Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-203/2016
Arrêt d u 7 juin 2018 Composition William Waeber (président du collège), François Badoud, Sylvie Cossy, juges, François Pernet, greffier.
Parties A._______, née le (…), agissant pour elle-même et sa fille B._______, née le (…), Etat inconnu, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 décembre 2015 / N (…).
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Faits : A. Le 23 juillet 2014, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Elle a été entendue sommairement sur ses données personnelles le 14 août 2014, puis sur ses motifs d’asile le 3 novembre 2015. Lors de ses auditions, la recourante a dit être érythréenne, d’ethnie tigrinya, née à C._______ le 1er janvier 1990. Elle a précisé avoir inscrit le 1er janvier 1993 sur sa feuille d'enregistrement, lors du dépôt de sa demande d’asile, mais s’être trompée. L'intéressée aurait été scolarisée uniquement durant trois ans dans son village. Depuis l’âge de 10 ans elle aurait travaillé à Asmara comme employée de maison. Elle serait en couple depuis 2012 et serait retournée à C._______ en 2013, avec son compagnon, qui était alors astreint au service militaire. Elle n’aurait jamais été convoquée au service militaire, sans en connaître la raison. En 2014, des soldats seraient venus deux fois à son domicile. Ils recherchaient selon elle son compagnon. Ne sachant pas où celui-ci était, elle aurait décidé de quitter le pays le lendemain de la seconde visite des soldats, soit le 10 mai 2014, ou le 10 mai 2013, comme elle l’a mentionné, par erreur selon elle, au CEP, les soldats ayant menacé de l’arrêter. Elle aurait quitté C._______, avec l’aide d’un passeur que sa famille aurait contacté, pour Mendefera, puis Asmara, puis Tesseney. De là, elle aurait franchi clandestinement la frontière soudanaise. Après avoir attendu un mois à Karthoum, elle s’est rendue à Tripoli, puis a traversé la mer Méditerranée jusqu’en Italie, puis en Suisse. Elle a déposé, entre la première et la seconde audition, une carte d’identité érythréenne à son nom. B. Par décision du 9 décembre 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a principalement retenu que l’intéressée n’avait pas rendu
E-203/2016 Page 3 vraisemblable être de nationalité érythréenne ni avoir séjourné en Erythrée. Il a relevé d’abord que la carte d’identité déposée présentait des indices de falsification. Les circonstances de son obtention, telles que décrites (notamment le fait que la démarche était gratuite), n'étaient par ailleurs pas crédibles. Il a estimé en outre tout à fait invraisemblable, dans le contexte prévalant en Erythrée, que la recourante n’ait jamais été convoquée par les autorités militaires et qu’elle en ignore la raison. De même, les déclarations de la recourante concernant les permissions mensuelles de son concubin ont été estimée peu plausibles dans le contexte érythréen. Il a retenu que, bien qu’affirmant avoir vécu de 2000 à 2013 à Asmara, la recourante n’avait pu donner aucune information sur son lieu de vie. Le SEM n’a pas non plus estimé crédible que la recourante ait vécu à C._______, tant les informations qu’elle a données à propos de ce lieu étaient floues et inconsistantes. Enfin le SEM a considéré que les explications de la recourante à propos de sa fuite d’Erythrée étaient si indigentes et vagues qu’elles n'étaient pas le reflet d’une expérience vécue. C. Dans son recours, déposé le 11 janvier 2016, l’intéressée explique que, durant la seconde audition, alors qu'elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte, elle a subi une forte pression due au fait que l’entretien a débuté avec deux heures de retard. Elle fait remarquer que le représentant de l'œuvre d'entraide a demandé une nouvelle audition dans le but de clarifier certains points. Elle indique par ailleurs que son concubin, en Erythrée, avait une maladie gastrique nécessitant un régime avec une farine spéciale, raison pour laquelle il revenait environ une fois par mois auprès d'elle, afin de l'obtenir. Elle décrit encore les circonstances de l’obtention de sa carte d’identité. A ce sujet, elle affirme qu'après avoir reçu la décision du SEM, elle a appelé "en Erythrée" et qu'elle a appris que son employeur de l’époque avait payé 400 nakfa pour faire établir le document. A l’appui de son recours, l’intéressée dépose un certificat de baptême ainsi qu’un certificat d’étude. Ces documents lui auraient été envoyés par son cousin, resté en Erythrée.
E-203/2016 Page 4 Elle conclut à l’annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire, l’exécution de son renvoi n’étant, selon elle, ni licite ni raisonnablement exigible ni possible. Elle demande aussi à être exemptée de l’avance des frais de procédure et à bénéficier de l’assistance judiciaire partielle. D. Par décision incidente du 15 janvier 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure, indiquant qu'il serait statué sur la perception de ces frais ultérieurement. E. Dans sa détermination du 22 janvier 2016, le SEM a proposé le rejet du recours, faute d’élément ou de moyen de preuve de nature à l’amener à modifier son point de vue. Il a notamment a indiqué que la deuxième audition avait duré de 15h20 à 19h20, temps qui lui semblait suffisant pour établir les faits de la cause. Il a fait aussi remarquer qu’il était étonnant que la recourante, qui n’avait plus de contact avec l’Erythrée depuis son départ, ait subitement et aisément réussi à se faire envoyer des documents. Il a ajouté que ces documents comportaient la même photographie de la recourante, à l'âge adulte, élément qui démontrait qu'il s'agissait de faux. F. La recourante a répliqué le 3 février 2016. Elle a rappelé que sa carte d’identité était un document original reçu d’Erythrée. Concernant les documents déposés au stade du recours, soit le certificat de baptême et le certificat d’étude, l’intéressée a indiqué en substance qu’ils avaient été délivrés sans photographies en Erythrée et que c’est elle qui les avait ajoutées afin de prouver son identité. G. Le 9 avril 2016, l'intéressée a donné naissance à sa fille en Suisse.
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Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-203/2016 Page 6 2.3 Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le requérant doit établir son identité, la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 8). 3. 3.1 A titre liminaire, A._______ requiert dans son recours la tenue d’une nouvelle audition en raison de la tension qu’elle aurait ressentie du fait, notamment, de la durée de l’audition et du retard pris pour la conduire. Selon elle, plusieurs points, tels que son origine et les raisons de sa fuite, n’auraient été traités que de manière superficielle. 3.2 Le Tribunal constate qu’il ne se justifie pas de mener une nouvelle audition. En effet, il appert que c’est l’intéressée, par ses très nombreuses demandes tendant à la répétition et à la reformulation de questions, qui est principalement à l’origine de la durée de l’entretien, tentant visiblement par ce biais d’obtenir plus de temps pour construire son récit (cf. consid. 4.1 cidessous). De plus, bien que l’audition se soit terminée à 19h20, elle s’est déroulée de manière adéquate et les questions relatives à l’origine et aux circonstances de la fuite de la recourante ont été traitées à satisfaction de droit. 4. 4.1 Cela dit, le Tribunal constate que, de façon générale, la recourante a mis quasi-systématiquement les autorités dans l’impossibilité de vérifier ses dires. Elle a répondu de façon évasive aux questions posées et a tenté, en demandant de répéter ou de reformuler les questions, de se donner du temps pour réfléchir à leurs réponses. Une telle manière de se comporter est déjà de nature à ôter tout crédit à l'intéressée. 4.2 De manière plus ciblée, certains points du récit amènent le Tribunal à considérer que la nationalité érythréenne de la recourante n’est pas vraisemblable. Ainsi, les déclarations selon lesquelles elle n’aurait jamais été convoquée au service militaire ni n’aurait même été contactée par les autorités ne concordent pas avec les informations à la disposition du Tribunal. En effet,
E-203/2016 Page 7 il est notoire que les Erythréens de son âge sont en principe appelés à servir. Elle a certes pu être exemptée du service. Elle aurait alors cependant pu et dû en donner la raison, ce qu'elle n'a pas fait. Dans ce contexte, il doit être relevé encore qu'il est invraisemblable qu'elle ait pu obtenir une carte d’identité sans avoir effectué son service ni en avoir été dument exemptée. En ce qui concerne cette carte, la recourante a clairement affirmé que son obtention était gratuite en Erytrhée. Se rendant compte de son erreur, elle est revenue sur ses déclarations au stade du recours, avançant cependant une explication non étayée et guère convaincante. De plus, elle a affirmé avoir reçu ce document le lendemain de sa demande d'obtention. Or il est notoirement connu qu’en Erythrée, il faut pour cela attendre plusieurs semaines. Ne sont pas plus vraisemblables les déclarations de la recourante concernant sa vie en Erythrée, tant à C._______ qu’à Asmara. Elles apparaissent sans substance ni détail précis qui exprimerait un vécu personnel. En effet, A._______ affirme ne jamais avoir effectué d’achats pendant les treize années qu’elles dit avoir vécues à Asmara, de 2000 à 2013, se trouvant donc dans l’impossibilité de décrire cette ville, ce qui est peu crédible. Concernant ses connaissances de C._______, ville dans laquelle elle aurait passé les dix premières années, puis dans laquelle elle serait retournée de 2013 à 2014, l’intéressée s’exprime par généralités, expliquant que cette cité compte des petits magasins, qui n’ont pas de nom précis, et un marché. Elle affirme que pour acheter des articles autres que des denrées alimentaires, il faut aller à Asmara ou à Mendefera, mais que son concubin s’en chargeait. Lorsque l’auditeur lui fait remarquer qu’à ce moment-là, son concubin se trouvait à l’armée, l’intéressée explique qu’il bénéficiait de permissions mensuelles régulières, explication qui n'est une fois encore peu convaincante pour justifier ses lacunes. Le récit de A._______ concernant sa fuite s’est révélé lui aussi des plus flous et ses déclarations ont été parfois divergentes. A titre d’exemple, selon ses dires, la recourante serait partie le lendemain de la seconde visite des soldats qui recherchaient son époux, apparemment déserteur. Lors de son audition sommaire, l’intéressée a, par trois fois, indiquée que ce départ avait eu lieu le 10 mai 2013. Toutefois, lors de l’audition sur les motifs d’asile, la recourante a corrigé son erreur et précisé être partie le 10 mai 2014, ce qui semble mieux correspondre avec la chronologie générale du récit. Or, si la recourante était réellement partie d’Erythrée en 2014 et
E-203/2016 Page 8 non en 2013, cette erreur, sur un point essentiel du récit, aurait dû être corrigée lors de la relecture du procès-verbal de la première audition. Il semble ainsi plus probable que la recourante ne soit pas partie d’Erythrée. De même, l’itinéraire de fuite tel que décrit est stéréotypé, vague et manque d’éléments indiquant un vécu. L’intéressée affirme ainsi que son départ a été organisé en un seul jour par son oncle. Elle n’a aucun souvenir spécifique de son voyage de nuit entre Asmara en Tesseney et ne parvient pas à indiquer si elle a emprunté des chemins de brousse ou des routes goudronnée jusqu’à Karthoum. Enfin les documents produits en cause ne sauraient se voir reconnaître une valeur probante déterminante. La carte d’identité a été analysée par le SEM qui est arrivé à la conclusion qu’il s’agissait d’un faux document. L’autorité a notamment fait remarquer, outre l'invraisemblance des circonstances de son obtention, qu’aucun élément de sécurité n’apparaissait sous l’éclairage ultraviolet de la pièce. Confrontée à ces constatations au cours de l’audition sur les motifs d’asile, la recourante a maintenu ces déclarations. Dans sa réplique du 3 février 2016, elle s’est limitée à affirmer qu’il s’agissait d’un document original qu’elle avait reçu d’Erythrée. Le certificat de baptême et l’attestation scolaire, déposés en complément du recours du 11 janvier 2016, ont pu être obtenus par une voie détournée en Erythrée et ne permettent en aucun cas d’attester de la nationalité érythréenne de la recourante. Ils portent surtout la même photographie de l’intéressée, à l’âge adulte. Dans le cadre de sa réplique du 3 février 2016, A._______ a affirmé avoir apposé des photographies actuelles sur ces documents afin de prouver son identité. Or il appert que ces photographies, prétendument ajoutées en Suisse, sont partiellement recouvertes de tampons humides érythréens, de sorte que son explication tombe à faux. 4.3 Vu ce qui précède, le Tribunal constate en définitive et au vu de tous les éléments précités que l’intéressée n’a pas rendu vraisemblables ni ses allégations relatives à sa nationalité ni celles concernant les circonstances qui l’auraient amenée à venir en Suisse. Il s'ensuit que le SEM a, à bon droit, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile. Dès lors, le recours doit être rejeté sur ces points.
E-203/2016 Page 9 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Le renvoi peut être exécuté si sa mise en œuvre apparaît licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). 6.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office. Toutefois, le principe inquisitorial trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (JICRA 2005 n°1 consid. 3.2.2 p. 5s., JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss ; cf. Message APA, FF 1990 II 579 ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930). 6.3 En l'espèce, l’intéressée, en ne produisant pas de documents d'identité valable et en dissimulant la vérité sur son parcours de vie, a violé son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi). Sa nationalité demeure ainsi indéterminée. La recourante rend par son comportement impossible toute vérification de l'existence d'un danger concret susceptible de la menacer dans son pays d'origine effectif. En d'autres termes, elle empêche d'établir l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, autant sous l'angle de la licéité (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), de l'exigibilité (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.) que de la possibilité (cf. art. 83 al. 2
E-203/2016 Page 10 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.). 6.4 Dans ces circonstances, il n'appartient pas aux autorités suisses d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l’intéressée et de sa fille. 6.5 C'est donc à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de la recourante et l'exécution de cette mesure. Le recours doit ainsi également être rejeté sur ces points. 7. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant toutefois remplies, il est renoncé à leur perception. (dispositif : page suivante)
E-203/2016 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet