Cour V E-2077/2008 {T 0/2} Arrêt d u 4 avril 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge, Edouard Iselin, greffier. A._______, disant être né en (...), prétendument ressortissant de la Sierra Leone, représenté par Felicity Oliver, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 mars 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-2077/2008 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 février 1998, à l'appui de laquelle il a notamment déclaré être ressortissant de la Sierra Leone, la décision du 7 mai 1998 de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) rejetant sa requête, en raison principalement de l'invraisemblance manifeste de sa provenance de cet Etat, la décision du 28 juin 1998 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission), par laquelle celle-ci a rejeté le recours déposé le 8 juin 1998, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 29 mai 1999, à l'appui de laquelle il a de nouveau allégué être un ressortissant de la Sierra Leone, la décision du 25 janvier 2000 de l'ODR, par laquelle cet office n'est pas entré en matière sur cette deuxième requête, en application de l'art. 32 al. 2 let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'intéressé ayant en particulier trompé les autorités suisses sur sa nationalité, l'avis du 29 mars 2000, selon lequel le recourant avait disparu de son lieu de séjour depuis le 1er mars 2000, la troisième demande d'asile déposée en Suisse le 9 février 2008, les motifs d'asile avancés à l'appui de cette requête, à savoir qu'après son retour en Sierra Leone, l'intéressé aurait créé en 2004 avec d'autres jeunes une association dont le but était de lutter contre l'excision, ce qui aurait fortement irrité les notables et les responsables religieux locaux, qui le considéraient comme le meneur de ce mouvement et qui auraient fini par décider de l'éliminer, la décision du 20 mars 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la troisième demande d'asile du recourant, en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, tout en prononçant son renvoi et en ordonnant l'exécution de cette mesure, Page 2
E-2077/2008 l'acte du 31 mars 2008, par lequel le recourant a recouru contre cette décision, où il conclut, principalement, à l'annulation de celle-ci et, implicitement, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, en demandant aussi à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle, l'argumentation dans le mémoire de recours, où l'intéressé s'est pour l'essentiel limité à réitérer ses motifs d'asile et à affirmer qu'ils étaient vraisemblables, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a requis à réception du recours, la réception de ce dossier en date du 2 avril 2008, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), Page 3
E-2077/2008 qu'il ressort de ce qui précède que les conclusions implicites du recourant tendant à la constatation de sa qualité de réfugié à l'octroi de l'asile sont irrecevables, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA 2000 n° 14 p. 102ss), qu'en l'espèce, la deuxième procédure d'asile est définitivement close, qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la première procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss ; JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss), que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le recourant faisant une nouvelle fois valoir avoir vécu en Sierra Leone et en être ressortissant, et avoir fui cet Etat en raison d'actes de persécution qui s'y seraient déroulés, que dans ce contexte, le Tribunal constate que l'intéressé n'a toujours pas déposé de documents officiels permettant d'établir qu'il est ressortissant de la Sierra Leone, et ce bien qu'il s'agisse de sa troisième demande d'asile et qu'il ait prétendu être retourné y vivre pendant plusieurs années après sa deuxième procédure, qu'en outre, la localité où il aurait résidé après son retour, qui est située dans l'Ouest de la Sierra Leone, se trouverait selon lui dans le district de Kono, qui se trouve dans la partie orientale de cet Etat, indice qui vient s'ajouter aux nombreux autres exemples, ressortant des dossiers de ses trois procédures d'asile, de son ignorance d'informa- Page 4
E-2077/2008 tions élémentaires qu'un ressortissant de la Sierra Leone, même peu instruit, devrait connaître, que pour le surplus, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie aux considérants de la décision de l'ODM (cf. consid. I 1 par. 4 et 5, et réf. cit.) concernant cette question (art. 109 al. 3 LTF, par le renvoi de l'art. 6 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la troisième demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Tribunal considère qu’il ne lui incombe pas de statuer sur cette question, le recourant ayant violé son devoir de collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel était son véritable Etat d'origine, que dans ces conditions, et bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'ait pas fourni les précisions qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de procéder de manière concrète à cet examen, que la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. notamment JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss), que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'aucun indice en sa possession ne laissait apparaître des obstacles au caractère exécutable du renvoi du recourant, ce d’autant moins que celui-ci n’au- Page 5
E-2077/2008 rait pas manqué de faire valoir les risques encourus en cas de retour dans son véritable pays d’origine, quel que soit celui-ci, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que celui-ci s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6
E-2077/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original) - à l'ODM, (...) (par télécopie préalable et par courrier recommandé [avec le dossier N_______ ;en copie]) - (...) (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 7