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Bundesverwaltungsgericht 19.06.2018 E-2002/2018

19 juin 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,305 mots·~7 min·6

Résumé

Asile et renvoi (recours réexamen) | Asile et renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 27 mars 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-2002/2018

Arrêt d u 1 9 juin 2018 Composition François Badoud, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Togo, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 27 mars 2018 / N (…).

E-2002/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 mai 2012, rejetée par l’autorité de première instance le 4 avril 2014, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 20 août 2014, la demande de révision et la demande de réexamen simultanément déposées le 7 novembre 2014, la première étant rejetée par le Tribunal le 20 novembre 2014, et la seconde par le SEM le 10 avril 2015, la seconde demande de réexamen du 16 février 2017, déclarée irrecevable par le SEM en date du 13 avril 2017, la troisième demande de réexamen du 12 février 2018, concluant à l’octroi de l’asile et au non-renvoi de Suisse, l’invitation du SEM au requérant de verser une avance de frais, le 6 mars suivant, la demande se révélant manifestement vouée à l’échec (art. 111d al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi]), la décision du 27 mars 2018, par laquelle le SEM a déclaré irrecevable la demande de réexamen, l’avance de frais n’ayant pas été versée, le recours du 4 avril 2018 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu à l’entrée en matière sur sa demande, et a requis l'assistance judiciaire partielle, l’ordonnance de mesures provisionnelles suspendant l’exécution du renvoi et dispensant l’intéressé du versement d’une avance de frais, rendue par le Tribunal en date du 12 avril suivant, la réplique du SEM du 16 avril 2018, par laquelle il maintient sa position,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

E-2002/2018 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en cas de dépôt d'une demande de réexamen, le SEM perçoit, en principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou s'il la rejette (cf. art. 111d al. 1 LAsi), qu’il peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (cf. art. 111d al. 3 LAsi), que le SEM peut toutefois dispenser cette personne du paiement des frais de procédure si elle est indigente et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 111d al. 3 let.a LAsi), que, par décision incidente du 6 mars 2018, le SEM a sollicité de l'intéressé le versement d'une avance des frais de procédure présumés, que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, il n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par décision du 27 mars suivant, qu'il convient dès lors de déterminer si le SEM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, au motif que la demande de réexamen apparaissait d'emblée vouée à l'échec, qu’en l’espèce, le recourant y faisait valoir, d’une part que ses motifs d’asile étaient vraisemblables, du fait de son .état psychique perturbé, et d’autre part que cet état psychique excluait d’exécuter le renvoi vers son Etat d’origine,

E-2002/2018 Page 4 qu’il a joint à sa requête un rapport médical, plusieurs photographies montrant les séquelles de mauvais traitements, ainsi que le courrier d’une organisation non-gouvernementale togolaise, que le commandement régional des gardes-frontière a adressé au SEM, ainsi qu’au Tribunal, son rapport du 8 mai 2018, dont il ressortait qu’un envoi destiné au recourant avait été inspecté, le 20 avril précédent, que cet envoi, expédié d’Espagne, contenait un passeport togolais au nom de l’intéressé, portant des traces de falsification, ainsi qu’un titre de séjour espagnol à son nom, délivré au titre du "regimen comunitario" et valable jusqu’en 2026, qu’interpellé à ce sujet, le recourant, en date du 1er juin 2018, a reconnu être titulaire du titre de séjour en cause, qu’à l’en croire, ce document lui avait été délivré en raison de son mariage avec un partenaire du même sexe, union que son frère, résidant en Espagne, n’aurait pas admise, qu’en conséquence, l’intéressé disposant d’un droit de résidence durable en Espagne, il lui est loisible de retourner dans ce pays, si bien que les motifs d’asile invoqués, en rapport avec un risque de persécution encouru au Togo, perdent toute pertinence, qu’en effet, cette circonstance aurait-elle été connue du SEM qu’elle aurait justifié de ne pas entrer en matière sur la demande, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, l’Espagne étant un Etat tiers sûr dans lequel l’intéressé a déjà séjourné, que l’exécution du renvoi vers l’Espagne apparaît licite, aussi bien que possible et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr [RS 142.20]), que les autorités espagnoles seront en mesure de protéger le recourant contre toute atteinte que son frère envisagerait de lui faire subir, qu’au surplus, cette hypothèse apparaît douteuse, dans la mesure où, entendu lors du dépôt de sa demande (cf. son audition du 4 juin 2012), l’intéressé n’a cité parmi ses proches qu’un seul frère, résidant en Suisse, que ce dernier se trouve être le récipiendaire de l’envoi intercepté par les gardes-frontière,

E-2002/2018 Page 5 que les troubles psychiques touchant le recourant peuvent être traités en Espagne, que le SEM était donc parfaitement fondé à exiger le versement d'une avance de frais, au motif que les conclusions de la demande de réexamen apparaissaient vouées à l'échec et, à défaut de paiement, à prononcer une décision de non-entrée en matière (art. 17b al. 3 let. a LAsi en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire partielle et de mettre des frais de procédure augmentés à la charge du recourant, vu le caractère téméraire de la procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

E-2002/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

E-2002/2018 — Bundesverwaltungsgericht 19.06.2018 E-2002/2018 — Swissrulings