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Bundesverwaltungsgericht 16.04.2009 E-2072/2009

16 avril 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,022 mots·~15 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-2072/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 6 avril 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge; Françoise Jaggi, greffière. A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 26 mars 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-2072/2009 Faits : A. Le 25 février 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Le jour même, une notice lui a été remise, dans laquelle l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu les 3 et 9 mars 2009, l'intéressé a déclaré que, né de père guinéen et de mère (...), il a vécu cinq ans dans le pays d'origine de celle-ci avec, pour tout document officiel, son "bulletin" de naissance, le seul papier d'identité qu'il ait du reste jamais eu en sa possession; au décès de sa mère, âgé alors de (...) ans, il serait retourné en Guinée. Au chapitre de l'asile, il a exposé que son père était propriétaire de deux boutiques au centre de la ville de C._______ – dont la gestion de l'une d'elles lui avait été confiée, la seconde étant dirigée par son frère – et, accessoirement, le ("fonction") de Lansana Conté, ancien président du pays précité. Vers le milieu du mois de décembre 2008, soit plusieurs semaines après la mort du susnommé selon le requérant, et partant suite au changement de régime, un militaire en tenue civile serait venu trouver son père et, sous prétexte que les deux boutiques de celui-ci auraient été acquises avec de l'argent public et grâce à l'amitié de Lansana Conté, il en aurait exigé la restitution, en assortissant ses propos de menaces. Parce qu'il n'aurait pas satisfait à cette revendication, le père d'A._______ aurait été exécuté, un meurtre dont celui-ci aurait été informé le 1er janvier 2009, chemin faisant, par des villageois partis vendre leurs produits au marché. Le requérant aurait alors immédiatement gagné D._______ et se serait réfugié jusqu'au 15 février 2009, date de son départ de la Guinée par voie maritime, chez l'ami avec lequel il aurait entretenu une relation homosexuelle; à cet égard, il a signalé qu'une telle conduite n'était pas appréciée par la population locale, mais que lui-même - il aurait suivi ses penchants dès l'âge de vingt ans - avait toujours été protégé par son père, un secours dont il était désormais privé. page 2

E-2072/2009 C. Par décision du 26 mars 2009, l'Office fédéral des migrations (ciaprès, l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait pas produit de document de légitimation et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Aux termes de son recours déposé, le 30 mars 2009, contre la décision précitée, A._______ reproche à l'auditeur de ne pas avoir parfaitement compris ses propos, rendus quelque peu confus par l'apathie dans laquelle son périple océanique l'a fait tomber et invoque que les faits ont ainsi été établis de manière inexacte ou incomplète. Il fait valoir que, dans la mesure où un retour en Guinée mettrait en danger sa personne, il peut prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Partant, il conclut à l'annulation de la décision entreprise, à ce que l'asile lui soit accordé, subsidiairement, à l'inexécution de son renvoi et sollicite enfin le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) de renoncer à toute avance de frais. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). page 3

E-2072/2009 1.2 A._______ a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et art. 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). La conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile n'est pas recevable. 2. 2.1 Il convient d'examiner, dans le cas particulier, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur page 4

E-2072/2009 (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, ensuite de la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités de document de voyage ou de pièce d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a entrepris aucune démarche pour s’en procurer, que ce soit dans les 48 heures à compter du dépôt de sa demande d’asile ou ultérieurement. Certes, cherchant à se justifier, il a assuré ne jamais en avoir requis l'établissement, ce qui paraît peu crédible. En effet, les autorités guinéennes exigent de leurs administrés d'avoir constamment avec eux une pièce nationale d'identité, et notamment une carte d'identité, page 5

E-2072/2009 laquelle doit être présentée, sur demande, à tous les points de contrôle (ANGELA BENIDIR-MÜLLER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Identitätsdokumente in ausgewählten afrikanischen Flüchtlings-Herkunftsländern, 3 mars 2005, p. 24; US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices 2006, Guinea, 6 mars 2007, Section 2 let. d). Or, une telle carte est délivrée sur présentation d'un extrait du registre des naissances, un document que le recourant a dit posséder, dont par ailleurs il aurait renoncé à se nantir au moment de son départ pour l'Europe. S'ajoute à cela, non seulement, que le séjour d'A._______ au (pays d'origine de sa mère), d'une durée de cinq ans, a sans doute nécessité qu'il disposât d'un document d'identité autre qu'un certificat de naissance, mais aussi que, pour rejoindre la Suisse, nonobstant le récit inconsistant et stéréotypé qu'il a fait de son voyage, récit qui ne traduit manifestement pas la réalité, il a été amené à franchir diverses frontières, maritimes ou terrestres; que, démuni de toute pièce d'identité, il ait réussi à tromper systématiquement la vigilance des autorités portuaires ou douanières paraît inconcevable. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a détruit ou dissimule sa pièce d'identité officielle, sans doute pour cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'indispensables indications de nature à remettre en question son argumentation. Vu ce qui précède, le recourant n'a pas présenté de motif de nature à excuser la non-production de documents d'identité, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3.2 L'ODM a en outre estimé à juste titre que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie (art. 32 al. 3 let. b LAsi), les motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile étant invraisemblables. En effet, les préjudices auxquels A._______ affirme risquer d'être exposé dans son pays résulteraient essentiellement de la disparition de l'ancien président Lansana Conté - avec qui son père aurait entretenu une relation privilégiée - et du changement de gouvernement que cet événement a induit. Or, lors de son audition du 9 mars 2009, le recourant a fixé le décès du susnommé à un jour du mois d'octobre 2008 et la visite à son domicile d'un représentant du nouveau régime venu revendiquer la possession des deux boutiques page 6

E-2072/2009 en mains familiales entre le 15 et le 20 décembre 2009; à ces dates toutefois, Lansana Conté vivait encore. Péchant ainsi gravement sur le plan chronologique, par rapport en sus à des faits fondamentaux, son récit n'est pas fiable. Et sa tentative, en seconde instance, d'apporter une rectification à cet égard, en arguant qu'il a relaté les événements soi-disant vécus avec une certaine précision et n'aurait pas été compris par l'auditeur n'est d'aucun poids; en effet, les auditions se sont déroulées en français, langue maternelle de l'intéressé, et aucune remarque quant à d'éventuels problèmes de communication ne figure aux procès-verbaux. De surcroît, les circonstances, telles que relatées, dans lesquelles l'intéressé aurait appris la mort de son père, soit incidemment, au sortir d'une boîte de nuit, par des tiers en route pour vendre leurs produits maraîchers, la désinvolture dont il aurait alors fait preuve, en ne tentant aucune démarche, le cas échéant par le biais de proches, pour élucider cette affaire, retrouver la dépouille ou même prendre contact avec son frère ne contribuent certainement pas à la plausibilité de ses assertions. Pour le reste, et notamment s'agissant de la prétendue homosexualité d'A._______, qui en a fait état de manière peu convaincante, le Tribunal renvoie aux considérants pertinents de la décision entreprise, le recours ne contenant aucun argument susceptible de la remettre en cause. 3.3 Procéder à d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ne paraît pas nécessaire, que ce soit pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, compte tenu de ce qui précède, ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, eu égard aux considérants figurant au chiffre 4 ci-dessous. 3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prise par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée dans le cas présent (art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. page 7

E-2072/2009 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE). 4.2 Pour des motifs analogues à ceux exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi qu'un retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, après le coup d'Etat, sans effusion de sang, qui a eu lieu le 23 décembre 2008 suite au décès de l'ancien président Lansana Conté, la tension est rapidement retombée et la situation est restée calme depuis lors, le nouveau régime ayant reçu un accueil globalement favorable. Le 30 décembre 2008, un nouveau premier ministre civil a été nommé, en la personne du banquier Kabiné Komara, et la junte militaire, sur pression de la communauté internationale, s'est engagée à organiser des élections libres d'ici la fin de l'année 2009. En outre, l'examen du dossier ne révèle aucun indice donnant à penser que l'exécution du renvoi d'A._______ le mettrait concrètement en danger, pour des raisons personnelles. Il est jeune, sans charge de famille et a appris un métier au (pays d'origine de sa mère), celui d'électricien. Il devrait donc être en mesure de se prendre en charge et d'affronter les difficultés liées à sa réinstallation en Guinée, d'autant plus qu'il a quitté récemment son pays. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure. page 8

E-2072/2009 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif, page suivante) page 9

E-2072/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne; en copie) - au canton (...) (en copie) La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition : page 10

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