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Bundesverwaltungsgericht 30.09.2022 E-2020/2019

30 septembre 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,767 mots·~14 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 25 avril 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2020/2019

Arrêt d u 3 0 septembre 2022 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et David R. Wenger, juges, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, née le (…), et sa fille, B._______, née le (…), Ethiopie, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 avril 2019 / N (…).

E-2020/2019 Page 2 Faits : A. Le 5 février 2017, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Entendue les 16 février 2017 et 23 août 2018, elle a allégué être née à Addis-Abeba, d’un père érythréen et d’une mère éthiopienne, et qu’elle y avait été scolarisée pendant cinq années. En (…), son père serait rentré volontairement en Erythrée. Peu après, ellemême aurait été expulsée vers ce pays avec une tante et les enfants de cette dernière. Elle aurait alors vécu chez sa grand-mère à C._______, où elle aurait été scolarisée jusqu’en classe de (…). En (…), le décès de son père l’aurait contrainte à mettre un terme à sa scolarité pour s’occuper de sa grand-mère. Dès l’année suivante, elle aurait travaillé comme serveuse dans un restaurant pour subvenir à leurs besoins, une situation qui aurait amené les autorités à la dispenser de service militaire. Quand ces dernières l’auraient finalement appelée à servir en (…), elle n’aurait pas donné suite à leur convocation, leur échappant à quatre reprises. Plus tard, en août (…), elle aurait été arrêtée à D._______, alors qu’elle tentait de fuir le pays. Brièvement détenue aux prisons de E._______ et de F._______, elle aurait finalement été enfermée à celle du centre d'entraînement militaire de G._______, à l'est d'Asmara, dont elle serait parvenue à s’enfuir au bout de deux mois et demi. Elle serait ensuite partie en H._______. Dans ce pays, elle aurait été emprisonnée pendant deux ans, des armes ayant été découvertes dans le véhicule dans lequel elle voyageait. En 2013, les autorités (…) l’auraient expulsée vers l’Ethiopie, conformément à son souhait. Avec des amis, elle aurait loué une maison à Addis-Abeba où elle aurait aussi trouvé un emploi de coiffeuse. En 2016, munie d’une carte d’identité et d’un passeport éthiopiens, elle se serait rendue en I._______ sous un faux nom, puis elle serait venue en Suisse. B. Le 16 août 2017, la recourante a donné naissance à une fille, du nom de B._______. Elle a été intégrée ipso jure à la procédure. C. Par décision du 25 avril 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______, estimant improbable sa nationalité érythréenne, en l’absence du moindre document d’identité ou de voyage valable et faute d’indices concrets laissant penser qu’elle pût la posséder, sa maîtrise du tigrinya ne

E-2020/2019 Page 3 suffisant pas à la faire admettre. Aux yeux du SEM, il était également douteux que son père, de qui elle disait tenir sa nationalité érythréenne et qui avait vécu en Erythrée de (…) à (…), ne possédât aucun document d’identité. Le SEM a aussi exclu qu’en 2013, la recourante ait pu être expulsée de H._______ en Ethiopie, à sa demande, si elle n’en était pas une ressortissante. Tel que décrit, son vécu à Addis-Abeba, après cette expulsion, ne correspondait en outre pas à celui d’une réfugiée sans statut en Ethiopie. Par ailleurs, des inexactitudes dans ses propos sur l’enseignement et la durée de la scolarité dans le secondaire en Erythrée, de même que les circonstances invraisemblables dans lesquelles elle disait s’en être enfuie rendaient tout aussi improbable son séjour dans ce pays. Le SEM en a conclu qu’en dépit de ses dénégations, l’intéressée avait vécu légalement en Ethiopie, jusqu’en (…) d’abord, puis de 2013 jusqu’à son départ en I._______ en 2016. Il a aussi exclu, dans son cas, l’éventualité d’un retrait de sa nationalité éthiopienne au moment de la guerre avec l’Erythrée, en 1998, pour avoir participé au référendum de 1993 sur l’indépendance de l’Erythrée, dès lors qu’on ne décelait dans son dossier aucun indice de sa participation à ce référendum. Le SEM a également fait remarquer que si l’intéressée n’avait pas déjà la nationalité éthiopienne, elle en réalisait les conditions d’obtention, telles que prévues dans la loi éthiopienne sur la nationalité, entrée en vigueur en 2003. Enfin, le fait de ne pas vouloir vivre en Ethiopie, où elle avait dit n’avoir jamais connu de problème, ne pouvait conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a encore prononcé le renvoi de l’intéressée de même que l’exécution de cette mesure qu’il a estimée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans son recours interjeté le 29 avril 2019, l’intéressée s’indigne de ce que son identité érythréenne lui soit déniée au profit d’une supposée nationalité éthiopienne. D’après elle, ni sa nationalité érythréenne ni ses motifs d’asile ne souffrent de la moindre équivoque. Elle ne saurait dès lors être renvoyée en Erythrée, sous peine d’y être détenue arbitrairement, c’est-à-dire sans jugement, et torturée pour s’être soustraite à ses obligations militaires.

E-2020/2019 Page 4 Elle conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire pour cause d’illicéité et d’inexigibilité de son renvoi. Demandant à être dispensée du paiement d’une avance de frais de procédure, elle requiert aussi l’assistance judiciaire partielle. E. Le 3 mai 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a exempté la recourante d’une avance de frais, tout en renvoyant sa décision sur la demande d’assistance judiciaire partielle à l’arrêt au fond. Il lui a aussi adressé une copie de son audition sur ses motifs d’asile qu’elle disait n’avoir pas reçue du SEM. F. Dans sa détermination du 22 janvier 2021, le SEM a fait remarquer que le recours ne contenait pas d’éléments ou de moyens de preuve nouveaux de nature à lui faire modifier ses conclusions sur la nationalité (éthiopienne) de la recourante. En conséquence, il a maintenu les arguments avancés dans la décision attaquée. G. Le 8 février 2021, la recourante a répliqué que le 9 mai 2020, elle avait adressé au SEM « une carte d’identité érythréenne ». Elle a aussi joint à son mot une lettre de l’autorité de la région « J._______ », dans le zoba K._______, que lui avait apportée un compatriote venu demander l’asile en Suisse, certifiant qu’elle avait bien vécu en Erythrée. H. Le 7 juillet 2022, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 25 avril 2019 et a prononcé l’admission provisoire de l’intéressée au motif que l’exécution de son renvoi n’apparaissait pas raisonnablement exigible dans les circonstances actuelles, compte tenu de sa situation particulière. I. Par ordonnance du 14 juillet 2022, le Tribunal a invité la recourante à lui faire savoir si elle entendait maintenir son recours en ce qui concernait la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, précisant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier. L’intéressée n’a pas donné suite à l’invite du Tribunal.

E-2020/2019 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.4 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF) Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l’art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (anc. art. 108 al 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-2020/2019 Page 6 3. 3.1 Dans sa décision, au terme d’une analyse détaillée, le SEM est parvenu à la conclusion que l’intéressée n’était pas érythréenne, comme prétendu, mais éthiopienne. Il n’a par ailleurs pas estimé vraisemblable le séjour de la recourante en Erythrée, notamment parce que ses déclarations relatives aux matières dispensées entre la (…) et la (…) classe, dans ce pays, étaient lacunaires et erronées, de même que celles concernant le système de notations des élèves du secondaire ou encore l’année au terme de laquelle elle aurait dû se rendre au camp militaire de Sawa. Le SEM n’a pas non plus trouvé l’intéressée crédible s’agissant des circonstances dans lesquelles elle prétendait avoir échappé, d’abord aux policiers venus l’arrêter à son domicile, ensuite aux gardiens du camp de G._______. Pour le SEM, il n’était pas plausible que les policiers, qui auraient fouillé à quatre reprises l’endroit où elle logeait (avec sa grandmère), quand ils étaient passés la réquisitionner pour le service militaire, ne soient jamais entrés dans la pièce où elle se cachait. Enfin, aux yeux du SEM, il apparaissait très improbable qu’elle ait pu être laissée sans surveillance dans les alentours du camp de G._______, le jour où elle s’en était enfuie, dès lors que l’endroit était connu pour la vigilance de ses gardiens. 3.2 Au stade du recours, l’intéressée maintient qu’elle est érythréenne. Elle en veut pour preuve sa carte d’identité érythréenne, qu’elle affirme avoir adressée au SEM le 9 mai 2020, la lettre de l’autorité de la région « J._______ », dans le zoba K._______, certifiant qu’elle avait bien vécu en Erythrée ou encore sa maîtrise du tigrinya. Aussi, elle estime fondée sa crainte d’encourir des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi en Erythrée pour s’être soustraite, par sa fuite, au service militaire. 3.3 Le Tribunal observe que pas plus qu’on ne trouve trace de la carte d’identité érythréenne de l’intéressée au dossier du SEM, il ne figure à l’index des pièces produites au stade du recours l’indication d’une communication du SEM au Tribunal selon laquelle cette carte aurait été transmise à ce dernier en 2020. La lettre de l’autorité de la région « J._______ » est fortement sujette à caution. On imagine mal, en effet, une autorité de l’Etat par lequel l’intéressée affirme être recherchée, lui délivrer, sur requête, une attestation de nationalité. Selon ce qu’en dit la recourante, la lettre n’indique au demeurant pas qu’elle a la nationalité érythréenne mais,

E-2020/2019 Page 7 simplement, qu’elle a vécu en Erythrée. Par ailleurs, le document qui est rédigé à la main, sur une simple feuille, et qui comprend des ratures (des passages ne sont pas lisibles) n’offre aucune garantie d’authenticité. Enfin, il n’est pas exclu que la recourante tire sa capacité à parler le tigrinya de son père qui le lui aurait appris. Les arguments de l’intéressée ne sauraient ainsi emporter la conviction du Tribunal. Cela dit, même à admettre que la recourante ne se serait pas formellement vu reconnaître la nationalité éthiopienne, elle pourrait l’obtenir sur demande (cf. Faits let. C. ci-dessus). Selon ses mots, sa mère était éthiopienne. Aussi, pour les motifs avancés à raison par le SEM, son expulsion vers l’Erythrée, en (…), si elle a vraiment eu lieu, ne devrait pas interférer. Certes, il est notoire qu’entre 1998 et 2002, l’Éthiopie a procédé à des expulsions vers l’Erythrée de ressortissants d'ascendance érythréenne, le plus souvent pour avoir pris part au référendum d’avril 1993 sur l’indépendance de l’Erythrée, retirant de facto à ces personnes leur nationalité éthiopienne. L’intéressée n’a toutefois jamais prétendu avoir participé à ce référendum, pour autant qu’elle ait été en mesure d’y prendre part. En outre, son père serait rentré volontairement en Erythrée. Surtout, de par sa teneur, la loi éthiopienne de 2003 sur la nationalité lui confère en principe un droit à cette nationalité. S’y ajoute que mis à part son éventuelle expulsion en 1999, la recourante a allégué n’avoir jamais eu de problèmes avec les autorités éthiopiennes ; elle n’a donc rien à en craindre aujourd’hui. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

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5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI RS 142.20). 5.2 En l'occurrence, la reconsidération par le SEM, le 7 juillet 2022, de sa décision du 25 avril 2019 rend le recours, sur ce point, sans objet. Le Tribunal n’a, en conséquence pas à examiner les craintes de l’intéressée au regard de l’art. 3 CEDH. 6. 6.1 Les recourantes ayant succombé sur les questions de l’asile et du renvoi dans son principe, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à leur charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal renoncera toutefois à en percevoir car les conclusions du recours n’étaient pas d’emblée vouées à l’échec et rien ne permet de retenir que la situation d’indigence initiale des intéressées s’est modifiée entretemps. Dans la mesure où le SEM a reconsidéré la décision attaquée dans un sens favorable aux recourantes en matière d'exécution du renvoi, celles-ci pourraient prétendre à l'allocation de dépens sur ce point (art. 64 al. 1 PA et 5 FITAF en lien avec l'art. 15 FITAF). Il ne se justifie toutefois pas de leur en allouer, les intéressées n’ayant pas fait appel à un mandataire et le recours ne leur ayant pas occasionné des frais indispensables et relativement élevés.

(dispositif page suivante)

E-2020/2019 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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