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Bundesverwaltungsgericht 18.10.2012 E-1984/2012

18 octobre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,747 mots·~24 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 14 mars 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1984/2012

Arrêt d u 1 8 octobre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par (…), Elisa – Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mars 2012 / N (…).

E-1984/2012 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) a déposé, le 8 septembre 2008, une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sommairement au centre de transit d'Altstätten, le 22 septembre 2008, par l'ODM, qui l'a ensuite auditionné plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 21 août 2009. Selon ses déclarations, le recourant est célibataire, d'ethnie et de langue maternelle tamoules et aurait vécu à B._______, près de C._______, dans le district de Jaffna, avec ses parents. Après la fin de sa scolarité obligatoire, il aurait aidé son père à travailler leurs terres. Le (…) 2005, une mine Claymore aurait éclaté à une croisée de routes, tout près du champ où il travaillait, au passage d'une troupe de l'armée gouvernementale qui faisait quotidiennement sa ronde à cet endroit vers 9 heures du matin. La mine aurait blessé plusieurs soldats, dont un (ou deux, selon les versions) mortellement. Immédiatement après, des soldats se seraient dirigés vers lui. Ils l'auraient frappé avec leur arme encore chaude, car après l'explosion ils auraient tiré dans toutes les directions. Il serait tombé à terre, inconscient. Sa mère, alertée par les bruits de l'explosion – leur maison étant sise à proximité – l'aurait trouvé là et, avec l'aide de voisins, l'aurait emmené à l'hôpital. Le lendemain, il y aurait été interrogé par des représentants de la police et du Parti démocratique populaire de l’Eelam (Eelam People’s Democratic Party – EPDP). Ceux-ci lui auraient demandé qui avait déposé la bombe, quand, et ce qu'il avait observé. Les mêmes personnes seraient revenues environ six jours plus tard. Elles lui auraient dit qu'il devait les aider, dénoncer les auteurs de l'attentat, et auraient proféré des menaces contre lui et les membres de sa famille au cas où il refuserait de collaborer. La police aurait également procédé à une enquête dans le voisinage. Le recourant aurait alors été persuadé que les policiers le soupçonnaient d'être mêlé à cet attentat. En effet, il aurait été le seul habitant présent à ce moment-là sur les champs avoisinant le lieu de l'explosion ; par ailleurs, ils auraient appris par leur enquête de voisinage que son frère, qu'ils soupçonnaient également d'être mêlé à l'attentat, était en réalité décédé en 1997 et qu'il avait été membre des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (Liberation Tigers of Tamil Ealam ; LTTE). Le recourant se

E-1984/2012 Page 3 serait senti surveillé durant son séjour à l'hôpital, par des personnes en civil qui venaient voir s'il était là et quel genre de visites il recevait. Le (...) 2005, il aurait pu sortir discrètement de l'hôpital et aurait aussitôt quitté Jaffna pour se rendre dans le Vanni, plus précisément à D._______, où vivait une de ses tantes maternelles. Il aurait appris, en téléphonant à ses parents une quinzaine de jours plus tard, que des agents de la police et de l'EPDP étaient venus à son domicile à deux reprises, après son départ, pour demander où il se trouvait. Ses parents auraient répondu qu'ils ne l'avaient plus vu, qu'ils pensaient au contraire que c'était la police, qui avait interrogé leur fils, qui l'avait arrêté. N'osant pas retourner à Jaffna, le recourant serait resté dans le Vanni. Il aurait partagé un logis avec d'autres déplacés à E._______ (district de Mullaitivu) et travaillé comme auxiliaire dans l'agriculture pour subvenir à ses besoins. Dans le Vanni, les LTTE auraient régulièrement organisé des meetings. Avec les années, la participation à ces réunions serait devenue obligatoire. En 2006, le recourant aurait été contraint de suivre un enseignement d'une durée d'un mois, à l'occasion duquel des représentants des LTTE auraient expliqué le sens de leur action et la nécessité, pour l'organisation, d'obtenir le soutien de la population. A l'issue de cette formation, les participants auraient été invités à devenir membres des LTTE. Le recourant aurait cependant refusé. Il aurait, certes, approuvé les actions des LTTE et accepté de les aider ; il aurait d'ailleurs occasionnellement collé des affiches ou fourni des aliments. Cependant, il n'aurait pas voulu en devenir membre, en souvenir du décès de son frère. Les LTTE auraient dit aux personnes qui n'entraient pas dans l'organisation qu'elles devaient rester à disposition, pour le cas où elles y seraient appelées. C'est ainsi que, le 14 mai 2008, le recourant aurait été emmené, contre son gré, par les LTTE, à leur camp de F._______, sis en forêt, pour y suivre une formation militaire et apprendre à manier les armes. Il aurait réussi à s'enfuir trois jours plus tard, à la faveur de la nuit, et se serait caché chez sa tante, à D._______. Le lendemain, son oncle l'aurait conduit jusqu'à Mannar ; un pêcheur l'aurait ensuite emmené en bateau dans une localité proche, sur la côte. De là, toujours en compagnie de ce pêcheur, il aurait gagné Vavunya, à bord d'un van, puis Colombo en bus (ou, selon une autre version, en train, puis en bus). Il n'aurait pas

E-1984/2012 Page 4 rencontré de difficulté lors des contrôles ; le pêcheur se serait occupé des formalités. Il aurait séjourné du 20 mai au (...) juin 2008 à Colombo, dans une pension située dans le quartier de G._______, sans se faire enregistrer. Le (...) juin 2008, porteur d'un faux passeport sri-lankais, il aurait quitté le Sri Lanka par avion, à destination de l'Italie, où il serait demeuré environ trois mois. Le 8 septembre 2008, le passeur l'aurait conduit en Suisse. Le voyage, financé par sa tante, aurait coûté trois millions de roupies. B. Par décision du 14 mars 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant. Il a considéré que son récit concernant les agissements des soldats après l'attentat et son propre comportement n'était pas conforme à la logique, insuffisamment fondé et ne satisfaisait ainsi pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Par ailleurs, il a relevé que le recourant n'avait plus aucune raison de redouter des mesures de persécution de la part des LTTE, compte tenu des changements survenus dans son pays d'origine et de la défaite militaire de cette organisation. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible dès lors qu'il pouvait retourner à Jaffna, où il avait vécu jusqu'en 2005, où se trouvaient encore une bonne partie de ses proches et où sa famille possédait des terres agricoles. C. Par acte du 13 avril 2012, le recourant a interjeté recours contre cette décision, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à une admission provisoire. Il a contesté l'appréciation faite par l'ODM de la vraisemblance de ses allégués et fourni, à titre de preuves, une attestation, datée du (...) 2011, de l'hôpital où il aurait séjourné à C._______, un rapport d'un médecin suisse confirmant la potentielle compatibilité des cicatrices constatées sur son corps avec les coups décrits, ainsi qu'une prise de position, datée du 24 mars 2012, émanant du représentant du "Transnational Government of Tamil Eelam" à Genève, contre le rapatriement de requérants d'asile tamouls déboutés.

E-1984/2012 Page 5 D. Par décision incidente du 20 avril 2012, le juge instructeur a rejeté la demande de dispense d'avance du recourant au motif que son indigence n'était pas établie. Il l'a invité à fournir une avance de 600 francs, ainsi que l'original de l'attestation de l'hôpital de C._______, accompagné d'une traduction de ce document et de précisions concernant les circonstances dans lesquelles il avait été établi. Le recourant a répondu par courrier du 7 mai 2012. E. Dans sa réponse au recours, datée du 31 mai 2012, l'ODM a proposé le rejet de celui-ci. Il a soutenu que les moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à démontrer la véracité des faits allégués par le recourant. F. Le recourant n'a pas déposé de réplique dans le délai imparti à cet effet. G. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E-1984/2012 Page 6 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 186 ss ;

E-1984/2012 Page 7 MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, n os 37 ss p. 11 ss). 2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 p. 826s ;

E-1984/2012 Page 8 Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p.4s, JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 507 ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss). 3. 3.1 En l’occurrence, le récit du recourant est constant, en ce qui concerne l'essentiel de ses allégués, en dépit d'un certain manque de précision, voire de quelques incohérences dans ses propos, sur des points précis plutôt mineurs. Ces quelques lacunes ne sauraient cependant amener, à elles seules, à mettre en doute la véracité de ses propos. 3.2 L'ODM a cependant considéré que son récit était contraire à la logique et à l'expérience de la vie. Ainsi, il a estimé étrange que le recourant n'ait pas quitté au plus vite les lieux après l'explosion, donnant le temps aux soldats de se diriger vers lui pour le frapper. Il a également trouvé peu plausible que ceux-ci ne se soient pas occupés, en priorité, de leurs blessés, plutôt que de se précipiter sur l'intéressé et qu'ils n'aient pas arrêté celui-ci immédiatement. Comme le soutient le recourant, ces arguments ne prennent pas suffisamment en compte la confusion qu'une telle attaque est propre à générer. D'une part, il est logique que le recourant lui-même, qui n'était pour rien dans l'attentat, soit tétanisé par l'événement. En outre, il eût paru d'autant plus suspect s'il avait cherché à s'enfuir. D'autre part, les agissements des soldats n'apparaissent pas comme insolites, selon la description qu'en fait le recourant : il paraît naturel qu'ils courent un peu dans tous les sens, et tirent dans toutes les directions ; en outre, ils sont suffisamment nombreux pour que la priorité de tous ne soit pas centrée exclusivement sur les blessés. Enfin, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils n'aient pas arrêté immédiatement le recourant, puisqu'à ce stade des événements, celui-ci leur apparaissait plutôt comme un témoin privilégié, ce que démontrent également les questions qu'ils lui ont posé lorsqu'ils l'ont interrogé le lendemain. 3.3 L'ODM tient également comme non plausible que les autorités se soient contentées d'interroger par deux fois l'intéressé à l'hôpital et de le faire surveiller par des civils. Il relève que, si elles l'avaient soupçonné

E-1984/2012 Page 9 réellement, elles auraient fait placer le recourant en détention, quitte à le faire surveiller de près dans une chambre d'hôpital sécurisée. Il estime enfin par trop vagues les déclarations concernant la manière dont il se serait "évadé" de l'hôpital. Cette appréciation ne tient pas suffisamment compte de ce qui, dans les propos du recourant, relève de la pure description des faits et de ce qui découle de ses propres déductions. Comme relevé ci-dessus, les questions qui auraient été posées au recourant par les personnes venues l'interroger à l'hôpital font plutôt apparaître qu'à cette époque les autorités le voyaient plutôt comme un témoin et un dénonciateur potentiel et non comme l'auteur de l'attentat. Elles auraient cherché à le garder sous contrôle en l'intimidant avec des menaces, mais rien, dans leur attitude, n'indique qu'il se serait trouvé à l'hôpital comme un prisonnier. Il ne faut pas non plus perdre de vue que le recourant était particulièrement impressionné et traumatisé par les événements. Aussi, ses déductions reflètent-elles sa peur subjective qu'on le soupçonne. Cependant, il paraît évident qu'il n'aurait pas pu sortir aussi facilement de l'hôpital si les autorités le soupçonnaient réellement à cette époque. En revanche, et comme il l'observe lui-même dans son recours, sa disparition soudaine et son départ quasi-clandestin de Jaffna sont, quant à eux, susceptibles d'avoir orienté postérieurement les soupçons sur sa personne. Les visites subséquentes au domicile de ses parents, qui se seraient vu notifier l'ordre de ne pas se déplacer sans autorisation, sont un indice dans ce sens. 3.4 Le recourant a fourni à l'appui de ses dires une attestation que sa mère aurait obtenue, le (...) 2011, de l'hôpital où il aurait séjourné à l'époque, à C._______, ainsi qu'un rapport, daté du 12 avril 2012, d'un médecin consulté en Suisse. Celui-ci confirme que les lésions qu'il présente (en particulier, au flanc et à la jambe droits) pourraient être compatibles avec les coups reçus. Pour l'ODM, l'authenticité du premier document est douteuse, du fait que l'auteur du document – fourni au demeurant en copie seulement – mentionne que les blessures auraient été infligées au recourant par des soldats de l'armée gouvernementale, ce qui ne serait pas dans les habitudes des médecins sri-lankais.

E-1984/2012 Page 10 De l'avis du Tribunal, cette argumentation n'est pas irréfutable, d'autant que le médecin ne fait qu'attester ce qu'on lui aurait rapporté, s'agissant de l'origine des cicatrices. Cela dit, il est vrai qu'on ne peut exclure que ce document, obtenu des années après l'événement en question, et à la demande de la mère de l'intéressé, soit un écrit de complaisance. En ce sens, sa valeur probante est faible, d'autant qu'il n'a été produit qu'en copie, le recourant expliquant l'avoir reçu par voie électronique. Quant au second moyen de preuve, il est vrai que, comme le relève l'ODM, le rapport médical constatant l'existence de lésions n'établit pas avec certitude les circonstances dans lesquelles elles ont été provoquées. Il n'en demeure pas moins que, d'une part, il s'agit d'un document qui prouve non seulement les marques que porte le recourant, mais également leur compatibilité avec les événements décrits. 3.5 L'ODM a enfin considéré que le recourant n'aurait pas quitté le Vanni pour Colombo, si réellement il s'était cru en grand danger de persécution dans la zone tenue par le gouvernement, ni séjourné dans une pension dans cette ville, vu le nombre de contrôles effectués, à l'époque, dans la capitale, visant en particulier les Tamouls, et qu'enfin il n'aurait pas quitté son pays par l'aéroport international s'il avait eu des raisons de penser qu'il était recherché par les autorités. Cette argumentation ne tient pas compte du fait que le recourant avait, selon ses explications, des raisons importantes pour ne pas rester dans le Vanni, où les LTTE l'avaient emmené de force pour le former au combat et l'enrôler dans leurs rangs. Le fait qu'il serait parvenu à rejoindre Colombo sans problème particulier aux checks-points et aurait échappé aux contrôles dans la capitale relève non seulement de la chance, mais encore et surtout de l'absence à l'époque de systèmes efficaces et rapides de diffusion de l'information relative aux personnes nouvellement recherchées; cela vaut d'autant plus qu'il a séjourné durant une période relativement brève dans la capitale. Dans son recours, il a précisé qu'un ami était intervenu et s'était s'arrangé avec le gérant de la pension pour qu'il ne soit pas annoncé à la police du quartier comme locataire. Le recourant n'ayant pas été spécifiquement interrogé sur ce point lors de son audition, on ne saurait exclure la plausibilité de cette explication relativement tardive. Enfin, s'agissant de son départ par l'aéroport international, il a précisé qu'il n'était pas parti avec son propre passeport, mais avec un faux document établi au nom d'un tiers, sur lequel avait été apposée sa propre photo.

E-1984/2012 Page 11 3.6 En définitive, les éléments en faveur de la vraisemblance des allégués du recourant l'emportent sur ceux qui parlent en défaveur de celle-ci. En outre, les événements décrits s'inscrivent dans le contexte de l'époque au Sri Lanka. Tout bien considéré, il y a lieu d'admettre que le recourant a rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande. 4. 4.1 Il reste à apprécier si les faits allégués sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant. Pour ce faire, il y a lieu de tenir également compte des modifications survenues depuis son départ dans son pays d'origine. En effet, la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique l'existence d'un besoin de protection actuel. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sont pris en considération (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et jurisprudence citée). 4.2 Bien que la situation au Sri Lanka se soit considérablement stabilisée et améliorée, au niveau sécuritaire avec la défaite militaire des LTTE et la fin de la guerre en mai 2009, elle s'est en revanche détériorée depuis lors sur le plan des droits de l'homme, notamment dans le domaine de la liberté d'expression et de la presse. L'armée, essentiellement composée de Cinghalais, s'est implantée dans la province du Nord à majorité tamoule, d'où provient le recourant, et y assure elle-même l'administration civile. L'état d'urgence a été levé à la fin août 2011, mais la loi n o 48 de 1979 relative à la prévention du terrorisme (PTA), qui contient de nombreuses dispositions similaires à celles des règlements d'exception aujourd'hui caducs, demeure en vigueur dans tout le pays. Les autorités ont par ailleurs adopté de nouvelles dispositions au titre de la PTA qui maintiennent l'interdiction des LTTE et permettent de mettre en détention administrative (sans inculpation ni procès) des personnes soupçonnées d'activités illicites, lorsque les forces de sécurité n'ont pas été en mesure de rassembler suffisamment de preuves (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, Sri Lanka. Sous les verrous au nom de la « sécurité », Londres, mars 2012, ASA 37/003/2012). Ainsi, certains Tamouls soupçonnés après la fin de la guerre d'avoir eu par le passé des liens avec les LTTE ou d'autres Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact étroit

E-1984/2012 Page 12 avec des cadres des LTTE actifs à l'étranger, sont exposés à un danger accru de persécution. Il en est de même des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans (ou supposés tels) de l'exchef de l'armée, le général Fonseka, des journalistes indépendants et critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de l'homme ou encore des victimes ou témoins de graves violations de droits de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif, ainsi que de certaines personnes disposant de moyens financiers notables (ATAF 2011/24 consid. 8.1 à 8.5 ; voir aussi Cour européenne des Droits de l'Homme, arrêt du 31 mai 2011 en l'affaire E.G c. Royaume- Uni, requête n o 41178/08, mentionnant les facteurs à risque en cas de retour au Sri Lanka). 4.3 En l'occurrence, il y a lieu de considérer que le départ non contrôlé du recourant de Jaffna, à une époque où le conflit n'était pas terminé, son séjour de plusieurs années dans le Vanni, le fait qu'il n'a pas été enregistré à Colombo et les cicatrices qu'il présente sont autant d'éléments qui, cumulativement, sont susceptibles d'amener les autorités à le soupçonner concrètement de liens avec les LTTE, en cas de contrôle plus poussé à son arrivée à l'aéroport de Colombo. En outre, même s'il échappait à un tel contrôle à l'aéroport, ce risque deviendrait sérieux après son retour à Jaffna, où il devrait nécessairement se présenter auprès des autorités militaires locales pour y être enregistré. Il est fort probable qu'en cas de recherches plus approfondies, les autorités locales découvriront qu'il a quitté Jaffna peu après un attentat, dont il avait été témoin, et alors qu'on lui avait demandé de collaborer pour retrouver les responsables. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure à une crainte fondée de persécution pour le recourant en cas de retour dans son pays d'origine et plus particulièrement dans la région de Jaffna, laquelle paraît en l'occurrence celle où il serait logiquement appelé à s'établir. Une possibilité de protection interne au sens de la récente jurisprudence ne s'offre pas à lui (cf. ATAF 2011/51 p. 1012 ss et ATAF 2011/24 précité s'agissant des conditions d'exigibilité pour une réinstallation ailleurs au Sri Lanka). 4.4 Partant, le recourant remplit les conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E-1984/2012 Page 13 4.5 Aucun motif d'exclusion n'est réalisé en l'espèce (cf. art. 52 à 54 LAsi), la qualité de réfugié doit être reconnue au recourant et l'asile lui être accordé, en application de l'art. 2 LAsi. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision du 14 mars 2012 annulée et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il reconnaisse la qualité de réfugié au recourant et lui octroie l'asile. 6. 6.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 PA). L'avance de 600 francs versée par le recourant lui sera en conséquence restituée. 6.2 Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). En l'absence de décompte de son mandataire, ceuxci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ils sont arrêtés à 600 francs.

(dispositif page suivante)

E-1984/2012 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision de l'ODM du 14 mars 2012 est annulée. 2. L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui accorder l'asile. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 20 avril 2012 sera restituée au recourant. 4. L'ODM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :

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