailleurs remplir les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il serait objectivement et subjectivement fondé à craindre de subir une persécution en cas de retour en RDC, en raison de ses opinions politiques contre le régime de son pays. Enfin, il fait valoir un risque d’être exposé à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH. L’exécution de son renvoi ne serait pas non plus raisonnablement exigible, car il souffrirait d’une maladie grave, à savoir un état de stress post-traumatique, et présenterait un risque suicidaire accru. A cet égard, le SEM n’aurait pas suffisamment motivé sa décision, n’ayant pas pris en considération son état de santé et les traitements médicaux en cours. Le soutien de ses proches ne serait pas garanti et il ne lui serait pas facile de trouver un emploi afin de supporter notamment le coût de ses soins médicaux. Dans ce cadre, le recourant rappelle que ses conditions de vie à Kinshasa ont été particulièrement difficiles. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit des pièces médicales des 4 octobre 2016, 6 septembre 2018 et 5 avril 2019. Il en ressort qu’il est suivi médicalement pour un état de stress post-traumatique et un asthme dû à une allergie aux pollens. En l’absence de suivi médical, il risque des rechutes et une dépression sévère, allant jusqu’à des tendances suicidaires. En raison de problèmes de sommeil, du Sequase® lui a été prescrit. Enfin, sur le plan somatique, il présente une hépatite B chronique, pour laquelle il nécessite des contrôles réguliers. E. Par décision incidente du 21 mai 2019, le juge en charge de l’instruction du dossier a constaté que le recourant était autorisé à séjourner en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure de recours et l’a invité à produire une attestation d’indigence ainsi qu’un certificat médical circonstancié. F. Le 20 juin suivant, le recourant a transmis une attestation d’indigence. Il a produit une nouvelle fois les rapports médicaux des 4 octobre 2016, 6 septembre 2018 et 5 avril 2019 ainsi qu’un rapport du 23 avril 2019. Il ressort de ce dernier document qu’il présente, sur le plan psychique, un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F43.1), en raison duquel ses médecins lui ont prescrit un suivi psychiatrique et psychothérapeutique et une psychopharmacothérapie inclusive. Sur le plan somatique, il est suivi en raison d’un asthme dû à une allergie aux pollens. Souffrant

E-2119/2019 Page 6 probablement d’une hépatite négative chronique HBe-antigène, il nécessite en outre des contrôles réguliers des valeurs hépatiques. G. Par ordonnance du 26 juin 2019, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure, précisant qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire partielle dans le cadre de la décision finale et ordonnant pour le reste un échange d’écritures. H. Dans sa réponse du 5 juillet 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou argument nouveau susceptible de modifier son point de vue. Renvoyant aux considérants de sa décision, il observe qu’en dépit du grief invoqué, l’intéressé n’a pas précisé en quoi l’état de fait aurait été établi de manière incomplète En outre, selon lui, le recours ne contient aucun argument portant spécifiquement sur la vraisemblance des déclarations relatives aux motifs d’asile. S’agissant de l’état de santé du recourant, le SEM relève que lors de son audition du 1er septembre 2019, celui-ci n’a signalé que des cauchemars, en raison desquels il avait pris des médicaments. De même, celui-ci avait précisé qu’il allait bien et que son traitement était terminé. Il retient néanmoins que l’intéressé pourra bénéficier d’un accompagnement psychologique lors de l’exécution de son renvoi et qu’il aura accès aux soins nécessaires à ses affections psychiques dans son pays. Enfin, le SEM signale la possibilité pour l’intéressé de demander à bénéficier d’une aide au retour, sous forme également d’une réserve de médicaments. I. Dans sa réplique du 26 juillet 2019, le recourant renvoie sans autre précision aux procès-verbaux de ses auditions, à la décision du SEM et à son mémoire de recours s’agissant de la vraisemblance de son récit. Il soutient en outre que les rapport médicaux produits étayent son recours tant en ce qui concerne l’exécution de son renvoi que la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Son psychiatre aurait en effet précisé que ses affections psychiques étaient dues aux persécutions subies dans son pays. L’intéressé est par ailleurs d’avis qu’il lui sera difficile d’accéder aux soins nécessaires à son état de santé dans son pays. Il reproche au SEM de ne pas avoir examiné les possibilités de soins à

E-2119/2019 Page 7 B._______, son village d’origine, où il pourrait peut-être disposer d’un réseau familial et social. En ce qui concerne Kinshasa, il n’y aurait vécu que peu de temps, dans la rue et dans des conditions difficiles, et il ne pourrait pas y compter sur le soutien de proches. Enfin, se prévalant d’une lettre de l’état civil de la Commune de H._______ du 4 juillet 2019, le recourant informe avoir entamé une procédure en vue de la célébration d’un mariage avec une ressortissante suisse. J. Par envoi du 5 juillet 2021, le recourant a produit, outre d’anciens documents médicaux déjà versés à son dossier, un rapport médical du 4 juillet précédent. Celui-ci indique que l’intéressé présente un état de stress post-traumatique, pour lequel il bénéficie d’entretiens thérapeutiques réguliers, qui doivent impérativement être poursuivis. Compte tenu de la médication prescrite, il est nécessaire de procéder régulièrement à des électroencéphalogrammes et à des analyses. En l’absence de traitement, le pronostic est défavorable en raison d’une amplification rapide des symptômes. Selon son médecin traitant, l’état de stress post-traumatique serait dû aux évènements survenus dans son pays d’origine. Sur le plan somatique, ce médecin signale, outre l’hépatite B actuellement stable, des douleurs liées à la situation de stress psychosocial, à savoir des tensions dans l’ensemble du corps, des ballonnements et des maux de tête. De plus, il précise que les problèmes de sommeil se sont à nouveau manifestés et que la médication y relative a été réintroduite. Le recourant a par ailleurs produit une copie d’un courrier du 21 octobre 2020 de l’autorité cantonale en charge de la procédure en vue de la préparation de son mariage. Il a également remis une copie d’une lettre du 24 juin 2021, par laquelle il s’est enquis de l’avancement de sa procédure auprès de cette autorité. De même, il a produit la copie de la décision rendue, le 4 mars 2021, par le Tribunal d’arrondissement de I._______. Celui-ci a prononcé qu’il était le père de l’enfant J._______, née le (…) 2020 et fille de K._______, de nationalité inconnue, que l’autorité parentale sur cette enfant est exercée conjointement par ses deux parents et que sa garde est confiée à sa mère. De même, le recourant a produit un témoignage écrit de K._______ du 24 juin 2021.

E-2119/2019 Page 8 K. Par acte du 15 septembre 2021, l’état civil de la Commune de H._______ a informé le SEM que la procédure préparatoire du mariage n’avait pas pu être terminée, au motif que l’identité de l’intéressé n’avait pas pu être établie avec certitude. L. Dans sa duplique du 8 novembre 2021, le SEM a maintenu les considérants de sa décision. Il relève que le recourant, originaire certes du village de B._______, a toutefois vécu à Kinshasa avec ses sœurs durant les années précédant son départ du pays. N’ayant pas de parents au village, il ne serait pas cohérent qu’il retourne y vivre, alors qu’il dispose dans la capitale d’un réseau social. Il lui sera ainsi possible d’y reprendre contact avec ses sœurs ainsi que ses amis et de s’y assurer un point de chute. S’agissant de l’état de santé de l’intéressé, le SEM souligne qu’il n’a pas changé et que l’état de stress post-traumatique a pu être stabilisé. Retenant que la célébration d’un mariage en Suisse n’est plus d’actualité, le SEM relève, s’agissant d’une éventuelle prétention à une autorisation de séjour, que la relation du recourant avec sa fiancée n’a débuté qu’une année et demie auparavant et que l’intéressé a dans l’intervalle eu un enfant avec une autre femme. Quant à la relation de celui-ci avec sa fille, le SEM remarque que l’intéressé ne vit pas avec cette dernière et ne participe pas à son entretien. Il estime qu’il n’existe pas d’indices démontrant une relation émotionnelle et particulièrement affective entre le recourant et sa fille. M. Dans ses observations du 3 décembre 2021, le recourant réaffirme que son état de santé fait obstacle à l’exécution de son renvoi et allègue ne pas pouvoir accéder dans son pays aux soins médicaux, dont il a besoin en raison de son affection psychique. Il insiste sur le fait qu’il n’a vécu que peu de temps à Kinshasa et précise n’y avoir aucun proche à même de l’accueillir et de le soutenir financièrement. En outre, il ne disposerait d’aucune expérience professionnelle lui permettant de trouver un emploi décent en RDC. S’agissant d’une éventuelle aide au retour, le recourant signale que celle-ci n’est que temporaire, alors que son état de santé nécessite un traitement à long cours.

E-2119/2019 Page 9 Par ailleurs, l’intéressé allègue entretenir une relation étroite avec sa fille, laquelle est titulaire d’une autorisation de séjour. Son renvoi serait ainsi contraire à l’art. 8 CEDH. En outre, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être pris en compte dans le cas présent, celle-ci nécessitant la présence de ses deux parents. Enfin, le recourant indique qu’une audience aura lieu, le 9 décembre 2021, au Tribunal d’arrondissement de L._______. Il serait selon lui possible que son identité soit reconnue à cette occasion. Il estime que dans une telle éventualité, son mariage pourra être célébré dans un délai de trois mois. A l’appui de ses allégations, il a produit une copie de la convocation dudit Tribunal, datée du 25 novembre 2021, dans le cadre d’une procédure en constatation des données personnelles. N. Parmi les documents transmis au SEM par la Commune de H._______, le 28 février 2022, et versés au dossier de première instance, figure un jugement rendu, le 9 décembre 2021, par le Tribunal d’arrondissement de L._______. Ce Tribunal a reconnu que le recourant avait notamment les données personnelles suivantes : A._______, célibataire, de nationalité congolaise, né le (…) à B._______ en RDC. O. Par courrier du 18 mai 2022, le recourant a transmis au Tribunal une copie de la lettre du 5 mai précédent de l’état civil de la Commune de H._______. Celui-ci l’invitait lui et M._______ à se présenter, le 23 mai 2022, à la préfecture en vue de la conclusion de leur mariage. L’intéressé a également produit une copie de sa demande d’autorisation de séjour datée du 18 mai 2022 et adressée à l’autorité cantonale compétente. P. Dans son courrier du 19 mai 2022, le recourant a indiqué que ses relations avec l’enfant J._______ étaient très affectives et étroites, n’étant toutefois pas financièrement en mesure de verser une pension alimentaire à cette enfant. Il a en outre signalé qu’il ne pouvait pas produire de rapport médical récent, ayant interrompu ses traitements. Q. Par envoi du 24 mai 2022, l’intéressé a transmis une copie de l’extrait de mariage délivré la veille par l’état civil de la Commune de H._______.

E-2119/2019 Page 10 R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est ainsi compétent pour statuer sur le présent recours. 1.3 Le recourant ayant déposé sa demande d’asile en Suisse avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E-2119/2019 Page 11 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Le recourant a en l’occurrence reproché au SEM un établissement inexacte et incomplet de l’état de fait pertinent. Etant susceptible d’aboutir à l’annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit toutefois être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la décision (art. 13 PA). L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 Le grief du recourant n’est en l’occurrence pas valablement fondé et doit être écarté. Outre le fait que l’intéressé n’a aucunement expliqué en quoi le SEM aurait failli à son obligation d’instruction, il ressort de la lecture

E-2119/2019 Page 12 de la décision querellée, que celui-ci a établi l’état de fait pertinent de manière complète et exacte, comme il le sera vu par la suite. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont

E-2119/2019 Page 13 contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 En l’occurrence, il s’agit de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi ni aux conditions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l’art. 3 LAsi. 5.2 En ce qui concerne les propos de l’intéressé en lien avec les activités politiques qu’il aurait déployées dans son village, c’est à juste titre que le SEM a retenu que ceux-ci étaient dénués de substance, qu’ils étaient vagues, généraux ainsi que répétitifs et, dès lors, invraisemblables. Le recourant n’a pas été en mesure de décrire en quoi ses activités consistaient exactement, se contentant de rapporter, de manière très générale, qu’il s’était employé, en s’aidant d’un mégaphone, à mobiliser la population, en allant de village en village (cf. procès-verbal de l’audition [ciaprès : p-v] du 1er novembre 2016, Q64 ainsi que Q83 et s.). Invité à plusieurs reprises à fournir davantage de détails sur ses premières activités

E-2119/2019 Page 14 politiques, en particulier sur la manière dont il se serait adressé à la population, il n’a pas été en mesure de développer son récit, se contentant de répéter ses précédents propos, pourtant déjà très généraux, sans y apporter d’élément concret (cf. idem, Q64, Q83 à Q90 et Q92 à Q97). Le recourant n’est pas non plus parvenu à rapporter d’évènement marquant et survenu lorsqu’il parlait à la population locale (cf. idem, Q91). S’agissant en particulier de la réunion qu’il aurait organisée avant les évènements du 20 août 2013, s’il a expliqué dans les grandes lignes comment celle-ci s’était déroulée, là encore son récit ne contient aucun élément marquant, en dehors du fait qu’un de ses collègues l’aurait averti après cette rencontre, en date du 18 août 2013, que les autorités étaient informées de ses activités politiques (cf. idem, Q64 et Q106 à Q108). En ce qui concerne la dernière manifestation que l’intéressé aurait organisée dans son village, le 20 août 2013, ses déclarations sont demeurées extrêmement succinctes (cf. idem, Q64, Q108 et s.). Il a seulement expliqué s’être enfui dans la forêt après avoir entendu des coups de feu (cf. idem, Q64 et Q109 à Q111). Ainsi que le SEM l’a retenu à juste titre, le récit du recourant relatif à cet évènement et, plus particulièrement, à sa fuite ne contient aucun élément concret permettant d’admettre la réalité d’une expérience personnellement vécue. Quant à la mort de ses parents, l’intéressé n’a pas fourni d’explications suffisamment concrètes et consistantes, ne sachant finalement que très peu des circonstances de leur décès, comme le SEM l’a relevé (cf. idem, Q 113 à Q116). 5.3 A l’invraisemblance des activités politiques déployées à B._______, s’ajoute le fait qu’elles ne sont pas déterminantes en matière d’asile. Le lien de causalité logique et temporel entre ces évènements survenus en août 2013 et le départ de l’intéressé de RDC intervenu le 10 octobre 2015, soit deux ans plus tard, doit être considéré comme rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). 5.4 En ce qui concerne le vécu du recourant à Kinshasa dès le 1er septembre 2013, même en admettant qu’il ait vécu, comme il l’allègue, dans la rue en exerçant différents petits emplois alimentaires, ses déclarations relatives aux activités politiques qu’il y aurait déployées auprès de jeunes gens défavorisés ne sont pas vraisemblables. Pour l’essentiel, l’intéressé a indiqué avoir tenu les mêmes discours que dans son village, sensibilisant les jeunes et les appelant à se mobiliser et à ne pas voter pour le gouvernement en place. Il a aussi expliqué avoir tenu des réunions publiques. Ses déclarations sont toutefois demeurées là encore très générales, dénuées d’éléments circonstanciés et concrets reflétant la

E-2119/2019 Page 15 réalité d’un vécu (cf. p-v du 1er novembre 2016, Q65 et Q119). S’agissant en particulier de sa participation à une réunion à la G._______ à F._______, le (…) septembre 2015, à l’occasion de laquelle il aurait rencontré N._______ et échangé son numéro de téléphone avec les deux inconnus qui l’avaient invité à participer à cet évènement, ses propos se caractérisent ici aussi par un manque substantiel de détails (cf. idem, Q65 et Q120 à Q122). Ensuite, le récit relatif à son arrestation en date du 30 septembre 2015 et sa détention subséquente est particulièrement succinct (cf. p-v du 1er novembre 2016, Q65), ainsi que le SEM l’a retenu à juste titre dans sa décision (cf. décision du 29 mai 2019, p. 5). Si l’intéressé a fourni quelques explications supplémentaires en lien avec son arrestation, sur question de l’auditeur du SEM, celles-ci se sont avérées très limitées et répétitives (cf. idem, Q123 et s.). Il a par exemple rappelé à trois reprises que ses yeux avaient été bandés avec un tissu noir et à deux reprises que les soldats étaient en uniforme, armés et munis de lampes de poche (« uniformiert, bewaffnet und mit Taschenlampen » ; cf. idem, Q123, Q125, Q126 et Q131). Malgré ces détails complémentaires, ses déclarations sont dénuées d’éléments concrets reflétant un vécu personnel. Puis, lorsqu’il a décrit ses conditions de détention, ses propos, répétitifs sur certains détails, sont demeurés, comme l’a retenu le SEM à bon droit (cf. décision du 29 mai 2019, p. 5), particulièrement sommaires et toujours dénués d’éléments reflétant la réalité d’une expérience directement vécue (cf. p-v du 1er novembre 2016, Q65 et Q137 à Q140). Enfin, les déclarations du recourant relatives à sa libération et à sa sortie du pays ne sont pas crédibles, au regard de leurs inconsistance et incohérence (cf. p-v du 1er novembre 2016, Q65, Q146 et s.). En particulier, et ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, l’intéressé n’est pas parvenu à expliquer pour quels motifs un homme, qui lui était totalement inconnu, de stature grande et tantôt mince, tantôt costaud, l’aurait libéré et aidé à quitter le pays, sans aucune contrepartie (cf. idem, Q65 et Q147 s.). 5.5 Au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant relatives aux activités politiques qu’il aurait déployées dans son pays et aux difficultés qu’il y aurait rencontrées pour ce motif ne sont pas vraisemblables. Dans ces conditions, il n’a pas rendu crédible sa crainte de subir, en cas de retour en RDC, des préjudices déterminants en matière d’asile de la part des autorités pour des motifs antérieurs à sa fuite.

E-2119/2019 Page 16 5.6 Le recourant a certes produit un rapport médical, dans lequel son médecin conclut qu’il présente un état de stress post-traumatique et indique que cette affection est due aux évènements survenus dans son pays (cf. rapport médical du 4 juillet 2021). Cela étant, le diagnostic posé par ce médecin n’établit ni la réalité des causes des traumatismes que le recourant présente ni les circonstances dans lesquelles ces traumatismes se seraient produits. Ainsi, ledit diagnostic est tout au plus un indice parmi d’autres, dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 s.). S’il appartient à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l’existence d’un traumatisme, celui-là ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce dernier, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, soit d’une question de droit qu’il appartient seul au Tribunal de trancher librement. Dans ces circonstances, les rapports médicaux versés au dossier, en particulier celui du 4 juillet 2021, ne permettent pas, à eux seuls, de rendre crédibles les déclarations de l’intéressé s’agissant de son vécu en RDC. 5.7 Enfin, les difficultés que le recourant aurait rencontrées à Kinshasa, en particulier en lien avec sa situation de pauvreté, ne relèvent pas de l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. Sans minimiser les souffrances endurées en raison de ses conditions de vie précaires et même en admettant qu’il ait été appréhendé lors de l’opération « E._______ » en novembre 2014, à l’instar d’autres jeunes gens, ces faits ne sont pas pertinents en matière d’asile. Du reste, l’intéressé a pu se soustraire aux autorités et continuer à vivre dans son quartier, sans que cet évènement ait eu des conséquences négatives pour lui. En ce qui concerne les agressions et mauvais traitements dont il aurait pu être victime de la part de soldats, outre le fait qu’ils ne fondent sur aucun des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, ils ne revêtent pas une intensité suffisante et n’ont pas conduit à son départ du pays. Au vu des déclarations de l’intéressé, on ne saurait retenir non plus l’existence d’une pression psychique insupportable. Conformément à la jurisprudence, il y a une telle pression lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une

E-2119/2019 Page 17 situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). Sans nier les difficultés qui ont pu être celles de l’intéressé, de telles conditions ne sont toutefois pas réunies en l’espèce. 5.8 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux exigences de l’art. 7 LAsi ni aux conditions de l’art. 3 LAsi, rien ne permettant d’admettre un établissement inexact et incomplet des faits pertinents à ce sujet. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qui conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut toutefois être prononcé, selon l’art. 32 let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), lorsque notamment le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable. 6.2 En l’espèce, le recourant a épousé une ressortissante suisse en date du 23 mai 2022 ; il a dès lors droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]). L’exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1, est ainsi susceptible de trouver application. En effet, d’après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » utilisée dans cette disposition doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). 6.3 Cela étant, l'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de

E-2119/2019 Page 18 séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). 6.4 En l’espèce, le recourant remplit ces conditions (cf. let. O. et Q.), l’autorité cantonale étant saisie d’une telle demande. La décision du SEM du 29 mars 2019 doit ainsi être annulée, en tant qu’elle porte sur le renvoi et son exécution (chiffres 3 à 5 du dispositif de ladite décision), de sorte que le recours est considéré comme admis sur ces points. 6.5 Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire en l’espèce d’examiner la question de savoir si le recourant peut au surplus se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, en raison de sa relation alléguée avec sa fille J._______. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, il convient d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais, dès lors que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec et que l'indigence du recourant a été attestée, rien n’indiquant du reste que sa situation financière se soit améliorée dans l’intervalle. 7.2 Le recours étant partiellement admis, l’intéressé a droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l’autorité de première instance, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours portant sur le renvoi et l’exécution de cette mesure (art. 64 al. 1 et 2 PA ; cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2). 7.3 En l’espèce, il est tenu compte du fait que le recourant est représenté par un mandataire professionnel. A noter, qu’en cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF en lien avec l’art. 12 FITAF) et que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 7.4 En l’occurrence, le mandataire a produit une note de frais et honoraires datée du 18 mai 2022, laquelle détaille le temps consacré à chaque entretien avec le recourant et à chaque écriture produite à la procédure de

E-2119/2019 Page 19 recours. Il ressort du dossier que c’est dans son écrit du 26 juillet 2019 que le mandataire a informé le Tribunal du projet du recourant de se marier à une ressortissante suisse. Puis, il a fait part de l’avancement de la procédure en vue de la préparation de ce mariage dans ses courriers des 5 juillet 2021, 3 décembre 2021, 18 mai 2022 et enfin 24 mai 2022, transmettant également les moyens de preuve idoines. Au regard de ces écritures et compte tenu des informations ressortant de la note d’honoraires du 18 mai 2022, le temps de travail nécessité pour cette activité est estimé à deux heures, un tarif horaire de 150 francs étant pour le reste retenu. Le montant des dépens est ainsi fixé à 300 francs, celui-ci ne comprenant pas de supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.

(dispositif : page suivante)

E-2119/2019 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’asile. 2. Le recours est admis, en tant qu’il porte sur le principe du renvoi et son exécution, de sorte que la décision du SEM du 29 mars 2019 est annulée sur ces points. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera au recourant des dépens d’un montant de 300 francs. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida

Expédition :

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