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Bundesverwaltungsgericht 31.03.2009 E-1920/2009

31 mars 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,689 mots·~13 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-1920/2009 {T 0/2} Arrêt d u 3 1 mars 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Roger Macumi, CCSI/ SOS Racisme (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 mars 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-1920/2009 Vu les pièces du dossier reçu de l'autorité inférieure, dont il ressort que le recourant a déposé le 15 octobre 2008 une demande d'asile en Suisse, déclarant ne pas être en possession de documents d'identité, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, le procès-verbal de l'audition sommaire du recourant, en date du 20 octobre 2008 et celui de l'audition sur ses motifs, en date du 16 janvier 2009, la décision du 13 mars 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 23 mars 2009, par lequel le recourant a recouru contre cette décision et conclu à son annulation, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, Page 2

E-1920/2009 que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis à l'autorité compétente ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il a allégué n'avoir possédé aucun document d'identité dans son pays d'origine, où il a dit s'être légitimé au moyen de sa "carte de travail", Page 3

E-1920/2009 qu'il a déclaré avoir quitté son pays le 5 octobre 2008, pour se rendre à Cotonou, où il aurait pris l'avion pour un pays dont il ignore le nom, et avoir ensuite gagné la Suisse en train, qu'il aurait été accompagné, jusqu'en Suisse, par une femme qu'il aurait rencontrée à Lagos et qui l'aurait aidé à organiser son voyage, que cette femme, à la tête d'un réseau de prostitution, aurait eu de nombreux contacts dans les services de l'immigration et lui aurait procuré un document de voyage d'un pays dont il ignore le nom, recouvert d'une couverture rouge épaisse et comportant une photo qui n'était pas la sienne, document qu'elle lui aurait remis à l'aéroport de Cotonou et lui aurait repris à son arrivée dans le pays de destination de l'avion, après les contrôles d'aéroport, que, grâce à ce document, il aurait sans problème passé les contrôles d'aéroport, que l'autorité inférieure a estimé ces motifs non excusables, que cette appréciation apparaît comme bien fondée, que, si l'on peut admettre, par hypothèse, que le recourant n'ait pas possédé de document d'identité, au sens de l'art. 1a OA1 précité, dans son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que ses déclarations concernant son voyage par avion, à destination d'un pays dont il ignore le nom, porteur d'un document dont il ne sait pas à quelle identité il était établi, sont à tel point vagues et dépourvues d'indications concrètes permettant d'en vérifier la véracité, qu'il est légitime d'en tirer, comme l'a fait l'autorité inférieure, la conclusion que le recourant cherche à dissimuler les véritables circonstances de son voyage, de même que les papiers d'identité utilisés à cette fin, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'il convient dès lors de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée, qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure Page 4

E-1920/2009 sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, qu'en l'occurrence, le recourant allègue être recherché par les autorités de son pays d'origine pour avoir participé à une bagarre entre les jeunes de son village natal et ceux du village voisin, laquelle aurait dégénéré en un conflit sanglant, ayant fait plusieurs victimes, que cette bagarre, qui aurait eu pour origine lointaine un conflit de limites entre les deux villages, aurait été provoquée par le viol, puis le décès de sa soeur, laquelle aurait été agressée par des jeunes du village ennemi, alors qu'elle était allée chercher de l'eau à la rivière dont les deux villages se disputaient la propriété, que, toujours selon ses déclarations, le recourant habitait à l'époque de cet incident à Lagos, où il possédait depuis quelques années un commerce de pièces détachées pour voitures, mais se serait trouvé au moment des faits dans une ville proche de son village natal, pour des raisons professionnelles, qu'averti par un ami, fils d'une femme plus âgée qui aurait également été tuée lors de cette agression, le recourant serait allé avec ce dernier acheter des armes dans une ville voisine pour organiser, avec les jeunes de son village natal, une expédition punitive contre l'autre village, que les affrontements auraient duré trois jours, prenant de plus en plus d'ampleur au point que des soldats seraient venus porter mainforte à la police qui avait été appelée en renfort par le chef du village ennemi, qu'ayant réussi à fuir lors de l'arrivée des soldats, le recourant aurait ultérieurement appris par son frère que ceux-ci l'avaient recherché à la Page 5

E-1920/2009 maison de ses parents et avaient emmené ces derniers, après avoir blessé son père qui n'avait pas voulu dire où il se trouvait, que l'autorité inférieure a considéré que les faits allégués n'étaient pas vraisemblables, que le recourant n’a, dans son recours, apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, que le recourant conteste que son récit soit, comme l'a relevé l'autorité inférieure, irréaliste et trop peu circonstancié et objecte que son audition est "remarquable quant aux précisions données", que, certes, l'autorité inférieure ne donne pas d'exemples concrets pour illustrer son appréciation, que, toutefois, force est de constater que les déclarations du recourant demeurent souvent très générales et que, même lorsqu'il a été invité à donner des détails sur la manière dont il avait pris part aux affrontements, le recourant s'en est tenu à des phrases à contenu évasif (par ex. pv de l'audition du 16 janvier 2009, q. 28, 29, 32, 37), qu'en particulier ses déclarations concernant sa fuite à Lagos et le contenu de la conversation qu'il aurait eue avec son frère lorsque celui-ci l'aurait averti qu'il était recherché, sont demeurés très vagues (cf. ibid. q. 37 à 39), ce qui ne saurait correspondre aux propos d'une personne ayant réellement vécu ces faits, qui se serait inquiétée du sort de ses parents et aurait également demandé plus de détails pour apprécier les risques qu'elle encourrait, qu'au surplus les motifs pour lesquels le recourant prétend être recherché par les autorités de son pays d'origine ne sont pas d'ordre politique, ethnique, religieux ou autres, limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi, que le recourant ne prétend pas avoir sollicité en vain l'aide des autorités de son pays d'origine, après l'agression qu'aurait subie sa soeur, Page 6

E-1920/2009 qu'il aurait organisé des représailles avec le fils de l'autre femme tuée lors de cette agression et serait donc recherché pour des motifs de droit pénal ordinaire, que ses motifs ne sont donc pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'ainsi, les déclarations du recourant ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 2 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, dès lors qu'il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101], qu'il allègue qu'il risque d'être arrêté, emprisonné et tué pour avoir tué des policiers (pv de l'audition du 16 janvier 2009 q. 37 et q. 75), Page 7

E-1920/2009 que toutefois, comme dit plus haut, ses déclarations très peu circonstanciées ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi et que, même si par hypothèse on considérait comme plausible qu'il ait pu participer à l'affrontement décrit, il n'a apporté aucun début de preuve qu'il pourrait être recherché par la police et exposé à une procédure irrégulière et à des sanctions prohibées, que, toujours pour les mêmes motifs, il n'y a aucune raison sérieuse de conclure à un risque personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas, sur l'ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, Page 8

E-1920/2009 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA), (dispositif page suivante) Page 9

E-1920/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec dossier (...) (en copie, par courrier interne) - (...). Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 10

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