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Bundesverwaltungsgericht 31.03.2010 E-1928/2010

31 mars 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,405 mots·~7 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)

Texte intégral

Cour V E-1928/2010 {T 0/2} Arrêt d u 3 1 mars 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Antoine Willa, greffier. A._______, Guinée-Bissau, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mars 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1928/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 octobre 2009, l'accord donné par les autorités espagnoles, le 21 décembre 2009, à la demande de prise en charge présentée par l'ODM le 25 novembre précédent, la décision du 12 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne, le recours interjeté, le 25 mars 2010 (date du timbre postal), contre cette décision, les requêtes de mesures provisionnelles et de dispense du versement d'une avance de frais dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 29 mars 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, Page 2

E-1928/2010 qu'en cas de non-entrée en matière prononcée en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, le pays compétent pour traiter la demande se détermine selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) que conformément à l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé était entré illégalement en Espagne et que ses empreintes y avaient été prises, que le recourant fait en l'espèce valoir une motivation insuffisante de la décision attaquée, en ce sens que l'ODM n'a pas cité la disposition conventionnelle topique qui l'a amené à conclure que l'Espagne était compétente pour traiter sa demande d'asile, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle Page 3

E-1928/2010 a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.), qu'en l'espèce, l'ODM, dans la décision dont est recours, ne fait certes pas mention de la disposition légale topique qui l'a amené à conclure que l'Espagne est compétente pour traiter la demande d'asile du recourant, faisant simplement référence à l'art. 19 al. 3 et 4 du règlement Dublin, que toutefois, la décision des autorités espagnoles du 21 décembre 2009 admettant la prise en charge de l'intéressé, et dont celui-ci a reçu communication, cite expressément l'art. 10 al. 1 du règlement Dublin comme base à cette décision, que cette disposition figure au chapitre III du règlement Dublin (art. 5 à 14) qui fixe les critères permettant de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile, que l'intéressé s'est par ailleurs vu communiquer le message reçu le 5 octobre 2009 par l'ODM du système "Eurodac", indiquant un résultat positif de l'examen dactyloscopique, les empreintes de l'intéressé ayant été enregistrées, le 11 août précédent, par les autorités espagnoles, que lors de l'audition sommaire du 19 octobre 2009, l'intéressé a notamment été informé des résultats positifs de la recherche dactyloscopique effectuée à son sujet dans le système "Eurodac", et invité à s'exprimer au sujet d'un retour en Espagne, qu'il a ainsi bénéficié d'un plein droit d'être entendu, et a eu connaissance des motifs de la décision attaquée, qu'en conséquence, le grief du recourant, fondé sur une motivation insuffisante et une violation du droit d'être entendu, n'est pas recevable, Page 4

E-1928/2010 que la décision attaquée n'étant pas affectée par un vice de cette nature, il n'y a donc pas lieu de l'annuler, qu'enfin, l'intéressé n'a en rien contesté que l'Espagne soit compétente pour l'examen de sa demande d'asile, en application des principes dégagés par le chapitre III du règlement Dublin, et n'a pas exprimé d'objection à son transfert dans ce pays, qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, si bien que sa décision doit être confirmée que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les requêtes tendant à la prise de mesures provisionnelles et au dispense du versement d'une avance de frais sont donc caduques, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 5

E-1928/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 6

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