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Bundesverwaltungsgericht 26.04.2016 E-1903/2016

26 avril 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,256 mots·~11 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 23 février 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-1903/2016

Arrêt d u 2 6 avril 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière.

Parties A._______, née le (…), Chine (République populaire), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 février 2016 / N (…).

E-1903/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 août 2012, les procès-verbaux des auditions du 30 août 2012 et du 15 octobre 2014, le rapport d'évaluation des connaissances générales de l'intéressée sur la région d'origine alléguée, établi le 26 mars 2015, sur la base d'un entretien téléphonique du 11 février 2015 entre un spécialiste mandaté par le SEM (service Lingua) et l'intéressée, le courrier du 10 avril 2015, par lequel le SEM a communiqué les éléments essentiels dudit rapport à l'intéressée et l'a invitée à prendre position, la prise de position du 22 avril 2015, dans laquelle l'intéressée réaffirme qu'elle vivait au Tibet avant son départ pour la Suisse, la décision du 23 février 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, vers tous pays à l'exception de la République populaire de Chine, le recours interjeté, le 26 mars 2016, par l'intéressée contre cette décision, et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-1903/2016 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, et en substance, la recourante a déclaré être originaire du village de B._______, où elle aurait toujours vécu avec ses parents, jusqu'à son départ du pays, qu'en (…) 2011, son père aurait participé à une manifestation et ne serait plus retourné au domicile familial, que le (…) 2011, trois policiers se seraient rendus au domicile familial et auraient informé la recourante et sa mère que son père était en prison, qu'ils auraient fouillé la maison et découvert une photographie du Dalaï Lama, qu'ils auraient menacé et bousculé sa mère, puis seraient partis, que craignant pour la sécurité de sa fille, la mère l'aurait décidée à quitter le Tibet,

E-1903/2016 Page 4 que, le (…) 2011, l'intéressée se serait enfuie de son village, accompagnée d'un oncle, et aurait rejoint le Népal, où elle aurait séjourné dans une famille d'accueil durant un peu plus d'une année, avant de rejoindre la Suisse, en avion, le 16 août 2012, qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas établi la crédibilité de ses motifs, qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, que, de plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 3 LAsi, qu'à titre d'exemple, ses propos divergent s'agissant de la manifestation à laquelle son père aurait participé, qu'elle a ainsi tout d'abord déclaré que son père était parti le (…) 2011 pour se rendre à une manifestation à C._______ (cf. p-v d'audition du 30 août 2012 p. 8 s.), pour ensuite indiqué qu'il était parti le (…) et que la manifestation se déroulait à D._______ (cf. p-v d'audition du 15 octobre 2014 p. 7), que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, l'intéressée s'est également montrée imprécise s'agissant du moment de la visite des policiers au domicile familial, selon une première version, alors qu'elle et sa mère prenaient le petit-déjeuner (cf. p-v d'audition du 30 août 2012 p. 9), ou, selon une autre version, à midi alors qu'elle priait et que sa mère préparait le thé (cf. p-v d'audition du 15 octobre 2014 p. 8), qu'il en va de même de ses déclarations concernant la langue dans laquelle sa mère et les policiers se seraient entretenus (cf. p-v d'audition du 30 août 2012 p. 9 et p-v d'audition du 15 octobre 2014 p. 4 et 9), que les explications données à ce sujet au stade du recours, à savoir son absence de scolarisation et des problèmes de traduction durant les auditions, ne sauraient convaincre, que, dès lors, ces imprécisions et divergences qui portent sur des éléments importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'elle n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande,

E-1903/2016 Page 5 qu'à cela s'ajoute que le sentiment d'invraisemblance ressortant du récit de l'intéressée est renforcé par le caractère stéréotypé de la description des conditions et du financement de son voyage jusqu'en Suisse (cf. p-v d'audition du 30 août 2012, p. 7 s.), qu'au demeurant, les craintes de la recourante d'être arrêtée par les autorités, au seul motif que son père aurait participé à une manifestation et aurait été emprisonné, ne constituent que des spéculations et des conjectures et ne reposent sur aucun indice sérieux et avéré, qu'en outre, une simple éventualité d'une persécution future est insuffisante au regard de l'art. 3 LAsi, que, cela dit, l'absence de production de tout document d'identité ainsi que le résultat de l'évaluation des connaissances générales sur la région d'origine alléguée viennent confirmer les sérieux doutes sur la véracité des dires de la recourante, qu'en effet, il ressort du rapport d'évaluation du 26 mars 2015 que la probabilité que l'intéressée ait été socialisée à B._______, dans la région de E._______, au Tibet, est faible, que les réponses données par la recourante aux questions qui lui ont été posées en matière de géographie, de coût de la vie ou d'agriculture ont été pour la plupart incorrectes ou incompatibles avec celles d'une personne censée avoir passé presque toute sa vie au Tibet, qu'à titre d'exemples, l'intéressée s'est trompée sur la durée des trajets entre différentes localités de sa région et s'est trouvée dans l'incapacité de donner le prix de certains biens de consommation courants, prétextant qu'elle n'avait jamais rien acheté de sa vie, qu'il ressort également de ce rapport qu'elle n'a aucune connaissance de la langue chinoise, alors qu'elle est censée avoir vécu plus de vingt ans dans une région occupée par la Chine, que sa méconnaissance des réalités tibétaines à tout point de vue trahit le peu de confiance qui peut être accordée à ses allégués relatifs à sa provenance, et en conséquence à ses motifs d'asile, que les explications apportées, dans la prise de position du 22 avril 2015, sur le rapport d'évaluation du 26 mars 2015 n'emportent pas conviction,

E-1903/2016 Page 6 qu'en effet, celles-ci sont difficilement admissibles pour une personne adulte qui aurait vécu toute sa vie au Tibet, qu'au demeurant, la justification donnée au fait qu'elle se serait débarrassée volontairement de sa carte d'identité, au seul motif qu'elle ne lui aurait plus été d'aucune utilité en dehors de son pays, apparaît aberrante, que dans ces conditions, le SEM était fondé à conclure que l'intéressée n'a pas été socialisée au Tibet, mais très probablement au sein d'une communauté tibétaine en exil, par exemple au Népal puisqu'elle-même reconnaît y avoir séjourné, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'a pas reconnu à la recourante la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, que celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que, certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions au renvoi sont remplies, que toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître, que la dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer, qu'en l'espèce, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions du retour dans un Etat tiers au sens de l'art. 31a al. 1 let. c LAsi, qu'il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance,

E-1903/2016 Page 7 que la personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6), que vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable lieu de provenance de l'intéressée, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans l'Etat de provenance (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.10), que, toutefois, comme cela ressort d'ailleurs du dispositif de la décision attaquée, dans le cas de cette personne d'ethnie tibétaine, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers la République populaire de Chine (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.11), qu'enfin, le degré d'intégration de la recourante en Suisse (cf. recours du 26 mars 2016), où elle séjourne depuis plus de trois ans, n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr et le prononcé d'une admission provisoire (ATAF 2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.), qu'au vu de ce qui précède, les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies, que partant, la décision du 23 février 2016 du SEM, en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution, doit également être confirmée, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-1903/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

E-1903/2016 — Bundesverwaltungsgericht 26.04.2016 E-1903/2016 — Swissrulings