Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-2033/2015
Arrêt d u 3 août 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties A._______, né le (…), Etat inconnu, alias A._______, né le (…), Afghanistan, (…) recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 février 2015 / N (…).
E-2033/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 novembre 2014, l'examen radiologique des os de la main gauche du 28 novembre 2014, selon lequel l'âge osseux de l'intéressé serait de 19 ans, les auditions sommaire du 2 décembre 2014 et sur les motifs d'asile du 10 février 2015, lors desquelles l'intéressé a déclaré en substance être âgé de seize ans, de langue maternelle hazaragi, de nationalité afghane et être né à B._______, dans la province de C._______ en Afghanistan, où il aurait grandi ; au mois de (…) ou de (…) 2014, alors qu'il remplaçait, comme il le faisait régulièrement, son père, gardien de la mosquée du village, quatre jeunes gens auraient pénétré dans l'édifice religieux, avant de l'incendier ; les tapisseries, teintures ainsi que l'exemplaire du Coran notamment auraient pris feu ; informé par sa sœur que des villageois le soupçonnaient d'être à l'origine de cet incendie et étaient à sa recherche, l'intéressé aurait décidé de se rendre à C._______ ; le lendemain, il aurait trouvé un passeur pour l'emmener au Pakistan, d'où il aurait rejoint, à pied, D._______, en Iran ; après avoir transité successivement par la Turquie, la Grèce, et l'Italie, il est arrivé en Suisse, la décision du 25 février 2015, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 30 mars 2015 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la copie de la carte d'identité afghane (tazkira) d'un homme présenté comme étant le père de l'intéressé, produite à l'appui du recours, les requêtes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,
et considérant
E-2033/2015 Page 3 que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant fait tout d'abord grief au SEM de l'avoir considéré à tort comme étant majeur, que la question de l'âge de l'intéressé doit être résolue avant de pouvoir statuer sur le fond, qu'en effet, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84 ss), mesures qui n'ont pas été prises en l'espèce, que le SEM est cependant en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son éventuelle audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss), qu'il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques, que dans ce cadre, il appartient aux autorités d'asile de faire usage de la diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction de la demande (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 187 s.),
E-2033/2015 Page 4 que le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines, qu'une attention particulière doit être accordée aux questions posées et aux réponses fournies par le requérant durant ses auditions, en tenant compte de l'âge allégué, que cela n'empêche cependant pas de constater chez un jeune requérant une violation de son devoir de collaboration ou l'absence patente de volonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer sur son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la prétendue minorité, qu'en l'espèce, ayant des doutes sur l'âge allégué, le SEM a fait effectuer une analyse de l'âge osseux, selon laquelle l'intéressé devait avoir 19 ans, par comparaison avec l'Atlas de Greulich et Pyle, que le recourant a en outre été interrogé sur son âge lors de l'audition sommaire et invité à se déterminer sur les résultats de l'analyse précitée, qu'à l'issue de cette audition, il a été informé qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure, que dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation ; que, cependant, il se borne à alléguer qu'il était bien âgé de 16 ans lors de son arrivée en Suisse, que certes, le rapport relatif à l'examen radiologique du 28 novembre 2014, relève qu'un jeune homme de 17 ans, "normal et en bonne santé", peut présenter un âge osseux, déterminé selon les tabelles de Greulich et Pyle, de 19 ans ; que ce rapport précise également que dans le cas de requérants d'asile sans âge chronologique documenté, cette méthode ne peut dès lors donner qu'une estimation grossière de l'âge biologique, que selon la jurisprudence, un âge osseux de 19 ans ne constitue dès lors, tout au plus, qu'un faible indice en faveur de la majorité de la personne concernée (JICRA 2004 no 30 consid. 6.2), que cependant, le recourant n'a produit aucun document d'identité,
E-2033/2015 Page 5 que, comme le SEM l'a relevé à juste titre, il n'est pas vraisemblable que l'intéressé aurait appris son âge uniquement lors d'un entretien téléphonique avec sa mère, qui était, selon lui, alors énervée contre lui (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.06 ; pv de l'audition sur les motifs, Q154) ; qu'il n'a pas non plus été en mesure d'indiquer en quelle année il avait commencé et terminé l'école (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.17.04), qu'ainsi, un faisceau d'indices convergents porte à croire que le recourant est majeur, que l'intéressé, à qui échoit le fardeau de la preuve de sa minorité, n'a, pour sa part, apporté aucun élément de nature à la rendre vraisemblable, que, partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que le recourant est majeur, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable, qu'en effet, les déclarations de l'intéressé sont indigentes et dépourvues de détails significatifs d'une expérience vécue,
E-2033/2015 Page 6 qu'à titre d'exemple, l'intéressé a tantôt indiqué les prénoms des quatre jeunes qui auraient été à l'origine de l'incendie, tantôt déclaré les avoir déjà vu, mais ne pas savoir de qui il s'agissait (cf. pv de l'audition sommaire ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q110), qu'il n'est pas logique que l'intéressé soit recherché suite à l'incendie de la mosquée, alors qu'il n'y avait personne d'autre à ce moment-là et que les villageois ignoraient qu'il remplaçait parfois son père, responsable officiel de la mosquée (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q142 et 168), qu'il n'est pas crédible que la mère de l'intéressée lui ait remis une somme d'argent, afin qu'il quitte le village puis le pays, alors qu'elle était "très fâchée" contre lui et que la famille disposait de peu de moyens financiers (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q91, 148, 154, 172 et 184 ; cf. mémoire de recours, p. 3), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré être originaire d'Afghanistan, qu'il n'a cependant produit aucun document d'identité qui permettrait d'établir sa nationalité afghane, qu'interrogé sur son prétendu pays d'origine, le recourant a fait preuve d'une méconnaissance totale de l'Afghanistan, y compris de sa région de provenance, qu'à titre d'exemple, il n'a pas été en mesure d'indiquer à quel district appartient B._______, son prétendu village natal, alors qu'il y aurait vécu depuis sa prime enfance (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 2.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q27s), qu'il ne connaît pas le nom des villes en Afghanistan, alors qu'il y aurait pourtant été scolarisé durant six ans (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q57),
E-2033/2015 Page 7 que le récit de son prétendu voyage de l'Afghanistan à l'Iran n'est guère plausible et très sommaire, que l'intéressé se serait rendu à pied du Pakistan à D._______, en Iran, en traversant notamment des zones montagneuses ; que plusieurs centaines de kilomètres séparent D._______ de la frontière pakistanaise ; qu'il n'est pas crédible que le recourant ait accompli une telle distance sans se nourrir, se contentant de boire de l'eau ; qu'au vu de la pénibilité d'un tel voyage, il n'est pas vraisemblable qu'il n'en sache pas, au moins approximativement, la durée ; qu'il n'a pas donné le moindre détail sur ce long périple, tel que les lieux où ils auraient passé la nuit, alors que selon lui c'était la première fois qu'il aurait quitté son pays (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q55 ss), que la copie, fournie à l'appui du recours, de la carte d'identité afghane du prétendu père de l'intéressé n'est pas de nature à prouver sa nationalité afghane, dès lors que le lien de filiation avec la personne concernée n'est nullement établi, qu'ainsi, au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu son origine afghane vraisemblable, que le SEM a considéré qu'il avait été socialisé en Iran, qu'en ne produisant notamment pas ses documents d'identité et en dissimulant la vérité sur son parcours de vie, le recourant a empêché de lever les sérieux doutes relatifs à sa nationalité, qu'il rend par-là impossible toute vérification de l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Iran, à un traitement prohibé par les articles 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), que de même, il empêche de vérifier l'existence de dangers concrets susceptibles de le menacer en Iran (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que dans ces circonstances, il n'appartient ni au SEM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé,
E-2033/2015 Page 8 que partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant en Iran, qu'en tant que le recours porte sur le principe et l'exécution du renvoi, il doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-2033/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn