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Bundesverwaltungsgericht 10.05.2021 E-1987/2021

10 mai 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,908 mots·~10 min·2

Résumé

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) | Asile et renvoi (réexamen); décision du SEM du 26 mars 2021

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1987/2021

Arrêt d u 1 0 m a i 2021

Composition William Waeber (président du collège), Déborah D'Aveni, David R. Wenger, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par Sibel Can-Uzun, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 26 mars 2021 / N (…).

E-1987/2021 Page 2 Faits : A. Le 9 octobre 2016, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. Comme il s’agissait d’un mineur non accompagné, l’autorité compétente a mis en place une curatelle de représentation en sa faveur. B. Par décision du 4 juin 2018, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. C. Par acte du 28 juin 2018, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité « au sens de l’art. 54 LAsi » et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, en faisant valoir en substance que son parcours migratoire avait été marqué par des événements très difficiles, vécus notamment en Libye, dont il n’aurait pas parlé lors de ses auditions par sentiment de honte. Il a soutenu que son récit présentait plusieurs indices démontrant l’existence d’un cas de traite d’êtres humains. D. Le Tribunal a rejeté le recours par arrêt E-3763/2018 du 27 avril 2020. Il n’a pas exclu la possibilité que le recourant ait été victime de traite humaine en Libye, où il disait avoir été exploité et avoir subi de graves préjudices, notamment des agressions d’ordre sexuel. Il a cependant relevé que ces préjudices avaient été infligés après le départ du pays d’origine, dans un pays tiers, et a considéré qu’il n’existait aucun indice concret d’une crainte objectivement fondée de subir pour cette raison, dans son pays d’origine, des persécutions déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a estimé l’exécution du renvoi licite, possible et raisonnablement exigible. Il a toutefois relevé que le SEM et l’autorité cantonale compétente en matière de migrations ne seraient fondés à mettre en œuvre la décision d’exécution du renvoi qu’après avoir satisfait aux exigences découlant de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (RS 0.311.543 ; ci-après : Conv. TEH), à savoir une procédure d’identification impliquant une audition ad hoc par des spécialistes du SEM, laquelle permettrait ensuite à fedpol d’émettre un préavis sur les chances de succès d’une éventuelle coopération internationale ou d’une enquête de police judiciaire par l’autorité cantonale

E-1987/2021 Page 3 pénale compétente. Il a invité le SEM à entreprendre ces démarches complémentaires avec diligence, sans fixer d’emblée à l’intéressé un délai pour quitter la Suisse. E. Le 1er octobre 2020, le SEM a entendu l’intéressé sur les faits pouvant révéler des indices de traite humaine. A la suite de cette audition, il lui a accordé un « délai de rétablissement et de réflexion » de trente jours pour faire savoir s’il était décidé à collaborer avec les autorités de police. Le recourant a répondu par l’affirmative, par courrier du 30 octobre 2020. Le SEM a ensuite annoncé le cas à fedpol, comme cas potentiel de victime de traite d’êtres humains. Par courriel du 9 décembre 2020, fedpol a répondu qu’en l’état actuel il ne pouvait prendre aucune mesure supplémentaire. F. Le 26 mars 2021, le SEM a rendu une décision, communiquée à l’intéressé en annexe à un courrier, notifié le 29 mars suivant, dont l’objet était intitulé : « fin de la procédure de réexamen et fixation d’un nouveau délai départ ». Dans cette décision, il a tout d’abord indiqué avoir ouvert la procédure d’instruction, en lien avec une éventuelle traite d’êtres humains, dans le cadre d’une procédure de réexamen, conformément à l’art. 111b LAsi. Il a relevé que, lors de son audition du 1er octobre 2020, l’intéressé n’avait fait valoir aucun fait ou moyen de preuve de nature à justifier une modification de l’appréciation faite par le SEM de sa décision du 4 juin 2018. Il a, par ailleurs, retenu qu’en date du 9 décembre 2020, fedpol avait indiqué ne pas être à même de prendre des mesures dans le cadre de la traite des êtres humains. Il en a conclu qu’il n'existait aucun motif propre à annuler la décision du 4 juin 2018. Le SEM a, en conséquence, rejeté la demande de réexamen, constaté que sa décision du 4 juin 2018 était exécutoire et fixé à l’intéressé un délai de départ au 7 mai 2021. G. L’intéressé a recouru contre cette décision par acte du 28 avril 2021. Il a conclu, principalement à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a conclu au constat qu’il était une victime de traite d’êtres humains et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Plus subsidiairement, il a conclu au prononcé d’une admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de

E-1987/2021 Page 4 l’exécution de son renvoi. Dans son mémoire, il a en particulier contesté la qualification de la procédure par le SEM, relevant qu’il n’avait jamais demandé le réexamen de la décision prise à son encontre. H. Par ordonnance du 29 avril 2021, le juge instructeur a suspendu à titre provisoire l’exécution du renvoi du recourant.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai de trente jours indiqué par le SEM, le recours est recevable. 1.4 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), est définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force. Le SEM n’est tenu de s’en saisir que lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, ou d’un « réexamen qualifié », à savoir lorsque sa décision précédente n’a pas fait l’objet d’un recours (ou que le recours dirigé contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). Le SEM est aussi compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en

E-1987/2021 Page 5 application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3 à 13). Une demande de réexamen doit, pour être recevable, être « dûment motivée » (cf. art. 111b al. 1 LAsi). Il appartient à celui qui dépose une telle requête d’exposer notamment en quoi consiste le changement de circonstances invoqué et en quoi il est déterminant. En outre, il lui incombe de démontrer que les conditions de recevabilité de la demande sont remplies. 2. 2.1 A l’évidence une telle demande n’a pas été déposée par le recourant. A lire le dossier, le SEM n’a ouvert une procédure de réexamen, en se fondant sur l’art. 111b LAsi, que dans le but de satisfaire aux réquisits de l’arrêt E-3763/2018 du 27 avril 2020 (cf. Faits, let. D. ci-dessus). Faute, à son sens, de base légale pour entreprendre les démarches utiles une fois la procédure d’asile terminée, il a spontanément ouvert une procédure de réexamen. L’arrêt précité, lui, ne tenait pour nécessaire, en se fondant sur une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, que la prolongation du délai de départ du recourant et l’octroi éventuel d’une autorisation de séjour de courte durée. 2.2 Le Tribunal, constatant le caractère exceptionnel de la présente procédure, n’entend pas trancher les différentes questions d’ordre procédural qui se posent en lien avec le déroulement de l’affaire. Il peut laisser ouverte tant celle relative à la légalité de la procédure de réexamen ouverte par le SEM, que celle de sa qualification en tant que telle. Quoi qu’il en soit, force est en effet de constater que le SEM a, avant la mise en œuvre de l’exécution du renvoi de l’intéressé, accompli les démarches qui s’imposaient en raison des faits allégués lors de la procédure d’asile et des obligations découlant de la Conv. TEH, conformément aux réquisits du Tribunal. Le recourant ne le conteste pas. Seul est pertinent ce constat, vu l’objet du litige. Comme relevé dans l’arrêt du 27 avril 2020 précité, la procédure d’asile est séparée de celle concernant l’enquête de police menée par les autorités dans le cadre de la découverte d’un éventuel réseau de traite. 2.3 Dans son recours, l’intéressé s’attache à démontrer qu’il aurait été victime d’exploitation aussi dans son pays d’origine, ce que l’audition du 1er octobre 2020 aurait notamment révélé ; il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’admission provisoire. Le SEM n’a cependant été saisi d’aucune demande de réexamen de sa part, comme il le souligne lui-même dans son mémoire. Ses conclusions sont ainsi hors objet du litige, faute de décision du SEM

E-1987/2021 Page 6 sur ces points. S’il estime être légitimé à le faire, il lui appartient d’agir en déposant une requête, dûment motivée. 3. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 4. Vu les circonstances particulières du cas d’espèce, il est renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b FITAF).

(dispositif page suivante)

E-1987/2021 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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